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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/06171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06171 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYW
N° de Minute : L 25/00620
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[I] [R], [F], [B] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [R], [F], [B] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/06171 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGELe 3 décembre 2020, M. [I] [M] a souscrit par voie électronique auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] une convention de compte Eurocompte VIP + n°425 389 01.
Le même jour, il a souscrit par voie électronique un découvert autorisé sur ce compte de 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 3 décembre 2020, M. [M] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] un crédit renouvelable Etalis d’un montant de 1 000 euros, à un taux débiteur compris entre 9,56 % et 11,09 % suivant les utilisations du crédit.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 3 décembre 2020, M. [M] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] un crédit affecté auto d’un montant de 6 000 euros, au taux débiteur fixe de 2,50 % l’an, remboursable en 48 échéances de 135,20 euros.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 25 juin 2021, M. [M] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] un crédit renouvelable Préférence Liberté d’un montant de 2 000 euros, au taux débiteur révisable de 10,30 % remboursable par échéances de 90 euros.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 17 septembre 2021, M. [M] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] un prêt personnel Tout conso d’un montant de 5 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,50 % remboursable en 60 échéances de 95,71 euros, assurance facultative comprise.
Par lettre recommandée du 30 août 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a mis en demeure M. [M] de régulariser le solde débiteur du compte bancaire et de procéder au paiement des échéances impayées concernant le crédit Etalis, le crédit Auto, le crédit Préférence Liberté et le prêt Tout conso pour le 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Fournes-en-Weppes a fait assigner M. [M] devant la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 311-23 et L 311-24 du code de la consommation, L 312-38 et L 312-39 nouveaux du même code, pris ensemble l’article 1103 du code civil (anciennement 1134 du code civil) :
condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :
◦903,20 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°425 389 01, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme, à compter du 9 avril 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
◦719,20 euros au titre du crédit renouvelable Etalis n°425 389 02, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 620 euros à compter du 9 avril 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
◦4 389,89 euros au titre du crédit affecté Auto n°425 389 05, outre les intérêts au taux contractuel de 2,5 % courant sur la somme de 3 858,60 euros à compter du 9 avril 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
◦1 710,67 euros au titre du crédit renouvelable Préférence Liberté n° 425 389 09 – utilisation 10, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1 430,47 euros à compter du 9 avril 2024, date du dernier décompte actualisé et ce jusqu’à parfait paiement,
◦5 090,09 euros au titre du crédit personnel Tout conso n°425 389 11, outre les intérêts au taux contractuel de 4,5 % courant sur la somme de 4 335,95 euros à compter du 9 avril 2024, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner M. [M] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
A l’issue de l’audience, il a mis la décision en délibéré au 12 mai 2025.
A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2025 afin d’inviter la demanderesse à produire, à l’appui de chacune de ses demandes, un décompte expurgé des frais et intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par elle au soutien de son assignation, il sera renvoyé à celle-ci en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [M], assigné par dépôt de l’acte de commissaire de justice en son étude et qui a été destinataire de la décision de réouverture des débats valant convocation, n’a comparu à aucune audience ni ne s’y est fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde débiteur de compte courant n°425 389 01
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
Si la convention d’ouverture de compte ne prévoit l’autorisation d’aucun découvert, le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 mai 2024.
Au regard de l’historique du compte produit, le compte courant dont M. [M] est titulaire est demeuré constamment débiteur au-delà du découvert autorisé de 500 euros à partir du 1er juin 2022 et cette situation s’est prolongée au-delà du délai de trois mois, soit après le 1er septembre 2022.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du Code de la consommation après le délai de trois mois.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ne peut donc réclamer à M. [M] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement.
En conséquence, il y a lieu de déduire de la créance les frais bancaires et les intérêts débiteurs.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] s’établit comme suit au 13 octobre 2023, date de clôture du compte:
solde débiteur au 13 octobre 2023 : 823,55 euros
dont intérêts et frais: 659,60 euros
soit la somme de 163,95 euros
M. [M] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 163,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 3 décembre 2020 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], sans intérêt.
Sur la demande en paiement du solde du crédit renouvelable Etalis n°425 389 02
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait délivrer son assignation le 30 mai 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2022.
Il s’en déduit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] justifie avoir, par lettre recommandée du 30 août 2023, mis en demeure M. [M] de lui régler les mensualités impayées notamment au titre du crédit renouvelable Etalis n°425 389 02 pour le 7 septembre 2023 sous peine de résiliation du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] que la situation du crédit n’a pas été régularisée dans le délai ainsi imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est recevable à agir en paiement du solde du crédit renouvelable Etalis n°425 389 02.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ne justifie avoir exigé de M. [M] aucun justificatif de ses revenus et de ses charges.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] s’établit donc comme suit en ce qui concerne le crédit renouvelable Etalis n°425 389 02, au 30 août 2023, date à laquelle le décompte de créance a été établi :
capital emprunté : 620 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 0 euro
soit un restant dû de : = 620 euros
M. [M] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 620 euros arrêtée au 30 août 2023 au titre du solde du crédit renouvelable Etalis n°425 389 02, sans intérêt.
Sur la demande en paiement du solde du crédit affecté Auto n°425 389 05
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait délivrer son assignation le 30 mai 2024.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2022.
Il s’en déduit que la forclusion biennale était acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est donc irrecevable à agir en paiement.
Sur la demande en paiement du solde du crédit renouvelable Préférence Liberté n° 425 389 09 – utilisation 10
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait délivrer son assignation le 30 mai 2024.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait délivrer son assignation.
Elle est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] justifie avoir, par lettre recommandée du 30 août 2023, mis en demeure M. [M] de lui régler les mensualités impayées notamment au titre du crédit Préférence Liberté n° 425 389 09 – utilisation 10 pour le 7 septembre 2023 sous peine de résiliation du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] que la situation du crédit n’a pas été régularisée dans le délai ainsi imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est recevable à agir en paiement du solde du crédit Préférence Liberté n° 425 389 09 – utilisation 10.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ne justifie avoir exigé de M. [M] aucun justificatif de ses revenus et de ses charges.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] s’établit donc comme suit en ce qui concerne le crédit Préférence Liberté n° 425 389 09 – utilisation 10 au 5 juillet 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté:
capital emprunté : 2 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 568,88 euro
soit un restant dû de : = 1 431,12 euros
Ainsi, M. [M] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1 431,12 euros arrêtée au 5 juillet 2024 au titre du crédit Préférence Liberté n° 425 389 09 – utilisation 10, sans intérêt.
Sur la demande en paiement du solde du prêt personnel Tout conso n°425 389 11
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait délivrer son assignation le 30 mai 2024.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a fait délivrer son assignation.
Elle est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] justifie avoir, par lettre recommandée du 30 août 2023, mis en demeure M. [M] de lui régler les mensualités impayées notamment au titre du prêt perso Tout conso n°425 389 11 pour le 7 septembre 2023 sous peine de résiliation du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] que la situation du crédit n’a pas été régularisée dans le délai ainsi imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] est recevable à agir en paiement du solde du prêt perso Tout conso n°425 389 11.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ne justifie avoir exigé de M. [M] aucun justificatif de ses charges.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] s’établit donc comme suit en ce qui concerne le prêt perso Tout conso n°425 389 11 au 16 octobre 2023, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté:
capital emprunté : 5 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 645,75 euros
soit un restant dû de : = 4 354,25 euros
Ainsi, M. [M] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 4 354,25 euros arrêtée au 16 octobre 2023 au titre du prêt perso Tout conso n°425 389 11, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en Weppes irrecevable à agir en paiement en ce qui concerne le crédit affecté Auto n°425 389 05 souscrit par M. [I] [M] le 3 décembre 2020 ;
DECLARE la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en Weppes recevable à agir en paiement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 163,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 425 389 01 ouvert le 3 décembre 2020, sans intérêt ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 620 euros arrêtée au 30 août 2023 au titre du solde du crédit renouvelable Etalis n°425 389 02, sans intérêt;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1 431,12 euros arrêtée au 5 juillet 2024 au titre du crédit Préférence Liberté n° 425 389 09 – utilisation 10, sans intérêt;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 4 354,25 euros arrêtée au 16 octobre 2023 au titre du prêt perso Tout conso n°425 389 11 sous peine de résiliation du crédit., sans intérêt;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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