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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01080 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4ZJ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01080 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4ZJ
NAC: 72Z
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le
la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [C] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 3] [Localité 11], prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL DOMICIA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
M. [A] [B], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 juin 2021, Monsieur [C] [P] s’est porté acquéreur des lots n° 12 et 29 correspondant à une cave et à un appartement, cadastrés section [Cadastre 8] au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7].
Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété, lequel est géré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la société DOMICIA IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Monsieur [C] [P] a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice, la société DOMICIA IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse principalement aux fins de le voir être condamné à exécuter les travaux de réalisation d’un ascenseur au sein de la copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Monsieur [C] [P], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, demande au juge des référés, de :
— principalement :
condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à exécuter les travaux de réalisation de l’ascenseur de la cage d’escalier B, sous astreinte financière de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance,- subsidiairement :
condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à lui payer la somme provisionnelle d’un montant de 31.752 euros,- en toute hypothèse :
condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,rejeter toutes demandes qui seraient dirigée par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
De son côté, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], par la voix de son avocat, demande au juge des référés, de :
débouter Monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [A] [B], en sa qualité de copropriétaire de l’ensemble immobilier en question, a entendu intervenir volontairement à l’instance afin d’apporter l’information selon laquelle une expertise judiciaire est en cours sur les conséquences des travaux d’ascenseur, ce qui selon lui en retarde l’exécution. Il demande au juge des référés, de :
déclarer recevable son intervention volontaire à titre accessoire à la présente instance,statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience, les parties ont été sondées sur la possibilité d’une médiation.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débat oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, par correspondance du 22 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] a transmis une attestation notariée selon laquelle, par acte authentique du 12 décembre 2024, Monsieur [C] [P] aurait vendu les lots n° 12 et 29, cadastrés section AB n°[Cadastre 1] au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6]) au profit de la société ENERGIE RENOUVELABLE LLC.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] en déduit que Monsieur [C] [P] n’avait « ni qualité, ni intérêt à agir ».
Bien qu’avisés, ni Monsieur [C] [P], ni Monsieur [A] [B] n’ont entendu formuler des observations sur cette information.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 de ce même code prévoit : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » alors que l’article 330 énonce : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, Monsieur [A] [B] sollicite du juge des référés qu’il déclare recevable son intervention volontaire accessoire à celle du syndicat des copropriétaires.
Monsieur [A] [B] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier. Il soutient que l’ascenseur à installer entraînerait une emprise dans certains lots privatifs, dont ceux qu’il loue à la société MS.ONE en vertu d’un bail commercial en cours. Il indique que " les travaux visant à installer l’ascenseur (…) n’ont pas ce jour pas pu être réalisés du fait de l’opposition de la société MS.ONE, locataire de Monsieur [B], eu égard à l’emprise intervenant dans le lot où elle exploite son activité ".
Il justifie que selon ordonnance du 14 janvier 2022, il a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire ayant notamment pour mission d’évaluer les conséquences économiques des relations bailleur/preneur du réaménagement des locaux induit par l’installation de l’ascenseur.
Aucune contestation n’ayant été émise sur l’intervention volontaire de Monsieur [A] [B], il convient de constater qu’il déteint assurément un intérêt à intervenir à la présente instance afin de continuer à apporter les explications qui constituent la source du blocage et qui semblent être la raison de l’absence de concrétisation effective des travaux.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Un copropriétaire est recevable à exercer à titre individuel une action tendant à la remise en état ou à la modification des parties communes à l’encontre du syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté. En l’espèce, Monsieur [C] [P], en sa qualité de copropriétaire, souhaite contraindre le syndicat des copropriétaires à exécuter les résolutions votées et confirmées en assemblées générales.
Alors qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], après la clôture des débats, s’est prévalu d’une fin de non-recevoir. Il estime que Monsieur [C] [P] ne détenait ni qualité, ni intérêt à agir devant la juridiction des référés puisqu’il ne possédait plus la qualité de copropriétaire au jour de l’audience, comme ayant vendu tous ses lots quelques semaines auparavant.
Cette fin de non-recevoir n’a pas été soumise au contradictoire des parties. Son éventuel accueil serait assurément susceptible d’influer sur la solution du litige. Elle nécessite donc d’être soumise aux débats contradictoires afin que chaque partie puisse formuler toutes observations utiles.
Parmi les interrogations suscitées en lien avec cette irrecevabilité invoquée de la partie défenderesse se pose la question de la date à laquelle le juge des référés doit apprécier la qualité et l’intérêt de Monsieur [C] [P] à agir. Plus précisément, la question pourrait être posée en ces termes : cette appréciation de la recevabilité de l’action doit-elle être appréciée au jour de l’introduction de la demande lors de l’assignation ou au moment de l’audience dans le cadre d’une procédure orale ?
En vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article 444 du code de procédure civile et afin de respecter le principe du contradictoire, les débats seront rouverts afin d’inviter les parties à se positionner sur cette fin de non-recevoir.
Afin de nourrir la réflexion des parties, au-delà de la jurisprudence en la matière, la présente juridiction se permet de citer les professeurs [N] et [K] ([10] civile, 3e éd. 1996, n° 78, p. 338) qui écrivaient : " (…) l’intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle. En d’autres termes, il y a deux manières d’établir le défaut d’intérêt : démontrer que le demandeur se plaint sans avoir mal ou que la décision sollicitée, si elle était obtenue, ne serait pas un remède à son mal, qu’elle serait inopérante à son égard (…) " .
L’ensemble des prétentions est réservé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance mixte,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS Monsieur [A] [B] recevable en son intervention volontaire accessoire ;
ROUVRONS les débats à l’audience du mardi 01 avril 2025 à 10h00 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse (salle n°1) ;
INVITONS les parties :
— à sonder leur souhait et leur intérêt que de persister dans cette instance contentieuse au regard des explications apportées par les débats et l’actualité qui est la leur,
— le cas échéant, à se positionner sur la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2],
RESERVONS l’ensemble des prétentions.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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