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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 21/10038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] [ Adresse 2 ] c/ S.A.S.U VIATELEASE, Société [ H ], S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS |
Texte intégral
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10038 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6XG
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/10038
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6XG
N° MINUTE :
Assignations des :
04 Mars 2020
06 Mars 2020
27 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne CARUS de la SELAS CARUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0543
DÉFENDERESSES
Société [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN69
S.A.S.U VIATELEASE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 7] est une société civile immobilière propriétaire de plusieurs lots au sein d’immeubles, dont l’un situé au [Adresse 8], et l’autre au [Adresse 9].
Cette dernière, aux fins de protéger ses immeubles, a conclu un contrat de location longue durée avec la société VIATELEASE en date du 21 mars 2019, pour le financement d’une installation de sécurité comprenant 8 caméras et 2 enregistreurs, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 348 euros TTC, ainsi que 18,19 euros TTC d’assurance, pendant 63 mois.
La société VIATELEASE a acheté le matériel nécessaire auprès d’un fournisseur, la société [H].
Le 15 avril 2019, les caméras ont été installés dans l’immeuble situé au [Adresse 10], et le 2 mai 2019, dans l’immeuble situé au [Adresse 11].
Ce n’est que le 6 mai 2019, soit près de deux mois après la signature du contrat, que la société [H] adressait à la SCI [Adresse 7], des explications afin de télécharger l’application nécessaire à l’utilisation des caméras.
Or, la SCI BELLE AVENUE 66 n’a pas réussi à installer l’application nécessaire, et s’est alors retrouvé dans l’impossibilité de bénéficier de la visualisation des données enregistrées par les caméras.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
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Le 14 novembre 2019, un certain [S] [V] (prétendu le support technique de la société [H]) a informé la SCI [Adresse 7] du défaut de fonctionnement de deux caméras sur les quatre installées au [Adresse 10].
Ce faisant, la SCI BELLE AVENUE 66, a alerté ce correspondant par mail du même jour, qu’elle était toujours dans l’attente d’un rendez-vous pour l’installation de l’application.
Après l’avoir relancé par mail le 19 novembre 2019 quant à l’état des caméras au [Adresse 10], ce dernier lui a indiqué se rapprocher du technicien, par mail du 20 novembre 2019.
Depuis lors, la SCI [Adresse 7] n’a pas été informée de la remise en service de es caméras et demeure toujours dans l’impossibilité de pouvoir bénéficier de la visualisation.
Malgré plusieurs relances téléphoniques, la société [H] (si c’est bien elle qui a été contacté) n’a pas répondu aux sollicitations de la SCI [Adresse 7]. Pour autant, sans bénéficier de la prestation, cette dernière a été prélevée chaque mois depuis le mois de mai 2019 d’un montant de 366,19 euros TTC et d’un montant de 348 euros TTC en avril 2019.
Dans ces conditions, le 27 janvier 2020, la SCI BELLE AVENUE 66 a adressé une mise en demeure à la société [H], d’avoir, dans un délai de 48 heures :
— " Justifier du bon fonctionnement des 7 caméras installées
— Permettre et favoriser, par un rendez-vous sur site, la visualisation des 7 caméras installées ".
Ce courrier demeurant infructueux, la SCI [Adresse 7] a alors, le 4 février 2020, notifié à la société [H] la résolution du contrat, tel que prévu dans le courrier de mise en demeure.
C’est ainsi que la SCI [Adresse 7] a assigné la société [H] et la société VIATELEASE devant le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater judiciairement la résolution du contrat en date du 21 mars 2019, et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Cependant, le 12 mai 2020, la SCI [Adresse 7] a reçu un courrier de la société LOCAM, la mettant en demeure de régler l’arriéré des loyers impayés. Il s’agissait ici du cessionnaire du contrat. En effet, en application de l’article 5 des conditions générales du contrat de location, la société VIATELEASE a cédé le contrat de location et les matériels y afférents à la société LOCAM le 1er avril 2019.
Dès lors, la société [Adresse 7] a assigné également la société LOCAM devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement rendu le 26 mai 2021,auquel il expressément référé quant à l’exposé du litige et aux moyens développés par els parties le Pôle civil de proximité de ce tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en demande et récapitulatives, communiquées par RPVA le 9 juillet 2024, la SCI [Adresse 7], au visa des articles L121-21, L242-1, L211-1, L121-9 et suivants du Code de la consommation et des articles 1112-1, 1217, 1352-6, 1615, 1719, 1324, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
« JUGER que SCI BELLE AVENUE 66, est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
DEBOUTER la société LOCAM, la société [H] et la société VIATELEASE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le contrat régularisé le 21 mars 2019 est nul pour défaut des mentions obligatoires relatives au droit de rétractation et à défaut de communication du formulaire de rétractation,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER avec toutes conséquences de droit, la résolution du contrat signé le 21 mars 2019 ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société [H] à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 1] [Adresse 2] de toutes les condamnations mises à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER la caducité de tous les contrats interdépendants conclus concomitamment à celui du 21 mars 2019, à savoir le contrat de financement conclu avec la société VIATELEASE et cédé à la société LOCAM ;
CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la SCI [Adresse 7] la somme de 4.009,90 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir ;
CONDAMNER la société [H] à procéder à ses frais, au démontage du matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER la société [H] à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et sa mauvaise foi,
CONDAMNER la société [H] à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 600 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Société [H], au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10038 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6XG
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. "
Par conclusions en réponse et récapitulatives, communiquées par RPVA le 17 mai 2024, la société VIATELEASE, au visa de l’article 1103 du Code civil, demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société SCI [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, dirigées à l’encontre de la société VIATELEASE,
CONDAMNER la société SCI [Adresse 7] à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, "
Par conclusions en réponse et récapitulatives, communiquées par RPVA le 18 octobre 2022, la société LOCAM, au visa des articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code civil, demande au tribunal de :
« JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER la SCI [Adresse 7] irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en DEBOUTER.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la SCI BELLE AVENUE 66 au paiement de la somme de 22.557,26 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure soit le 07.05.2020.
ORDONNER la restitution par la SCI [Adresse 7] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SCI BELLE AVENUE 66 au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts.
CONDAMNER la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ".
La clôture a été ordonnée le 7 mai 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du Code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société BELLE AVENUE 66 est une société civile immobilière propriétaire de plusieurs lots au sein d’immeubles, dont l’un situé au [Adresse 12], et l’autre au [Adresse 13].
Cette dernière, aux fins de protéger ses immeubles, a conclu un contrat de location longue durée avec la société VIATELEASE en date du 21 mars 2019, pour le financement d’une installation de sécurité comprenant 8 caméras et 2 enregistreurs, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 348 euros TTC, ainsi que 18,19 euros TTC d’assurance, pendant 63 mois.
La société VIATELEASE a acheté le matériel nécessaire auprès d’un fournisseur, la société [H].
I. Sur la demande principale formée par la SCI [Adresse 7] tendant à voir « JUGER que le contrat régularisé le 21 mars 2019 est nul pour défaut des mentions obligatoires relatives au droit de rétractation et à défaut de communication du formulaire de rétractation »
En l’espèce, la demanderesse, invoque des dispositions protectrices du Code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat conclu le 21 mars 2019, aux motifs que ce dernier ne mentionne pas les informations prévues à l’article L221-5 du Code de la consommation relatives à l’exercice de son droit à rétractation, ni ne comprend le formulaire de rétractation. Ainsi, elle considère qu’une SCI familiale a la qualité de consommateur puisque les membres de cette SCI n’ont pas de compétence en matière de téléphonie, de sorte que l’objet du contrat conclu litigieux n’entre pas dans son champ d’activité principale.
En réponse, la société VIATELEASE, considère que la SCI [Adresse 14] n’a pas la qualité de consommateur puisque d’une part un consommateur est nécessairement une personne physique d’après les dispositions de l’article liminaire du Code de la consommation, et que d’autre part, l’objet du contrat conclu entre dans le champ d’activité principale de la SCI qui aurait une activité professionnelle d’administration de bien, gérant alors deux immeubles entiers, et a alors qualité de professionnelle. En qualité de professionnelle, selon la société Vitatelease , la SCI ne peut se prévaloir de certaines dispositions du Code de la consommation que si l’objet du contrat conclu n’entre pas dans le champ de son activité principale. Selon elle , la sécurisation des immeubles dont une société est en charge de la gestion et de l’administration, entre dans son champ d’activité principale. De plus, même si l’objet du contrat n’entrait pas dans son champ d’activité principale, en tant que professionnelle, elle n’aurait pas pu se prévaloir de la nullité du contrat, mais seulement d’une éventuelle prolongation de douze mois du délai de rétractation.
La société LOCAM (cessionnaire de VIATELEASE), quant à elle, soutient la même position que la société VIATELEASE, mais ajoute que le contrat de location proposé à la SCI [Adresse 14] est soumis au Code monétaire et financier, de sorte que les dispositions de ce code trouvent à s’appliquer.
SUR CE
Aux termes de l’article liminaire du Code de la consommation, " pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; ".
Selon l’article L221-3 du même code, « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Par ailleurs L221-2 du même code dispose que " Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
4° Les contrats portant sur des services financiers ".
En outre, l’article L341-2 du Code monétaire et financier dispose que " Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas :
6° Aux démarches effectuées, pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d’achat visées à l’article L. 312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle ; "
Également, selon l’article L341-3 du même code, " Ne peuvent recourir ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l’article L. 511-1 ".
Il sera relevé:
— Qu’en premier lieu, ne peut être qualifiée de consommateur qu’une personne physique, que la qualité de consommateur peut être reconnue à une SCI familiale, mais seulement lorsqu’elle conclut à la fois pour ses besoins personnels et dans le cadre de son activité professionnelle sans rapport avec l’objet du contrat, qu’au cas présent la SCI BELLE-AVENUE 66 n’a pas conclu ce contrat pour ses besoins personnels de sorte qu’elle ne saurait se voir reconnue la qualité de consommateur
— Qu’en deuxième lieu, si la SCI [Adresse 14], n’ayant pas la qualité de consommateur mais de professionnelle, pourrait se prévaloir des dispositions du Code de la consommation , c’est sous sous certaines conditions, à savoir :
o Le contrat doit avoir été conclu hors établissement,
o le professionnel concerné ne doit pas employer plus de 5 salariés,
o et l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel démarché,
qu’au cas présent la SCI BELLE-AVENUE 66 n’emploie pas plus de 5 salariés, puisqu’ils ne sont que 2, que l’objet du contrat conclu le 21 mars 2019 entre dans le champ d’activité principale de la SCI [Adresse 14] dès lors qu’il résulte de l’examen du détail des énonciations contenues dans les statuts de la SCI BELLE-AVENUE 66, et de l’extrait du registre national des entreprises, que cette dernière a pour objet « l’acquisition, la propriété, la gestion, l’administration et l’exploitation de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, ainsi que toutes opérations se rattachant à cet objet directement ou indirectement ». et dès lors que la gestion des immeubles par la SCI [Adresse 14] comprend la sécurisation desdits immeubles.
— Qu’en troisième lieu, le moyen invoqué par la demanderesse selon lequel elle ne disposerait pas des compétences requises en matière de téléphonie, et qu’ainsi l’objet du contrat conclu n’entrerait pas dans le champ d’activité principale de cette dernière doit être rejetée n’est pas fondé
— Qu’en quatrième lieu, si la société LOCAM (cessionnaire de la société VIATELEASE) est une société de financement agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, en principe soumise au Code monétaire et financier. ,les règles relatives au démarchage bancaire et financier dudit Code ne s’appliquent pas lorsque le contrat en question est destiné aux besoins d’une activité professionnelle, qu’au cas présent le contrat conclu le 21 mars 2019 est bel et bien destiné aux besoins de l’activité professionnelle de la SCI, entrant alors dans son champ d’activité principale, de sorte que le Code monétaire et financier est inapplicable à l’espèce .
Il s’infère de ces éléments que la SCI [Adresse 14] n’ayant pas la qualité de consommateur mais de professionnelle et que l’objet du contrat conclu le 21 mars 2019 entrant dans le champ d’activité principale de la SCI BELLE-AVANUE 66, est mal fondée à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande principale tendant à dire nul le contrat conclu le 21 mars 2019
II. Sur la demande subsidiaire formée par la SCI [Adresse 7] tendant à voir « ORDONNER avec toutes conséquences de droit, la résolution du contrat signé le 21 mars 2019 »
À défaut de faire droit à la demande de prononcer la nullité du contrat, la SCI BELLE AVENUE 66 demande à titre subsidiaire la résolution du contrat, soutenant que la société [H] n’a jamais répondu aux sollicitations de la SCI [Adresse 14] malgré plusieurs relances, et elle s’est alors retrouvée dans l’impossibilité de bénéficier de la visualisation des données enregistrées par les caméras, n’arrivant pas à installer l’application nécessaire, qu’elle n’a jamais pu obtenir la visualisation de l’ensemble des caméras installées à cause de divers dysfonctionnements, que ces inexécutions sont suffisamment graves, (rendant alors le système de surveillance inefficace puisque la visualisation n’est pas effective, dans un contexte où les locataires sont inquiets des diverses intrusions de personnes tierces dans les deux immeubles) pour justifier la résolution du contrat .
En réponse, la société VIATELEASE estime que la SCI [Adresse 14] ne démontre pas un manquement suffisamment grave du fournisseur soutenant qu’en signant le bon de réception des matériels, la demanderesse atteste du bon fonctionnement de ceux-ci., qu’elle n’apporte pas de preuve des dysfonctionnements allégués, n’ayant diligenté aucune expertise ni constat d’huissier.
La société LOCAM considère elle aussi qu’aucune preuve d’un dysfonctionnement du matériel n’est rapportée. Elle ajoute que la résolution du contrat notifié le 4 février 2020 ne concerne pas le contrat de location liant la SCI [Adresse 14] à la société LOCAM. De plus, elle souligne que les prétendus mails échangés avec [H] sont en réalité des mails échangés avec les sociétés JACOB GESTION et [V], qui ne sont pas dans la cause.
SUR CE
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En outre, selon l’article 1226 du même code, " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution."
Par ailleurs, l’article 1353 du même code dispose que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Également, selon l’article 8.2 des conditions générales du contrat de location, " À la réception de l’équipement, le locataire est tenu de vérifier la conformité de l’équipement avec la commande, procède à tous essais et vérifications convenus ou imposés par la nature de l’équipement, et vérifie que l’équipement n’a subi aucun dommage.
Le locataire devra adresser au loueur un procès-verbal de réception : en cas de non-conformité de l’équipement, il l’en avise par lettre recommandée avec AR. À défaut de réception dans les 8 jours de la livraison, soit du procès-verbal, soit de la lettre recommandée, le locataire est réputé avoir accepté l’équipement. "
Il sera relevé :
— Premièrement, que la SCI [Adresse 14] a bien mis en demeure la société [H] de s’exécuter dans un délai de 48h, par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 janvier 2020, en précisant qu’à défaut d’exécution, elle résoudra unilatéralement le contrat. , que cependant le contrat de location en date du 21 mars 2019 lie les sociétés SCI [Adresse 14] et VIATELEASE,la société [H] n’ étant pas partie au contrat de location et n’intervenant qu’en simple fournisseur, du matériel ;.
— Deuxièmement, qu’il résulte du procès-verbal de réception des matériels en date du 27 mars 2019, signé par la SCI [Adresse 14] que cette dernière a attesté : « Avoir pris livraison de l’équipement, avoir réceptionné les prestations dans les conditions prévues avec le fournisseur, les avoir reconnus conformes à ceux ayant fait l’objet du contrat conclu avec la société VIATELEASE, avoir contrôlé le fonctionnement, qu’ils respectent les exigences légales en matière d’exploitation, d’hygiène et de sécurité », qu’en ayant signé ledit procès-verbal sans restriction, ni réserve, la SCI [Adresse 14], il est présumé une bonne exécution des prestations par le fournisseur, empêchant la SCI d’ invoquer utilement, le dysfonctionnement des caméras, qu’il sera en outre observé que la SCI BELLE-AVENUE 66 n’a pas envoyé de lettre recommandée au loueur dans les 8 jours de la réception des matériels pour attester de la non-conformité de l’équipement, ne versant aux débats quelques mails prétendument envoyés à la société [H] à partir du 6 mai 2019 pour l’informer des dysfonctionnements, et non d’une quelconque lettre recommandée, qu’il n’est pas démontré que le destinataire de ces mails soit bien la société [H] puisque l’adresse électronique en question porte le nom de nom " [S] [V] ", que la première lettre recommandée envoyé est en date du 27 janvier 2020 et a pour objet de mettre en demeure la société BUTOTEL de s’exécuter;
— Troisièmement, que la SCI [Adresse 14] ne pouvait invoquer la résolution du contrat qu’à condition de prouver une inexécution suffisamment grave de son cocontractant, qu’or cette dernière ne rapporte aucune preuve du dysfonctionnement de 2 caméras de surveillance sur les 4 installées dans un même immeuble, ni de l’impossibilité de visionnage qu’elle invoque, aucune expertise ou constat d’huissier qui aurait permis de l’attester n’étant produit , que les seuls éléments rapportés sont des mails prétendument envoyés à la société [H] pour l’informer du dysfonctionnement et de son impossibilité d’installer l’application lui permettant de visionner les données enregistrées par les caméras ;".
Il s’infère de ces éléments que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements de nature à justifier la résolution du contrat litigieux et sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
III. Sur la demande très subsidiaire formée par la SCI [Adresse 1] tendant à voir " CONDAMNER la société [H] à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 7] de toutes les condamnations mises à sa charge. "
À défaut de faire droit à la demande subsidiaire de prononcer la résolution du contrat, la SCI BELLE-AVENUE 66 demande à titre très subsidiaire de condamner la société [H] à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge, notamment du paiement des loyers dus à la société LOCAM. En effet, à ce titre, elle invoque la responsabilité contractuelle de la société [H] pour inexécution, et ajoute que cette dernière serait alors responsable de son préjudice financier, ayant continué de régler les échéances jusqu’au 30 décembre 2019 pour un service non fonctionnel.
SUR CE
Aux termes de l’article 1231 du Code civil, « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
En outre, selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au cas présent, comme il a été précédemment rappelé, la société [H] a effectivement été mise en demeure de s’exécuter par un courrier en date du 27 janvier 2020. Néanmoins, le contrat en date du 21 mars 2019 n’est pas un contrat tripartite et ne lie pas la société [H]. Et par ailleurs comme il été dit ci-dessus , il n’est pas rapporté la preuve des manquements et dysfonctionnement allégués de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner la société [H] à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 7] de toutes les condamnations mises à sa charge.
IV. Sur la demande formée par la SCI BELLE AVENUE tendant à voir « ORDONNER la caducité de tous les contrats interdépendants conclus concomitamment à celui du 21 mars 2019, à savoir le contrat de financement conclu avec la société VIATELEASE et cédé à la société LOCAM »
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10038 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6XG
La demanderesse soutient que la résolution du contrat conclu avec la société [H] en date du 21 mars 2019 vaut caducité du contrat de financement conclu avec la société VIATELEASE et ensuite cédé à la société LOCAM, puisqu’interdépendants.
En réponse, la société VIATELEASE considère qu’aucun contrat de prestations complémentaires n’a été conclu entre le fournisseur [H] et la SCI [Adresse 14], n’ayant pas de preuve de l’existence d’un tel contrat.
La société LOCAM, quant à elle, considère que la caducité ne peut intervenir car elle n’avait connaissance ni du contrat avec le fournisseur ni de son contenu, tel qu’exigé par l’article 1186 du Code civil.
SUR CE
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, " Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. "
Il résulte des éléments précités, que le le tribunal a rejeté les demandes de nullité et de résolution du contrat en date du 21 mars 2019, de sorte que la demande tendant à ordonner la caducité de tous les contrats interdépendants conclus concomitamment à celui du 21 mars 2019, notamment le contrat de financement conclu avec la société VIATELEASE et cédé à la société LOCAM, doit être rejetée.
V. Sur la demande formée par la SCI [Adresse 1] tendant à voir " CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la SCI [Adresse 7] la somme de 4.009,90 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir "
La demanderesse soutient qu’au titre de la résolution du contrat intervenue le 4 février 2020 et de la caducité du contrat accessoire de financement, il y a lieu de condamner la société LOCAM à lui restituer la somme de 4.009,90 euros TTC, soit l’intégralité des loyers versés au titre de l’exécution du contrat et de la location des caméras.
En réponse, la société LOCAM considère que contrairement à la nullité, la caducité n’a d’effet que pour l’avenir. Cela signifie que le contrat est présumé avoir existé à l’origine, de sorte que la SCI [Adresse 14] n’est pas fondée à solliciter la restitution des sommes versées.
SUR CE
Il sera relevé qu’au titre du contrat conclu le 21 mars 2019, la SCI BELLE-AVENUE 66 verse un loyer mensuel de 348 euros TTC pour la location des caméras, auquel s’ajoute 18,19 euros TTC d’assurance mensuel, que La SCI [Adresse 14] dit avoir été prélevée de 348 euros TTC au mois d’avril 2019, puis d’un montant de 366,19 euros TTC de mai 2019 à février 2020 (représentant un total de 4.009,90 euros versés à la société LOCAM au titre du contrat de location), que considérant ne pas bénéficier de la prestation, elle a cessé les paiements à compter de la résolution du contrat intervenue le 4 février 2020., que néanmoins, il n’est pas démontré que les prélèvements ont eu lieu jusqu’à cette date., que la SCI [Adresse 14] ne rapporte que le relevé de compte du mois d’avril 2019, qui indique un prélèvement d’un montant de 366,19 euros, et non pas de 348 euros comme elle l’énonce.
De plus, le tribunal ayant rejeté la nullité et la résolution du contrat en date du 21 mars 2019, ainsi que la caducité du prétendu contrat de financement interdépendant au contrat principal, il n’y a lieu de condamner la société LOCAM à restituer les sommes versées par la SCI [Adresse 14] de ces chefs.
Il s’infère de ces éléments qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir la société LOCAM restituer à la SCI [Adresse 14] la somme de 4.009,90 euros.
VI. Sur la demande formée par la SCI BELLE AVENUE tendant à voir " CONDAMNER la société [H] à procéder à ses frais, au démontage du matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à venir "
La SCI [Adresse 14] soutient que la société [H] doit procéder à ses frais au démontage du matériel. En effet, par courrier du 4 février 2020, constatant la résolution du contrat, elle avait enjoint à la société [H] de venir récupérer le matériel défectueux en raison de son inexécution fautive. Cependant, cette dernière n’est toujours pas venue le récupérer.
La société LOCAM, quant à elle, demande à ce que ce soit à la SCI [Adresse 14] de restituer le matériel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
SUR CE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au cas présent, l’article 16 des conditions générales de location du contrat conclu le 21 mars 2019, prévoit expressément qu’au terme du contrat, il revient « au fournisseur ou à toute autre personne agrée par le loueur de venir récupérer le matériel ».
L’article 12, quant à lui, prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, c’est au locataire de restituer le matériel.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société LOCAM, cessionnaire et bailleresse du contrat en cause, a notifié la résiliation unilatérale du contrat pour défaut de paiement, à la SCI [Adresse 14], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2020, en vertu de la clause résolutoire présente au contrat. En effet, d’après la société LOCAM, la SCI [Adresse 14] aurait cessé de payer les mensualités à compter du mois de décembre 2019 et non du mois de février 2020 comme elle le prétend, sans pour autant restituer le matériel loué.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10038 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6XG
Dès lors, à ce jour, la société LOCAM est bel et bien propriétaire du matériel loué et compte tenu du défaut de paiement et de la résiliation unilatérale, il revient à la SCI [Adresse 14] de restituer le matériel à la société LOCAM.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SCI [Adresse 14] tendant à voir condamner la société [H] à procéder à ses frais au démontage du matériel, et condamner la SCI [Adresse 14] à restituer le matériel à la société LOCAM sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
VII. Sur la demande formée par la SCI [Adresse 7] tendant à voir " CONDAMNER la société [H] à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et sa mauvaise foi "
La SCI BELLE-AVENUE 66 réclame à la société [H] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi. À ce titre, elle estime que, malgré de nombreuses relances téléphoniques, ainsi que de nombreux courriers recommandés, la société [H] n’a jamais daigné intervenir afin d’installer le visionnage des caméras de surveillance ni résoudre les dysfonctionnements, ce qui fut préjudiciable pour elle au vu des divers intrusions dans l’immeuble.
SUR CE
Selon les dispositions de l’article 1217 du Code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1231 du même code dispose que « À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
En outre, l’article 1231-1 du même code ajoute que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par ailleurs, selon l’article 1231-3 du même code, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Au cas présent, il résulte des éléments précités que :
— D’une part, le préjudice allégué par la SCI [Adresse 14] n’est pas démontré. En effet, elle dénonce une résistance abusive et la mauvaise foi de la société [H] qui est restée silencieuse face aux diverses sollicitations de la SCI afin d’installer le visionnage des caméras et de résoudre les dysfonctionnements. Cependant, bien que la société [H] ait été mise en demeure de s’exécuter par un courrier en date du 27 janvier 2020, rien ne permet de prouver que les divers mails envoyés en novembre 2019 ont bel et bien été envoyés à la société [H]. Le correspondant figurant sur les mails est un certain " [S] [V] ". Rien ne démontre qu’il s’agit là de la société [H].
Il s’ensuit que la SCI [Adresse 14] n’est pas fondée à invoquer la résistance abusive ainsi que la mauvaise foi de la société [H].
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir condamner la société [H], à payer à la SCI BELLE-AVENUE 66 la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi.
VIII. Sur la demande formée par la SCI [Adresse 7] tendant à voir " CONDAMNER la société [H] à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 600 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier "
De la même manière, la SCI BELLE-AVENUE 66 réclame à la société [H] la somme de 600 euros de dommages et intérêts, cette fois au titre de son préjudice financier. En effet, compte tenu de la carence de la société [H], elle a été contrainte de s’adjoindre des conseils d’un avocat pour lui adresser une mise en demeure ainsi qu’un courrier notifiant la résolution du contrat, lui coutant alors 600 euros TTC.
SUR CE
La sci ne justifiant d’aucun préjudice financier imputable à la société [H] , la demande tendant à condamner la société [H] à verser à la SCI [Adresse 14] la somme de 600 euros TTC de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, doit être rejetée.
IX. Sur la demande reconventionnelle formée par la société LOCAM tendant à voir " CONDAMNER la SCI [Adresse 7] au paiement de la somme de 22.557,26 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure soit le 07.05.2020 "
La société LOCAM réclame à la SCI [Adresse 14] le paiement de 22.557,26 euros (correspondant aux 5 loyers impayés du 30 décembre 2019 au 30 avril 2020 et aux 51 loyers à échoir du 30 mai 2020 au 30 juillet 2024, accompagné de 10% de majoration en application de la clause pénale), au titre de la résiliation du contrat pour défaut de paiement, notifiée le 12 mai 2020.
En réponse, la SCI-BELLE-AVENUE 66 soutient que la cession du contrat de la société VIATELEASE à la société LOCAM le 1er avril 2019 lui est inopposable car elle ne lui a jamais été notifiée, de sorte qu’elle ne peut pas solliciter la moindre somme à son encontre.
SUR CE
Aux termes de l’article 1324 du Code civil, « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
En outre, selon l’article 1224 du même code, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs, l’article 1225 du même code précise que " La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "
L’article 1229 du même code dispose que " La résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. "
L’article 12.2 des conditions générales du contrat de location énonce que " Le contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur par simple notification écrite au Locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire :
— huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le Locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre, et ce, sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d’exiger la résiliation encourue.
— immédiatement en cas de perte ou diminution des garanties ou sûretés consenties, saisie, détérioration, destruction ou aliénation de l’Équipement loué quelle que soit la forme de cette aliénation (notamment apport en société, fusion, scission), dissolution amiable, liquidation amiable, redressement ou liquidation judiciaire, administration judiciaire, déconfiture, cession amiable ou forcée, vente de l’exploitation ou du fonds du Locataire, modification de la forme sociale de la société Locataire, changement d’associé, d’associé commandité ou de membre si le Locataire est une société en nom collectif, civile, en commandite simple ou par actions, un groupement d’intérêt économique, changement d’actionnaire ou d’associé détenant seul ou avec d’autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires si le Locataire est une SA, une SAS, ou une SARL (le Locataire s’engage à informer immédiatement par écrit le Loueur de tout événement entrant dans les cas énoncés ci- dessus), situation irrémédiablement compromise du Locataire, dévolution du patrimoine par succession, cessation partielle ou totale d’activité du Locataire depuis plus de trois mois, et nonobstant l’exécution de toutes obligations contractuelles, notamment le paiement régulier des loyers."
L’article 12.3, quant à lui, précise que « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le Locataire versera immédiatement au Loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au Loueur du fait de la résiliation. »
L’article 5.2 des conditions générales du contrat de location, portant sur la cession du contrat énonce que " Le Loueur pourra céder le contrat de location objet des présentes en tout ou partie, à tiers cessionnaire de son choix, étant précisé que la cession n’emportera transfert que de la propriété des équipements et des loyers afférents, à l’exception de tous autres services, prestations et accessoires. Le présent acte sera à cet effet soumis à l’acceptation et à la signature du Cessionnaire. Le Bailleur Cessionnaire ne sera engagé qu’après acceptation du dossier matérialisée par sa signature au présent contrat. Jusqu’à l’apposition de cette signature, il n’existe aucun engagement du Bailleur Cessionnaire. Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du Bailleur Cessionnaire. En cas d’acceptation par le Bailleur Cessionnaire qui se substitue ainsi au Loueur, le Locataire reconnaît donc comme loueur le Bailleur Cessionnaire et s’engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires.
Le Loueur pourra notifier par écrit au Locataire la cession qui pourrait être consentie conformément au paragraphe qui précède en lui communiquant une copie du présent contrat signé par les parties. A compter de cette notification, le Locataire qui consent dès à présent à la substitution du Loueur, se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau Bailleur Cessionnaire des obligations prévues par le présent contrat (le terme Loueur dans les présentes désigne alors le Bailleur Cessionnaire). Le Locataire dispense le Bailleur Cessionnaire de la signification dans les formes et conditions de l’article 1690 du Code Civil et s’engage à signer à première demande tout document éventuellement nécessaire pour la régularisation de ladite opération.
Le Bailleur Cessionnaire intervient à titre purement financier, celui-ci ne prendra en charge que l’obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible de l’Equipement. En conséquence malgré cette cession le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le Loueur initial qui reste dès lors l’interlocuteur du Locataire.
Le Bailleur Cessionnaire n’a participé ni au choix du fournisseur, ni à celui de l’Equipement, ni à la définition de sa configuration, il en résulte que le Locataire en acceptant cette substitution renonce à effectuer vis à vis du Bailleur Cessionnaire toute compensation, déduction, demande reconventionnelle en raison du droit qu’il pourrait faire valoir à l’encontre du Loueur initial, ainsi qu’à tout recours contre le Bailleur Cessionnaire du fait notamment d’une défaillance ou d’un vice caché ou du fait de l’assurance, prestations de services, construction, livraison ou l’installation de l’Équipement, le Locataire conservant sur ces points tous les recours contre le fournisseur et le Loueur initial.
Le Loueur initial et le Locataire déclarent sous leur responsabilité :
— que pour la location de l’Equipement il n’existe aucun autre document ou convention que ceux signés par le Bailleur Cessionnaire : En tout état de cause, seuls seront opposables à ce dernier les documents ou conventions signés par lui.
— que l’Equipement est conforme aux lois et règlements qu’il bénéficie de toutes les garanties légales ou conventionnelles et qu’ils peuvent concéder et /ou céder et faire rétrocéder, comme prévu ci-après au Bailleur Cessionnaire, librement et valablement tous les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel objet de la licence. "
Au cas présent, la société LOCAM, cessionnaire et bailleresse du contrat depuis le 1er avril 2019, a adressé le 12 mai 2020 à la SCI [Adresse 14] une lettre recommandée pour lui notifier la résiliation du contrat pour défaut de paiement, ainsi que pour la mettre en demeure de régler les loyers impayés et les loyers à échoir, et ce, au titre de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location. En effet, conformément aux dispositions précitées, la résolution du contrat de plein droit peut être mise en œuvre dès lors qu’une clause résolutoire est présente dans le contrat, et ce, sans mise en demeure infructueuse préalable si cette dernière prévoit qu’une telle inexécution entrainerait la résolution. En l’espèce, le contrat de location en date du 21 mars 2019 contient bel et bien une clause résolutoire à l’article 12 dudit contrat. Cet article dispose que le présent contrat peut être résilier de plein droit par le loueur par simple notification écrite au locataire sans qu’il y ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire, et ce immédiatement en cas de défaut de paiement régulier des loyers. Dès lors, c’est ce qu’a fait la société LOCAM en l’espèce. En effet, ayant cessé de régler les loyers à compter du mois de décembre 2019, il se trouve que l’inexécution de la SCI [Adresse 14] est un défaut de paiement. Ainsi, en vertu de la clause résolutoire du contrat, le défaut de paiement est une cause d’inexécution permettant la mise en œuvre d’une telle clause, et ce, sans la nécessité d’une mise en demeure préalable. La société LOCAM a donc dans son bon droit simplement notifié le 12 mai 2020 à la SCI [Adresse 7] la résiliation du contrat pour défaut de paiement en l’a mettant en demeure de payer l’arriéré des loyers ainsi que les loyers à échoir, accompagné d’une majoration de 10% en application de la clause pénale.
Néanmoins, la SCI BELLE-AVENUE 66, quant à elle, considère que la société LOCAM n’est pas fondée à lui réclamer une telle somme, puisqu’elle intervient ici en qualité de cessionnaire/bailleresse du contrat, et qu’une telle cession ne lui aurait pas été notifié, ni même prévue au contrat, de sorte qu’elle n’a été au courant de la cession que le 12 mai 2020 (date de la notification de la résiliation). En effet, selon elle, le contrat de location en date du 21 mars 2019 est illisible dans le libellé du cessionnaire/bailleur, de sorte qu’elle ne pouvait en aucun cas avoir connaissance de son existence.
Pour autant, il résulte des éléments versés aux débats, qu’en date du 2 avril 2019, la société LOCAM, désormais cessionnaire du contrat, a transmis à la SCI [Adresse 14] une facture unique de loyers, lui notifiant ainsi la cession du contrat. Sur cette facture, le nom de la société LOCAM figure bien avec des caractères assez lisibles, et elle a été envoyée à la même adresse que la lettre recommandée de résiliation en date du 12 mai 2020. La SCI [Adresse 14] n’est alors pas fondée à dire qu’elle n’était pas au courant de la cession du contrat et qu’elle l’a appris que le 12 mai 2020.
Au ca où elle n’aurait pas reçu ce courrier du 2 avril 2019, il n’en demeure pas moins que la clause 5.2 des conditions générales du contrat énonce que « Le Locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur » et que « Le Loueur pourra notifier par écrit au Locataire la cession ». Autrement dit, l’utilisation du verbe « pouvoir » et non « devoir » indique que la notification de la cession au locataire n’est pas obligatoire et il est bien précisé qu’en signant le présent contrat, le locataire accepte d’avance une éventuelle substitution de loueur. En effet, en l’espèce, la SCI BELLE-AVENUE 66, locataire, a bien apposé sa signature au présent contrat. Dès lors, si elle n’avait pas été en mesure de lire le contrat, car illisible comme elle le prétend, elle aurait dû demander un exemplaire parfaitement lisible avant de signer ledit contrat. Néanmoins, ce n’est pas ce qu’elle a fait car elle a signé le contrat sans réserve. Ainsi, elle a parfaitement consenti à la cession du contrat par anticipation en signant directement le contrat de location le 21 mars 2019.
De plus, en l’espèce, les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat. En effet, en contrepartie du paiement mensuel, la SCI [Adresse 14] avait bien la jouissance des caméras de surveillance. Dès lors, dans ce cas, la résolution n’a pas d’effet rétroactif et il n’y a pas lieu à restitution des loyers déjà versés.
Il s’agit alors d’une résiliation du contrat. Sur ce point, la clause 12.3 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire doit verser au loueur, sans mise en demeure préalable, les loyers échus impayés et une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %. C’est pour cette raison que la société LOCAM réclame le paiement des 5 loyers impayés et des 51 loyers à échoir, avec une majoration de 10% en application de la clause pénale. Dès lors, puisqu’il s’agit bien d’une résiliation, il a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM tendant à voir la SCI [Adresse 14] à lui payer la somme de 22.557,26 euros au titre des 5 loyers impayés et des 51 loyers à échoir, avec une majoration de 10%.
Il s’ensuit que la résiliation du contrat en date du 21 mars 2019 est conforme au contrat et il y a lieu de condamner la SCI BELLE-AVENUE 66 à payer à la société LOCAM la somme de 22.557,26 euros au titre des loyers impayés et des loyers à échoir avec intérêts égal à compter de la date d’échéance de la mise en demeure soit le 07.05.2020
Il y a lieu d’ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
X. Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 7], défenderesse et partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
XI. Sur la demande reconventionnelle formée par la société [H] tendant à voir " CONDAMNER la SCI [Adresse 15] à verser à la société [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile "
SUR CE
Selon les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32-1 du même code, " Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui sérient réclamés”
L’abus d’ester en justice n’étant pas pas caractérisé , il y alieu rejeter la demande tendant à voir condamner la SCI [Adresse 15] à verser à la société [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes principale, subsidiaire et très subsidiaire.
DÉBOUTE la demanderesse de sa demande tendant à voir ordonner la caducité des contrats interdépendants conclus concomitamment à celui du 21 mars 2019.
DÉBOUTE la demanderesse de sa demande tendant à se faire restituer la somme de 4.009,90 euros au titre des loyers déjà versés,
DÉBOUTE la demanderesse de ses demandes en dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société [H] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la SCI [Adresse 14] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI BELLE-AVENUE 66 à restituer le matériel à la société LOCAM,
CONDAMNE la SCI [Adresse 14] à payer à la société LOCAM la somme de 22.557,26 euros au titre de l’arriéré des loyers impayés et des loyers à échoir, avec intérêts à compter du 7 mai 2020.
ORDONNE l’anatocisme des intérêts,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires .
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Fabrice Vert
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