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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 oct. 2025, n° 25/52799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/52799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FUV
N° : 3
Assignation du :
14 Avril 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [H] [I] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0428
DEFENDERESSE
La société STEPHERCAN, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS – #P0310
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2005, Monsieur [G] [I] et Madame [H] [I] ont consenti un bail à la société CADE SAINT VINCENT, aux droits de laquelle est venue la société STEPHERCAN, portant sur des locaux commerciaux situés au sein d’un ensemble immobilier du [Adresse 2] [Localité 4], lesquels constituent, selon l’état descriptif de division dudit ensemble immobilier, le lot n°1.
Des loyers sont demeurés impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 2 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 1.490,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er octobre 2024. Ce commandement vise la clause résolutoire stipulée au contrat.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [I] et Monsieur [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, fait assigner la société STEPHERCAN devant le président de ce tribunal, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sollicitant notamment de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens laissés sur place. Ils sollicitent également la condamnation de la société défenderesse à lui payer une somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif qu’elle estime lui être dû.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les consorts [I] sollicitent du juge des référés de :
« Vu les articles L. 145-41 et suivants et R. 145-23 du code de commerce ;
Vu les articles 1103, 1104, 1225, 1240, 1345-3, 1347, 1728 du code civil ;
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 696 à 700 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 02 décembre 2024 ;
Vu les présentes conclusions, la jurisprudence précitée et les pièces versées aux débats ;
A titre principal :
— CONSTATER par l’effet du commandement en date du 02 décembre 2024, resté infructueux, l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 02 janvier 2025 ;
— CONSTATER également que depuis cette dernière date, la société STEPHERCAN occupe sans droit ni titre le local sis [Adresse 1] à [Localité 5], correspondant au lot n° 1 du Règlement de copropriété ;
Subsidiairement :
— OCTROYER à la société STEPHERCAN un délai de paiement en deux mensualités égales, payables en sus des loyers et charges courants au plus tard le 10 de chaque mois, la première mensualité étant exigible le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— JUGER qu’à défaut de paiement à leur date d’exigibilité d’une seule échéance en sus des loyers et charges courants, la clause résolutoire prendra effet rétroactivement à la date du le 02 janvier 2025 et que la société STEPHERCAN sera réputée occuper sans droit ni titre les lieux loués depuis cette date ;
En toutes hypothèses :
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires de la société STEPHERCAN,
— ORDONNER en conséquence son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il vous plaira de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et de réparation locatives qui pourraient être dues ;
— FIXER une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer augmenté de la provision pour charges, majorée des taxes et accessoires éventuels, montant qui sera indexé selon la clause d’indexation prévue au bail ;
— CONDAMNER la société STEPHERCAN à payer ladite indemnité d’occupation à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1], et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, tout mois commencé étant dû en entier ;
— ORDONNER que tout mois commencé soit dû en intégralité ;
— ASSORTIR cette indemnité mensuelle d’occupation des intérêts au taux légal à compter de son exigibilité ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année écoulée, jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
— CONDAMNER la société STEPHERCAN à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] la somme de 1.500,00 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société STEPHERCAN à régler à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1], la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société STEPHERCAN aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement en date du 02 décembre 2024, des états des inscriptions et frais de commissaire de justice générés par la présente instance."
Par conclusions soutenues et déposées oralement à l’audience, la société STEPHERCAN sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 1104 et 1343-5 du Code civil,
— Vu les articles L.145-40-2, L.145-41 du Code de commerce,
— Vu les articles 699, 700 et suivants du code de procédure civile ;
A titre principal,
— DÉBOUTER Madame [H] [I] épouse [F] et Monsieur [G] [I] de leur demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences,
— CONSTATER que la somme de 5.427,79 € réclamée par Madame [H] [I] épouse [F] et Monsieur [G] [I] a été réglée connaissance prise de l’assignation par la locataire,
— DÉBOUTER Madame [H] [I] épouse [F] et Monsieur [G] [I] de leur demande de paiement provisionnel de la somme devenue sans objet ;
A titre subsidiaire,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 22 mars 2005 renouvelé par avenant du 20 juin 2014 pendant le cours des délais de paiement ci-après demandés,
— ACCORDER rétroactivement à la société STEPHERCAN un délai de paiement de sept (7) mois pour s’acquitter des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 décembre 2024.
— CONSTATER que ces sommes ont d’ores et déjà été réglées dans les délais de paiement qui seront accordés.
— DÉBOUTER Madame [H] [I] épouse [F] et Monsieur [G] [I] de leur demande de fixation de l’indemnité d’occupation,
En toute état de cause,
— CONDAMNER Madame [H] [I] épouse [F] et Monsieur [G] [I] à payer la somme de 3.000 euros à la société STEPHERCAN en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [H] [I] épouse [F] et Monsieur [G] [I] aux entiers dépens."
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures des parties ainsi qu’aux notes d’audience.
SUR CE :
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, à la page 6 du contrat de bail, il est stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou de ses accessoires à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 2 décembre 2024, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il résulte du décompte locatif, établi par le gestionnaire immobilier desdits locaux commerciaux, l’entreprise GLF LOICK IMMOBILIER, que le dernier versement permettant de solder les causes du commandement n’a été effectué que le 30 avril 2025, soit postérieurement au délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que les causes de ce commandement ont été apurées trois mois après le délai expiré d’un mois. Par ailleurs, à la date du 9 septembre 2025, selon le décompte produit par la société demanderesse et établi par le gestionnaire de ce bien, l’entreprise GLF LOICK FOUCHET, il apparaît que l’ensemble des loyers échus ont été réglés, en sorte que ledit décompte présente un solde nul. Le paiement intégral à la fois de l’arriéré visé au commandement de payer et des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience établit que le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’octroi de délais rétroactifs.
Compte tenu des paiements effectués par le preneur ayant régularisé les causes du commandement le 2 décembre 2024 et du règlement de toute dette locative à la date du 5 septembre 2025, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes sollicitées par les consorts [I]. Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l’octroi de tels délais.
Sur la demande indemnitaire provisionnelle
Les parties demanderesses font valoir, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, que la société STEPHERCAN a commis une faute par sa résistance abusive ; qu’en effet, le litige qui les oppose, concernant le montant du loyer renouvelé, ne saurait justifier les retards de paiements des loyers postérieurs nés après l’apurement des causes du commandement de payer du 2 décembre 2024. En effet, le paiement intégral desdits loyers est intervenu dans les semaines qui ont précédé l’audience de référé du 12 septembre 2025.
De son côté, la société STEPHERCAN énonce qu’en réalité son bailleur veut, en réalité, l’évincer des locaux commerciaux pris à bail. En effet, elle soutient que le commandement de payer lui a été délivré, dès le premier incident de paiement, et qu’elle a procédé au paiement des sommes visées dans le commandement dès le mois d’avril 2025.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile précédemment rappelées,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les consorts [I] qui ne démontrent pas, à ce stade, l’existence d’une faute de la société STEPHERCAN, autre que le retard des paiements des loyers, objet de la provision initialement sollicitée après son apurement intégral, échouent à caractériser une quelconque résistance abusive de la société défenderesse.
Au surplus, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui né des retards de paiement, lesquels constituent des violations aux obligations contractuelles et ne sauraient constituer également une faute entraînant la responsabilité délictuelle du preneur à bail.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la demande formée en ce sens.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, bien que ne succombant pas à l’instance, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, dont la violation des obligations contractuelles a contraint la requérante à initier la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.750 euros au titre des frais irrépétibles, frais engagés en raison de ses impayés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies,
Accordons à la société STEPHERCAN des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
Constatons que la société STEPHERCAN a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés ;
Réputons non acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société STEPHERCAN à verser à Madame [H] [I] et Monsieur [G] [I], pris ensemble, la somme de 1.750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société STEPHERCAN au paiement des dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Fait à [Localité 4] le 28 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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