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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
21 Janvier 2025
AFFAIRE :
[A] [P] divorcée [S], [I] [S] [P]
C/
[D] [S], [Y] [S]
N° RG 23/01840 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJAG
Assignation :17 Août 2023
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
Madame [A] [P] divorcée [S]
née le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 33]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentant : Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [I] [S] [P]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 25] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentant : Maître Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 25] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 25] (LOIRE ATLANTIQUE)
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT du 21 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que M. [N] [S] et Mme [A] [P] se sont mariés en 1987, sans contrat de mariage et que de cette union est née [I] [S] en 1992. Durant cette union les époux ont acquis divers immeubles.
En 2011, les époux ont séparément engagé une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers.
Par ordonnance du 21 février 2012 (après jonction des procédures), ce juge a autorisé les époux à résider séparément en attribuant à chacun d’eux pour son logement, à titre gratuit, la jouissance respectivement de deux immeubles de communauté : [Adresse 2] à [Localité 19] pour M. [S] et [Adresse 24] à [Localité 19] pour Mme [P] (ancien domicile conjugal).
Puis, par jugement du 2 décembre 2013, ce juge a prononcé le divorce des époux, en reportant les effets du divorce quant au partage des biens au 11 août 2011. Conformément à la législation de cette époque, il a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux en désignant Me [U], notaire à [Localité 19], et Me [G], notaire à [Localité 25].
Par ce même jugement, M. [N] [S] était condamné à verser à Mme [P] une prestation compensatoire de 100 000 €, payable par mensualités de 1 041,66 € pendant 8 ans, le solde devant toutefois être réglé avant son terme par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Frappé d’appel par Mme [P], ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 8 juin 2015, lequel est devenu définitif, le pourvoi de Mme [P] ayant été rejeté le 4 janvier 2017.
* * *
Par acte du 1er juin 2017, M. [N] [S] a assigné Mme [A] [P] devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial des ex-époux (procédure enrôlée devant la chambre des affaires familiales sous le n° 17/1404.
Mais, M. [N] [S] est décédé le [Date décès 35] 2018, laissant pour héritiers, d’une part, [D] et [Y] [S] nés d’une précédente union et, d’autre part, [I] [S], née de sa seconde union avec Mme [P]. Par testament olographe du 2 janvier 2013, il avait légué tous ses biens à ses deux enfants nés de sa première union.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 19 février 2019, le juge aux affaires familiales – ayant constaté l’intervention de [Y] et [D] [S] aux droits de leur père – a commis Me [C], notaire à [Localité 25], et a ordonné une expertise immobilière. Puis, par jugement du 7 février 2023, ce même juge a ordonné la réouverture des débats en invitant [Y] et [D] [S] à conclure sur la compétence du juge aux affaires familiales dans le cadre de la succession de [N] [S].
Me [C], notaire commis, a soumis aux parties un projet de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire ayant existé entre M. [S] et Mme [P]. Constatant l’absence de M. [Y] [S] et le désaccord de Mme [D] [S], ce notaire a dressé le 23 avril 2021 un procès-verbal des dires des parties comparantes. Il y a lieu toutefois de préciser que, bien que les parties aient été convoquées par huissier, ce procès-verbal ne saurait valoir procès-verbal de dires au sens de l’article 1373 du code de procédure civile car il résulte des termes de cet acte que le notaire n’entendait ne constater ainsi que “le commencement des opérations de liquidation du régime matrimonial”. Du moins, aucune des parties n’a soutenu le contraire.
D’ailleurs, saisi à nouveau suite à ce procès-verbal, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 7 février 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état, en invitant [Y] et [D] [S] à conclure sur l’ouverture des opérations de partage de la succession [S] et en particulier sur la compétence à ce sujet du juge aux affaires familiales.
* * *
Par acte du 17 août 2023, Mme [I] [S] a assigné ses frère et soeur devant la formation civile du tribunal judiciaire, en ouverture des opérations de partage de la succession de leur père (procédure enregistrée à la 1ère chambre civile sous le n° 23/1840.
Par mention au dossier du 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a renvoyé la procédure 17/1404 devant la formation civile de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire. Puis, le juge de la mise en état de cette formation a ordonné la jonction des deux procédures portant désormais la seule référence 23/1840.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Mme [A] [P] et sa fille [I] [S] – concluant de concert – demandent d’abord au tribunal :
— d’ordonner la jonction des procédures 17/1404 et 23/1840 ;
— puis, d’ordonner “l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [S] décédé le [Date décès 35] 2018" en désignant Me [C], notaire ;
Mme [P] demande ensuite à la juridiction :
— de fixer le montant des créances dues par la succession de M. [S] à la somme de 145 360,05 €;
— d’arrêter l’excédent de son compte d’administration à la somme de 6 326,13 € ;
— en conséquence, de fixer ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre elle et M. [N] [S] à la somme de 464 639,07 € ;
— et de lui attribuer préférentiellement :
— l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32] (cadastré section AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]) ;
— la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 32] (AB-[Cadastre 21]) ;
— la maison d’habitation située [Adresse 9] [Localité 32] (cadastrée AB-[Cadastre 22] et [Cadastre 23]) ;
— la maison d’habitation [Adresse 24] à [Localité 32] (cadastrée section WN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 16]);
— la somme de 19 211,33 € provenant du compte séquestre ouvert en l’étude de Me [C] ;
— en lui donnant acte de son accord pour que soit attribué aux ayants-droit de M. [N] [S] l’immeuble sis à [Localité 31], estimé à 170 000 €.
Mme [I] [S] demande à son tour au tribunal :
— de dire que le notaire commis “devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession de feu [N] [S] pour reconstituer l’intégralité de la masse à partager, notamment l’état des donations indirectes et officieuses, effectuer les calculs de la quotité disponible de la réserve et des droits de chaque héritier”;
— d’ordonner la réduction du legs consenti par M. [S] à deux de ses enfants ;
— d’ordonner “la réintégration de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers, actif et passif de succession, au calcul successoral et dire que le notaire commis devra évaluer lesdits biens à la date la plus proche du partage” ;
— de condamner “M. [Y] [S] et Mme [D] [S] in solidum à rapporter à la masse à partager les sommes d’argent par eux perçues directement ou indirectement de leur père et s’apparentant à des donations déguisées” ;
— de juger que M. [Y] [S] et Mme [D] [S] ont commis un recel à l’égard de la succession de leur père [N] [S], s’agissant du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 27] et, en conséquence, de les condamner in solidum à rapporter le dit véhicule, ou à défaut le prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2018 et de dire qu’ils seront privés de toute part sur le véhicule recélé ;
— de condamner encore in solidum M. [Y] [S] et Mme [D] [S] à rembourser l’intégralité des échéances d’assurance afférentes audit véhicule, payées via le compte séquestre de l’étude de Me [C] pour un montant de 1 577,43 € ;
— de condamner in solidum M. [Y] [S] et Mme [D] [S] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, “pour avoir été privée de ses droits dans la succession de son père”;
— de lui donner acte de son accord pour voir attribuer à [Y] et [D] [S] l’immeuble de [Localité 34] moyennant le versement d’une soulte à déterminer par le notaire.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 8), notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, [D] et [Y] [S] requièrent préalablement le tribunal :
— d’ordonner la jonction des procédures et le renvoi du tout devant la 1ère chambre civile du tribunal;
— et, vu la date de l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024, de rejeter les conclusions adverses et les pièces complémentaires communiquées le 7 novembre 2024.
Puis, s’agissant d’abord de la liquidation du régime matrimonial des époux [S], [D] et [Y] [S] demandent au tribunal :
— de débouter “Mme [A] [P] de l’ensemble de ses demandes” et de constater qu’il n’existe pas de créance, ni antérieure ni postérieure à l’indivision post-communautaire, à son profit;
— de “rappeler” qu’il existe une créance due à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation dont Mme [P] est redevable pour l’immeuble qu’elle occupe depuis le 8 juin 2015 ;
— de débouter Mme [P] de sa demande d’attribution préférentielle des biens immobiliers en l’absence d’un acte liquidatif complet, et de l’assurance de ses possibilités financières pour payer une éventuelle soulte ;
— de condamner Mme [P] à transmettre les justificatifs de la pension de réversion qu’elle reçoit depuis le décès de M. [S] et de faire application des dispositions du code civil en la matière ;
— de dire que le capital de la prestation compensatoire ne peut porter intérêt au regard du jugement de divorce des époux et de l’arrêt rendu par la cour d’appel ;
— de leur donner acte de ce qu’ils proposent de se voir attribuer l’immeuble situé à [Localité 34] dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision post-communautaire et la succession de leur père, “si faire se peut”.
“A défaut d’un règlement rapide de la liquidation du régime matrimonial… si l’acte liquidatif n’est pas signé dans l’année suivant la décision”, [Y] et [D] [S] demandent au tribunal d’ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de la communauté et de l’indivision successorale, sur les mises à prix suivantes :
— la maison [Adresse 11] [Localité 32] : 15 000 €
— la maison du [Adresse 3] à [Localité 32] : 15 000 €
— les immeubles au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 32] : 120 000 €
— la maison sise [Adresse 24] et [Adresse 30], commune d'[Localité 32], commune déléguée de [Localité 19], en un seul lot : 45 000 €
— la maison de [Localité 31], [Adresse 20] : 90 000 €
Puis, s’agissant de la succession de M. [N] [S], [Y] et [D] [S] demandent au tribunal:
— de statuer ce que de droit sur l’ouverture des opérations de partage successoral ;
— de débouter Mme [I] [S] de toutes ses demandes et prétentions ;
— de dire que le notaire établira l’acte liquidatif en retenant les éléments qui sont au dossier après avoir procédé à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, en appliquant le testament et en fixant la date de jouissance divise à la date de l’expertise.
Là encore, ils demandent au tribunal, “à défaut d’un règlement rapide de la liquidation de la succession”, d’ordonner la licitation des biens immeubles en dépendant, sur les mises à prix précédemment proposées par Mme [P].
Mais, ils contestent le recel qui leur est reproché concernant le véhicule Mercedes de leur père.
* * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, le juge renvoyant l’affaire pour jugement devant la 1ère chambre civile, l’audience étant tenue devant un magistrat rapporteur, en l’absence d’opposition.
MOTIFS
I – Sur la jonction des procédures
La jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 17/01404 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/01840 a déjà été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Il convient d’observer que cette décision s’imposait pour une bonne administration de la justice dans la mesure où il est opportun de commettre un même notaire qui devra préalablement liquider la communauté ayant existé entre les époux [S]-[P] avant de procéder au partage de la succession [S], même s’il est vrai que Mme [P] est étrangère aux opérations de partage de la succession de son ex-époux et n’a pas à intervenir dans le règlement de cette succession. Selon la loi, le juge aux affaires familiales aurait dû statuer sur la liquidation de la communauté [S] mais les parties s’accordent pour qu’il en soit autrement.
II – Sur la recevabilité des conclusions et pièces produites par Mme [P] et sa fille [I]
Le tribunal constate que le juge de la mise en état avait renvoyé la procédure à l’audience du 12 novembre 2024 pour clôture. Mme [P] et sa fille [I] [S] ont conclu le 8 novembre 2024, certes en produisant 5 pièces nouvelles (sur un total de plusieurs centaines de pièces puisque les seules cotes 29 et 30 comportent un total de 127 pages). Mais ces dernières pièces ne sont pas déterminantes.
Et, surtout, le tribunal constate que les défendeurs ont pu conclure à leur tour le 12 novembre 2024.
Dans ces conditions, sera écartée la demande tendant au rejet des dernières conclusions des demandeurs et des dernières pièces produites par eux.
III – Sur l’ouverture des opérations judiciaires de partage
Le juge aux affaires familiales a déjà ordonné en 2013 la liquidation de la communauté ayant existé entre M. [N] [S] et Mme [A] [P]. Mais, il n’y a pas d’inconvénient, comme le demandent les parties, à ordonner de nouveau l’ouverture des opérations judiciaires de partage puisqu’à l’évidence celles-ci n’ont pu aboutir en l’état. En effet, l’acte de Me [C] établi le 23 avril 2021 ne saurait être qualifié de “procès-verbal de dires” au sens de l’article 1373 du code de procédure civile ainsi qu’il est expliqué plus haut.
Par conséquent, rien ne s’oppose à ce que le tribunal ordonne, une fois de plus, les opérations de liquidation de l’indivision post-communautaire ayant existé entre M. [S] et Mme [P], suite à leur divorce.
Par ailleurs, M. [N] [S] étant décédé en 2018, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de partage de la succession, entre ses trois héritiers, sachant que la liquidation de la communauté dissoute est préalable au partage de la succession de M. [N] [S].
Le tribunal désignera en qualité de notaire Me [C], qui a déjà été commis dans le cadre de la liquidation de la communauté [S]-[P].
IV – Sur la liquidation de la communauté et de l’indivision post-communautaire
A – Sur les demandes de Mme [P]
Mme [P] demande au tribunal (pages 17 et 18 de ses conclusions) de fixer le montant de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre elle et [N] [S] à la somme de 464 639,07 €, précisément. Ainsi, bien que sollicitant la désignation d’un notaire, Mme [P] demande finalement à la juridiction de procéder elle-même à la liquidation et au partage de la communauté dans son entier.
Pourtant, le tribunal relève que les parties n’ont pas nécessairement en l’état présenté toutes leurs demandes et pourront d’ailleurs émettre d’autres prétentions devant le notaire, puisqu’il est demandé à celui-ci d’effectuer des recherches bancaires tendant à révéler des libéralités à rapporter à l’indivision.
Au surplus, si l’on suivait Mme [P], la juridiction devrait fixer la date de jouissance divise et arrêter tous les comptes à la date de son jugement, et donc fixer la valeur des biens à la date du jugement.
Et, d’ailleurs, la juridiction relève que les comptes proposés par Mme [P] sont arrêtés à une date antérieure au jugement, alors que c’est à la date du partage que les valeurs doivent être arrêtées.
Et une telle décision ne serait pas sans inconvénient dès lors que l’on ne statue pas immédiatement sur les allotissements.
Par conséquent, cette demande chiffrée est prématurée et doit être écartée, dans l’intérêt de toutes les parties.
Par suite, n’ayant pas à chiffrer les droits de Mme [P], le tribunal ne peut procéder au partage des biens pour remplir celle-ci de ses droits, notamment en lui attribuant précisément une somme de 19 211,33 € à prélever sur les fonds détenus par le notaire.
* * *
Mme [P] demande encore au tribunal de statuer d’abord sur la “liquidation des comptes annexes” (pages 19 et s.), puis sur la “liquidation des comptes d’indivision post-communautaire” (pages 23 et s.).
1°) Sur la liquidation des comptes annexes
Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. [N] [S], Mme [P] se prétend créancière d’une somme de 145 360,05 €.
— les fermages du champ “[Localité 28]” à [Localité 19]
Mme [P] fait valoir que son époux avait pris en location antérieurement à août 2011 des terres à [Localité 19], louées aux consorts [J], mais que celui-ci n’avait pas payé les fermages.
Mme [P] s’appuie sur une attestation de Mme [J] qui témoigne en effet de ce que Mme [A] [S] lui avait payé les fermages de ces terres, de 2011 à 2021. Les ayants-droit de M. [S] – sur lesquels repose la charge de la preuve – ne contestent pas la réalité du bail antérieur à août 2011 et ne prouvent pas que leur père aurait payé les fermages litigieux.
Au contraire, Mme [P] verse aux débats des quittances, doublées de la copie de chèques, correspondant au paiement par elle de chacun des fermages en litige, par un compte à son nom, pour un montant total de 2 736,68 €. Elle joint en outre une attestation de la banque qui confirme la réalité de ces paiements.
Le bail ayant été conclu avant que le divorce ne produise ses effets, cette dette de fermages incombait à l’indivision post-communautaire. Il s’en déduit que Mme [P] est créancière de cette somme, mais envers l’indivision.
— les factures injustifiées réglées par Mme [P]
Mme [P] prétend dans ses conclusions (en 4 lignes – haut de la page 21) avoir indûment payé à M. [S] au titre de sa participation à l’administration des biens de la communauté des factures pour un montant de 3 593,06 € et qu’elle se serait rendu compte a posteriori que ces frais étaient totalement injustifiés.
Mme [P] semble fonder sa demande sur sa pièce n° 30 (constituée de 48 feuillets), ou peut-être encore sur sa pièce 29 (constituée de 81 feuillets, dont 2 feuilles blanches).
Ces pièces ne permettent pas au tribunal de se convaincre du bien-fondé de ces demandes.
Faute de justifications, et pour le moins d’explications convaincantes, la demande sera rejetée.
— les frais d’études supérieures à l'[29] pour [I]
Mme [P] fait encore valoir qu’elle a assumé, seule, les frais d’étude de l’enfant commun ([I]) se décomposant comme suit :
— prêt étude : 28 000 €
— frais d’inscription [29] 2015-2016 : 1 900 €
— frais de scolarité : 7 225 €
— achat ordinateur : 1 180 €
— frais scolarité 2016-2017 : 9 366 €
Elle précise que M. [S] aurait contribué à ces dépenses seulement pour 1 500 € et qu’elle a été contrainte de faire appel à Me [R], huissier de justice, pour contraindre M. [S] à assumer sa part de la dépense, ce qui a entraîné des frais de 320,22 euros.
Elle soutient pourtant que M. [S] avait clairement exprimé son souhait d’assumer cette obligation en proposant de prendre en charge 50% des frais études supérieures de sa fille.
En définitive, elle invoque à l’encontre de M. [S] une créance égale à la moitié des frais, soit la somme de 8 495,61 € qui semble être calculée comme suit, le prêt étudiant n’étant manifestement pas pris en considération :
— frais d’inscription [29] 2015-2016 : 1 900,00 €
— frais de scolarité : 7 225,00 €
— achat ordinateur : 1 180,00 €
— frais scolarité 2016-2017 : 9 366,00 €
— frais Me [R] : 320,22 €
Total : 19 991,22 €
19 991,22 € x 0,5 = 9 995,61 €
9 995,61 € – 1 500 € = 8 495,61 €
[Y] et [D] [S] opposent que leur père a toujours versé une pension alimentaire pour l’entretien de sa fille [I], sans qu’il ne lui ait jamais été réclamé de contribution particulière. Ils font valoir que durant la procédure de divorce Mme [P] n’a jamais formé d’incident devant le juge pour la majoration de la pension alimentaire au titre des frais nouveaux de scolarité.
Mais, il est vrai que, par un écrit signé et daté du 3 février 2016, M. [N] [S] écrivait à son épouse en ces termes : … concernant [I], je renouvelle pour la dernière fois ma proposition de prendre en charge 50% des frais d’études d'[I], sous réserve de :
— me fournir l’ensemble des factures [29] et autres liées à sa formation ;
— me confirmer les choix et orientations retenues
ceci afin d’équilibrer l’aide que j’essaie d’apporter aux enfants sans discrimination et différence !!!”
Mme [P] verse au débat les factures de l'[29] et il ne fait pas de doute que M. [S] ou ses ayants-droit ont eu connaissance des études d'[I].
Bien que n’y étant pas tenu en l’absence de décision du juge lui faisant supporter une pension alimentaire plus élevée, M. [N] [S] pouvait valablement s’engager à majorer sa contribution à l’entretien de sa fille qui faisait des études, même dans des proportions supérieures à celles que lui avait fixées le juge.
Il n’est pas contesté que durant ses études les frais d’entretien d'[I] ont été supportés par sa mère.
Dans ces conditions, la succession de M. [S] est redevable envers Mme [P] de la somme demandée de 8 495,61 €.
— la prestation compensatoire
Mme [P] fait valoir que M. [S] n’a pas intégralement versé la prestation compensatoire à laquelle le condamnait en 2013 le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce. Elle estime que lui reste due en capital une somme de 79 166,80 € arrêtée au [Date décès 35] 2018 (date du décès de M. [S]), à laquelle s’ajouteraient les intérêts au taux légal majoré de 5 points en vertu de l’article 313-3 du code monétaire et financier, soit une somme totale de 122 049,09 €, selon décompte arrêté au 4 septembre 2024 (pièce 136). Mais, le tribunal relève que Mme [P] revendique finalement dans ses dernières conclusions (pages 23 et 31) une créance de 145 360,05 €, au motif que “la date du divorce définitif est le 4 janvier 2017 et non décembre 2013".
[D] et [Y] [S] s’opposent à cette demande en faisant valoir que Mme [P] avait formé un appel général contre le jugement de divorce, puis un pourvoi en cassation, de sorte que leur père n’avait commencé à assumer le versement de la prestation compensatoire par mensualités que quelques mois avant son décès. Ils en déduisent que Mme [P] n’est pas fondée à réclamer des intérêts de retard, la compensation de la prestation compensatoire dans le cadre de la liquidation de la communauté y faisant obstacle. Ils ajoutent que, du fait du décès du débiteur, ce serait une dette de succession, qui ne pourrait plus être une créance entre époux. Ils demandent en tout état de cause à Mme [P] de justifier de la pension de réversion sur la retraite de M. [S] qu’elle percevrait depuis le décès de celui-ci.
* * *
Sur le principe et le montant d’une créance, le tribunal rappellera que, dans le jugement de divorce, le juge aux affaires familiales avait condamné M. [N] [S] à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire en capital de 100 000 €, payable par mensualités de 1 041,66 € pendant 8 ans, le solde devant toutefois être réglé avant son terme par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Cette prestation compensatoire est devenue exigible à la date où le divorce est devenu définitif, c’est à dire le 4 janvier 2017, date de l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de Mme [P] contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Angers. En effet, la prestation compensatoire suppose le prononcé du divorce et le divorce n’existe qu’à compter du rejet du pourvoi en cassation.
A cet égard, il est indifférent que M. [S] soit décédé en 2018. Il n’en demeure pas moins que ses héritiers (c’est à dire ses 3 enfants) sont parties aux opérations de liquidation de la communauté [S]-[P] et aux opérations de partage de l’indivision post-communautaire.
De même, est sans fondement le moyen (formulé d’ailleurs en termes hypothétiques) soulevé par les défendeurs au sujet d’une pension de réversion que Mme [P] aurait reçue suite au décès de M. [S].
Toutefois, il incombe au débiteur – c’est à dire aux héritiers de M. [S] – de prouver que celui-ci s’est acquitté, en tout ou partie, de sa dette, laquelle était devenue exigible en janvier 2017 (au moins pour partie pendant 8 ans).
Or, Mme [P] ne semble pas contester avoir reçu certains acomptes puisqu’elle ne revendique qu’une créance en capital de 79 166,80 € au décès de M. [S] en [Date décès 35] 2018 (page 23 de ses conclusions).
Par conséquent, le tribunal ne peut que reconnaître Mme [P] créancière de la succession de M. [N] [S] au titre de sa créance de prestation compensatoire d’une somme, en capital, de 79 166,80 € à compter du décès de M. [S], le [Date décès 35] 2018.
S’agissant des intérêts de retard, il est certain que plus de 8 ans se seront écoulés au moment où l’on procédera aux opérations de partage de l’indivision communautaire, de sorte que le solde de la créance est devenu exigible et doit se régler dans le cadre de la liquidation de la communauté. Il reviendra donc au notaire commis non seulement d’intégrer dans ses opérations la créance en capital, mais encore de calculer les intérêts de retard qui seront d’abord calculés échéance mensuelle par échéance mensuelle, puis ensuite sur le solde en capital qui était devenu exigible au terme du délai de 8 ans.
Ces intérêts seront calculés au taux légal, majoré selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Mais, puisqu’il n’a pas été sollicité de capitalisation des intérêts, le notaire ne capitalisera pas les intérêts.
2°) sur la liquidation des comptes d’indivision post-communautaires
Mme [P] prétend que l’excédent du compte d’administration en sa faveur serait de 6 326,13 €.
Pour parvenir à ce chiffre, Mme [P] reconnaît d’abord à M. [S] une créance contre l’indivision post-communautaire se montant à 47 914,40 €, se décomposant comme suit :
— mensualités d’emprunt acquittées par M. [S] : 39 218,40 €
— taxes foncières acquittées par M. [S] : 6 176,00 €
— charges eau-électricité- assurance relatives à l’immeuble de [Localité 31] : 2 520,00 €
Puis, elle évalue les dettes de M. [S] envers l’indivision comme suit :
— loyers perçus par lui pour la gérance, mais détournés : 21 634,44 €
— loyers que M. [S] a encaissés jusqu’à son décès (2017 et 2018) : 32 004,82 €
Mme [P] prétend en outre qu’à la suite du décès de M. [S], [D] et [Y] [S] auraient continué à encaisser des loyers jusqu’en 2021, dont ils n’auraient pas rendu compte, pour un montant estimé à 18 839 € fin 2021 et encore par la suite jusqu’en 2023. Mme [P] demande donc que les consorts [S] soient condamnés à lui fournir l’intégralité des relevés du compte ouvert au nom de M. [S] au [26] de [Localité 19].
Mme [P] chiffre la dette de M. [S] envers l’indivision à 44 593,86 €, soit une somme à lui revenir (1/2) de 22 296,93 €.
Mais, Mme [P] se prétend encore créancière de l’indivision d’une somme de 4 108,63 €, pour les causes suivantes :
— frais d’entretien et réparation dans l’immeuble de [Adresse 24] : 807,13 €
— non respect de l’ordonnance de protection : 3 301,50 €
— facture de frais locatifs : 3 587,77 €
En revanche elle se reconnaît débitrice d’une somme de 39 638 € au titre des loyers qu’elle a encaissés:
— de M. [T] [L] : 2 040,00 €
— de Mme [Z] [H] : 627,00 €
— des loyers perçus de juin à août 2022 : 2 498,00 €
— des loyers perçus de septembre 2022 à août 2024 : 34 473,00 €
Au final, elle admet devoir à l’indivision une somme de 39 638 €, et balance faite, elle prétend ne devoir que 31 941,60 € (39 638 – 7 696,40), de sorte que, déduction faite de l’excédent de son compte d’administration, elle serait créancière de 6 326,13 €.
* * *
Mais le tribunal constate que les comptes d’administration établis par Mme [P] – à supposer même qu’on puisse les suivre et les croire – sont arrêtés à différentes dates dont la plus proche serait août 2024 (loyers perçus). Or, ainsi qu’il est expliqué plus haut, ces comptes d’administration devront être actualisés pour être arrêtés par le notaire à la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage (sauf accord contraire des parties d’ici là). Par conséquent, le tribunal ne peut faire droit, en l’état du moins, aux prétentions de Mme [P]. Il reviendra donc au notaire de reprendre et d’actualiser l’ensemble des comptes pour les soumettre aux parties, lesquelles les approuveront ou non, et ce n’est qu’au cas où il serait ensuite saisi par un procès-verbal de dires, en bonne et due forme, que le tribunal trancherait, le moment venu.
Par conséquent, il ne peut en l’état être fait droit à la demande de Mme [P].
3°) sur la demande d’attribution préférentielle des immeubles à Mme [P]
Mme [P], qui ne se réfère à aucun texte, demande d’ores et déjà au tribunal de lui attribuer “préférentiellement” quatre immeubles de la communauté pour la remplir de ses droits.
Cette demande sera en l’état écartée, le tribunal n’étant pas en mesure de déterminer tous les comptes permettant d’arrêter le montant des droits de Mme [P].
B – Sur les demandes de [Y] et [D] [S]
1°) sur l’indemnité d’occupation due par Mme [P]
Au dispositif de leurs conclusions, Mme [D] [S] et M. [Y] [S] demandent au tribunal de “rappeler qu’il existe une créance due à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation dont Mme [P] est redevable pour l’immeuble qu’elle occupe depuis le 8 juin 2015".
Bien que l’on puisse se demander s’il s’agit d’une demande, Mme [P] ne soulève pas de moyen de recevabilité contre cette demande de “rappel”.
A toutes fins utiles, le tribunal rappellera justement que, dans l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales avait attribué à Mme [P] durant la procédure la jouissance, à titre gratuit, de la maison de Bel Air à Pouancé. Par conséquent, jusqu’au 4 janvier 2017, date à laquelle le divorce est devenu définitif, Mme [P] a pu jouir gratuitement de l’immeuble et ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation.
En revanche, à compter du jour où le divorce est devenu définitif, les mesures provisoires ont pris fin et Mme [P] est devenue débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation, (au même titre que son époux d’ailleurs jusqu’à son décès).
Faute de demande chiffrée, le tribunal ne peut en l’état arrêter cette indemnité et il appartiendra au notaire de la fixer si toutefois la demande lui en est faite, sachant qu’en la matière il existe une prescription.
2°) sur les demandes en licitation formées par [Y] et [D] [S]
“A défaut d’un règlement rapide de la liquidation du régime matrimonial… si l’acte liquidatif n’est pas signé dans l’année suivant la décision”, M. [Y] [S] et Mme [D] [S] demandent au tribunal d’ordonner la licitation des biens immobiliers.
Mme [P] revendiquant l’attribution de certains biens, cette demande de licitation n’est en l’état pas justifiée. Il appartiendra aux parties de faire diligence pour parvenir à un accord devant le notaire ou pour provoquer le retour de la procédure devant le tribunal, qui trancherait.
V – Sur la succession [S]
1°) sur la demande en réduction de legs formée par Mme [I] [S]
Le 2 janvier 2013, M. [N] [S] a, par testament olographe dont la validité n’est pas contestée, légué l’universalité de ses biens à [Y] et [D] [S], les deux enfants nés de sa première union. De ce fait, il a déshérité sa fille [I], qui est réservataire.
Il reviendra donc au notaire commis de procéder à une réduction du legs et de calculer les droits revenant à Mme [I] [S] au titre de sa réserve héréditaire.
2°) sur la demande de Mme [I] [S] en rapport de donations déguisées
Mme [I] [S] soutient qu’au cours de la procédure de divorce de ses parents, son père aurait largement gratifié ses enfants issus de sa première union, ainsi que son ex-épouse (Mme [E] [W]). S’appuyant sur des relevés du compte bancaire de son père ouvert au [26], elle indique avoir pu relever :
— un chèque n° 5999114 de 240 € débité le 3 août 2018,
— de nombreux paiements par carte bancaire (Leclerc, Castorama, Lidl, Intermarché, Bleu Minute…) entre le 10 août et le [Date décès 35] 2018 (date de son décès), alors que son père était hospitalisé,
— 2 retraits d’espèces des 29 août 2018 de 500 €,
— un chèque n° 5999117 de 240 € débité le 7 septembre 2018, le lendemain du décès.
Elle chiffre à 6 343,67 € pendant une période de 4 mois le montant des dépenses alimentaires de son père, qui n’ont pu qu’être réalisées à son insu puisqu’il était hospitalisé et était en phase terminale d’un cancer.
Mais, elle affirme avoir “constaté de nombreuses autres dépenses suspectes et se réserve le droit de compléter ultérieurement ses demandes, ayant sollicité la production des microfilms de nombreux chèques litigieux”. D’ores et déjà, elle relève ainsi sur le compte-courant de son père au cours de l’année 2017 deux virements au bénéfice de l’ex-épouse de son père : l’un de 50 000 € le 17 août, l’autre de 32 000 € le 7 septembre. Elle soutient que, par ces versements au bénéfice de la mère de [Y] et d'[D] [S] pour lui permettre d’acquérir un bien immobilier, M. [N] [S] aurait ainsi avantagé deux de ses enfants qui sont héritiers réservataires de leur mère.
Mme [I] [S] prétend en outre que le 6 juin 2014 son demi-frère, [Y] [S], a encaissé un chèque d’un montant de 1 000 € émis par son père, ainsi qu’un second chèque de 5 000 € le 1er juillet 2016. Elle soutient pareillement que sa demi-soeur, [D] [S], a bénéficié d’aides financières de son père d’un montant de l’ordre de 10 000 € pour financer des travaux dans sa maison.
En conclusion, se heurtant à la difficulté de pouvoir obtenir de plus amples éléments bancaires pour démontrer les largesses dont auraient bénéficié son frère et sa soeur à son détriment, Mme [I] [S] demande qu’il soit ordonné au notaire d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, ainsi que l’AGIRA, ou toute compagnie d’assurance ou établissement bancaire.
* * *
Mais, le tribunal constate que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [I] [S] ne forme aucune demande chiffrée au sujet de ces prétendues donations. Dans ses conclusions, Mme [I] [S] admet elle-même qu’elle ne dispose pas de toutes les preuves nécessaires puisqu’elle demande à la juridiction d’ordonner au notaire de faire des recherches à ce sujet.
Il lui appartiendra donc de chiffrer ses prétentions devant le notaire commis en lui produisant les éléments de preuve dont elle dispose.
En l’état, le tribunal n’a pas à expliquer au notaire commis ce qu’est sa mission, étant précisé que si Mme [I] [S] estimait que ses demandes ne sont pas prises en compte il lui appartiendrait de saisir le juge commis et, le moment venu, au terme des opérations de formuler un dire et le tribunal aurait alors à statuer.
3°) sur les demandes relatives au véhicule
Mme [I] [S] demande encore au tribunal :
— de juger que M. [Y] [S] et Mme [D] [S] ont commis un recel à l’égard de la succession de leur père, s’agissant du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 27] et, en conséquence, de les condamner in solidum à rapporter le dit véhicule, ou à défaut le prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2018 ;
— de dire qu’ils seront privés de toute part sur le véhicule recélé ;
— de condamner enfin in solidum M. [Y] [S] et Mme [D] [S] à rembourser l’intégralité des échéances d’assurance afférentes audit véhicule, payées via le compte séquestre de l’étude de Me [C], notaire, pour un montant de 1 577,43 €.
M. [Y] [S] et Mme [D] [S] concluent au rejet de la demande en recel relative au véhicule de leur père mais ils demandent au tribunal de leur donner acte de leur accord pour le rapport en nature dudit véhicule à la succession.
* * *
Mme [I] [S] verse au débat (pièce 120) la copie d’un certificat d’immatriculation du véhicule de son père, portant la mention d’une vente le [Date décès 14] 2018 (3 jours avant le décès de M. [N] [S]). Il résulte des mentions portées en page 2 de ce document que l’acquéreur était M. [F] [M] (compagnon d'[D] [S]).
Mme [D] [S] et son frère [Y] ne contestent pas cette vente, puisqu’ils expliquent que du fait du décès de M. [N] [S], les formalité de modification de la carte grise n’ont jamais pu être faites et que l’assurance n’a pu non plus être modifiée.
Ainsi, M. [Y] [S] et sa soeur [D] admettent qu’ils ont disposé du véhicule litigieux en en transmettant la propriété à un tiers. Ils seront donc condamnés, in solidum – comme ils le proposent d’ailleurs – à rapporter en nature le véhicule à la succession. A cet égard, le tribunal relève que le rapport est demandé à la succession et que Mme [P] ne revendique pas de droits sur ce véhicule qui semble dépendre de la communauté.
Le rapport se faisant en nature, il n’y a pas lieu à intérêts de retard. Le tribunal soulignera que ce véhicule Mercedes a été mis en circulation en août 1994 et n’a sans doute plus une grande valeur, ce qui tend à confirmer la thèse des défendeurs qui font valoir que ce véhicule nécessite des travaux de réparation.
Néanmoins, M. [Y] [S] et Mme [D] [S], qui ont disposé de ce bien qui faisait partie de l’actif indivis, seront frappés de la peine du recel civil et ne pourront donc prétendre à aucun droit sur ledit véhicule.
Par voie de conséquence, M. [Y] [S] et Mme [D] [S] seront condamnés in solidum à rembourser à la succession le montant des primes d’assurance, qui ont été payées par le compte séquestre ouvert en l’étude de Me [C], notaire, soit la somme de 788,72 € (1577,43 € : 2). En effet, le montant des primes d’assurance étaient à la charge de l’indivision post-communautaire et ont été payées par des deniers indivis.
4°) sur la demande en licitation des immeubles
Pour les mêmes raisons que précédemment dans le cadre de la liquidation de la communauté, le tribunal n’ordonnera pas en l’état la licitation des immeubles à partager dans le cadre de la succession dès lors qu’un partage en nature est envisageable.
VI – Sur les demandes en dommages-intérêts
Mme [I] [S] requiert la condamnation de [Y] et [D] [S] à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour “avoir été privée de ses droits dans la succession de son père”.
Faute de justifications, cette demande – qui semble se rapporter au véhicule – sera rejetée.
VII – Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, à charge pour le notaire éventuellement de distinguer les frais relatif à la liquidation de communauté et ceux relatifs à la succession.
Dans un souci d’apaisement nécessaire, le tribunal rejettera pour l’instant les demandes d’indemnité formées de part et d’autre en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Constate que la jonction de la procédure enregistrée devant le juge aux affaires familiales sous le n° 17/1404 avec la procédure enregistrée devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire sous le n° 23/1840 a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état le 7 mars 2024 ;
Rejette la requête tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de Mme [P] et de Mme [I] [S], ainsi que des pièces nouvelles produites à l’appui de ces conclusions ;
Ordonne si besoin l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [N] [S] et Mme [A] [P] et ordonne l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [S] ;
Commet pour le tout en qualité de notaire Me [C], notaire à [Localité 25] ;
Désigne en qualité de juge commis pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat que désigne l’ordonnance de roulement de cette juridiction ;
Dit que Mme [P] est créancière envers l’indivision post-communautaire d’une somme de 2 736,68 € ;
Rejette la demande de Mme [P] portant sur une somme de 3 593,06 € supposée correspondre à des charges d’administration des biens de la communauté ;
Dit que la succession de M. [N] [S] est redevable envers Mme [P] de la somme de 8 495,61 € correspondant à la moitié des frais d’études supérieures de Mme [I] [S] à l'[29] ;
Dit que Mme [P] est créancière de la succession de M. [N] [S] au titre de sa créance de prestation compensatoire d’une somme, en capital, de 79 166,80 € à compter du décès de M. [S], le [Date décès 35] 2018, outre les intérêts de retard qu’il reviendra au notaire de calculer, échéance mensuelle par échéance mensuelle, puis sur le solde en capital qui était devenu exigible au terme du délai de 8 ans ;
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [D] [S] à rapporter en nature à la succession de M. [N] [S] le véhicule Mercedes [Immatriculation 27] et dit qu’ils seront privés de tous droits sur ce véhicule ;
Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [D] [S] à rembourser à la succession la somme de 788,72 € au titre des primes d’assurance ;
Déboute Mme [I] [S] de sa demande en dommages-intérêts ;
Dit qu’il reviendra au notaire commis de procéder à une réduction du legs consenti par M. [N] [S] et de calculer les droits revenant à Mme [I] [S] au titre de sa réserve héréditaire ;
Rejette en l’état toute autre demande prématurée et renvoie les parties devant le notaire commis ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites devant la juridiction du premier degré avant le 1er janvier 2020, et en tant que de besoin ordonne l’exécution provisoire ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à charge pour le notaire de distinguer les frais relatif à la liquidation de communauté et ceux relatifs à la succession ;
Rejette en l’état les demandes d’indemnité formées de part et d’autre en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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