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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 sept. 2025, n° 25/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03519
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 avril 2025 par le préfet du Nord faisant obligation à M. X se disant [Z] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [Z] [L], notifiée à l’intéressé le 09 juillet 2025 à 14h19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 août 2025 par le magistrat du siège de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [L] pour une durée de trente jours à compter du 07 août 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 11 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 septembre 2025, reçue et enregistrée le 06 septembre 2025 à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 septembr e2025, la rétention administrative de
Monsieur X se disant [Z] [L], né le 18 Mars 2005 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [F] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD, substituant le cabinet ADAM CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. X se disant [Z] [L];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé pour des faits de menace de mort matérialisée par
écrit, image ou autre objet. En l’état, ce dernier se serait montré particulièrement virulent et violent envers un personnel de santé, la pointant du doigt, l’insultant de “pute connasse” et lui adressant des menaces telles que “je vais te baiser fort jusqu’à ce que tu ais mal” et " toi je n’oublie pas ton visage, je t’attends à la sortie, je vais te niquer tes morts ›› en mimant un signe d’égorgement.
Par ailleurs, l’intéressé est déjà défavorablement connu du système judiciaire français
pour avoir été condamné par le Tribunal pour Enfants de Créteil le12 juillet 2023 à une peine
de 24 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure å 8 jours, violence commise en réunion sans incapacité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Indépendamment de cette condamnation pénale, l’intéressé est défavorablement connu
des services de police français pour avoir été signalisé pour des faits de meurtre, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, outrage à une personne
dépositaire de l’autorité publique, extorsion commise avec une arme, vol aggravé par deux
circonstances sans violence, usage illicite de stupéfiants, plusieurs faits de détention non
autorisée de stupéfiants, plusieurs faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, détention de médicament à usage humain sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier: fait réputé importation en contrebande, vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions règlementaires sur la police de ce lieu.
De plus, durant sa rétention, au centre de rétention administrative du [19] 2,
l’intéressé a fait l’objet d’un rapport en date du 3 août 2025 suite à des faits de racket sur un
dès retenu.
En outre, l’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées par le Préfet de l’Essonne le 19 février 2024 et le Préfet du Nord le 14 avril 2025 sous l’identité de Monsieur [T] [S]. L’intéressé s’est également soustrait aux obligations prescrites par le Préfet de l’Essonne ayant prononcé une mesure d’assignation à résidence au regard de l’article [17] 731-1 du CESEDA.
Par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles à bref délai, le processus d’identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu avec une saisine des autorités consulaires algériennes par un courriel en date du 10juillet 2025, complété par un courriel du 17 juillet 2025. Dans le cadre de cette procédure de reconnaissance sur empreintes, les services ont initié de nouvelles prises de contact les 11, 18 et 25 août ainsi que le 1°' septembre 2025.
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [L], au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 07 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2025 à 15 h43 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 07 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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