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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU
09 octobre 2025
N° RG 23/00053 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO6H – MINUTE N°
NAC : 78A
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. PATRIMOINE PP FAMILLY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET ENCORE :
CRÉANCIER INSCRIT
M. [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ni comparant, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
DESCRIPTION DU BIEN
sur la commune de [Localité 9] [Adresse 2] une parcelle de terrain nu de 1382 m² au sein d’un lotissement cadastré section AK n° [Cadastre 3], au lieu-dit [Adresse 2], pour une contenance de 13a 82ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
PROCÉDURE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 26 juillet 2023 à la S.C.I. PATRIMOINE PP FAMILLY, et publié au service de la publicité foncière de Saint Denis de la Reunion le 9 août 2023 sous la référence 9744P31 S n° 72, Le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ a fait saisir un bien immobilier sur la commune de [Localité 9] [Adresse 2] une parcelle de terrain nu de 1382 m² au sein d’un lotissement cadastré section AK n° [Cadastre 3], au lieu-dit [Adresse 2], pour une contenance de 13a 82ca,
Par jugement du 12 juin 2025, la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 8 août 2025,
— publication dans les journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de situation de l’immeuble les 26, 28 et 29 aout 2025,
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 21 aout 2025.
La vente aux enchères publiques sur saisie de l’immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l’audience de ce jour, sur la mise à prix de 150 000 €.
Sur la réquisition de l’avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l’accomplissement des formalités préalables à l’adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 3 768.46 €, le tribunal a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble.
Durant les premières 90 secondes, Me Amina GARNAULT substituée par Me Camille DE RAMBURE, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION, a enchéri à la somme de 151 000 €.
Le délai imparti s’est écoulé sans que cette offre ait été couverte.
Avant l’issue de l’audience, Me Amina GARNAULT substituée par Me Camille DE RAMBURE a déclaré au greffier l’identité de son mandant, à savoir
la société SARL IMOVA
800 881 849 RCS de Saint Denis de la Réunion
[Adresse 5]
[Localité 7].
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 28 septembre 2023,
Vu le jugement d’orientation du 12 juin 2025,
ADJUGE à la société SARL IMOVA
800 881 849 RCS de Saint Denis de la Réunion
[Adresse 5]
[Localité 7], en qualité de marchand de biens, l’immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 26 juillet 2023 ;
— pour le prix de 151 000 €,
— outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 3768.46 €,
DONNE ACTE à l’adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s’engage, conformément à l’article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;
RAPPELLE que selon l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, et qu’en application de l’article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
AINSI JUGE ET PRONONCE A SAINT-DENIS, le 09 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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