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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00594 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEWN
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [T] [V]
né le 28 Novembre 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER(plaidant)
DEFENDERESSE
Société AS SUPER AUTO immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 951 737 998, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00594 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEWN
Maître [J] LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Maître [K] [H] de la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°202576, Monsieur [T] [V] a acquis auprès de l’AS SUPER AUTO en date du 10 juillet 2024 un véhicule de marque TOYOTA, modèle YARIS, immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant total de 3673 euros TTC.
Arguant de l’existence de désordres, par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, Monsieur [T] [V] a assigné la Société AS SUPER AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, 1641 et suivants du Code civil, 145 du Code de procédure civile et L217-3 du Code de la consommation, ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 5] visant notamment à rechercher la nature, les causes et origines des désordres affectant le véhicule.
L’affaire RG 25/00594 appelée le 24 septembre 2025 est venue après un renvoi contradictoire à l’audience du 05 novembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [T] [V] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et entend voir débouter l’AS SUPER AUTO de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce que la société prétend que le Tribunal judiciaire de Nîmes serait incompétent au profit de la chambre de proximité d’Uzès, au motif que la présente demande serait indéterminée et relèverait de l’exécution d’une obligation dont le montant n’excéderait pas 10 000 €, alors qu’ il convient de rappeler que l’exécution de ladite obligation porte en réalité sur une somme largement supérieure à ce seuil, à savoir :
3 673 € correspondant au prix d’achat du véhicule, outre 170 € de frais de carte grise ;
764 € de frais de remise en état à ce jour, auxquels s’ajoutent 72 € de frais d’assurance mensuels, soit 1 036,18 € à ce jour, montant appelé à être actualisé après dépôt du rapport d’expertise ;
Un préjudice de jouissance évalué à raison de 3,673 € par jour (1/1000 de la valeur du véhicule), soit pour une durée de 15 mois (456,25 jours) la somme de 1 675,80 €, également destinée à être actualisée après dépôt du rapport.
Par conclusions en défense reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la Société AS SUPER AUTO entend voir au visa de l’article D212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire et de l’article 145 du Code de procédure civile :
IN LIMINE LITIS,
CONSTATANT que le litige ne saurait excéder la somme de 10 000 € y compris dans le cadre d’une demande indéterminée,
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [V] ne relèvent pas de la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de NIMES statuant en référé,
SE DECLARER incompétent pour connaître de son action,
ORDONNER le renvoi de la cause et des parties par-devant la Chambre de proximité d'[Localité 12] ou, à défaut, inviter Monsieur [T] [V] à mieux se pourvoir,
AU FOND,
DONNER ACTE à la Société AS SUPER AUTO de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [T] [V],
DONNER ACTE à la Société AS SUPER AUTO de ce qu’elle ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [T] [V],
COMPLETER la mission de l’expert par les points suivants : « dire dans quelles conditions le véhicule a été utilisé et entretenu et en vérifier la bonne utilisation et le bon entretien »,
RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement qu’il convient de constater que le montant de l’exécution des obligations invoquées ne saurait dépasser la somme de 10 000 €, étant rappelé que le prix de vente du véhicule s’élève à 3 490 € TTC et que le coût des réparations alléguées atteint 764,35 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes
1- Sur la compétence du juge des référés du Tribunal Judicaire
Conformément à l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
En application de l’article D212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-II annexés au présent code ». Il ressort de ces annexes (Tableau IV-II) qu’en matière « d’actions personnelles ou mobilières jusqu’à une valeur de 10 000 €, ainsi que de demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 € en matière civile », la compétence est attribuée aux chambres de proximité.
En l’espèce, le demandeur sollicite une expertise judiciaire concernant le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 5], afin d’en déterminer la nature, les causes et les origines des désordres constatés.
Une demande de désignation d’un expert judiciaire constitue une demande indéterminée.
En tout état de cause, c’est à juste titre que le demandeur fait observer que le litige ne saurait se limiter au seul prix du véhicule et aux réparations alléguées, mais qu’il pourra éventuellement inclure également des préjudices complémentaires susceptibles d’être indemnisés.
Il convient, par conséquent, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société AS SUPER AUTO.
2- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, suivant facture n°202576, Monsieur [T] [V] a acquis auprès de la société AS SUPER AUTO, en date du 10 juillet 2024, un véhicule de marque TOYOTA, modèle YARIS, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant total de 3 673 € TTC.
Le demandeur soutient qu’à la suite de la livraison du véhicule, le même jour, et après seulement 50 kilomètres parcourus, le voyant moteur s’est allumé, le contraignant à s’adresser à son garage habituel. Celui-ci a établi un devis de 764,35 € pour la remise en état du véhicule, comprenant notamment le remplacement du catalyseur.
La défenderesse verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique en date du 8 juillet 2024, mentionnant uniquement des défaillances mineures, telles que des miroirs légèrement endommagés ou mal fixés, un système de projection des phares défectueux, ou encore un élément de carrosserie endommagé.
Il est également produit un rapport d’expertise en date du 31 octobre 2024, établi par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT, lequel constate une défaillance du catalyseur. L’expert relève que le remplacement des sondes, effectué avant l’acquisition du véhicule, n’a permis que de pallier provisoirement le dysfonctionnement. Il en conclut que le véhicule présente des dysfonctionnements moteur empêchant une utilisation normale, et que cette défaillance est antérieure à la vente.
Enfin, malgré plusieurs mises en demeure adressées à la défenderesse, aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Ces éléments suffisent à démontrer le motif légitime de Monsieur [T] [V] à voir diligenter une expertise judicaire de son véhicule.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [T] [V].
Les chefs de mission en seront précisés au présent dispositif.
3- Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles L211-3 et D212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence constante,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société AS SUPER AUTO ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [N] [I] Cabinet [I] [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] -[Localité 11]. : 06.09.08.80.28 – Mèl : [Courriel 6]) expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9] , lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
D’examiner le véhicule litigieux TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 5] 4,
De décrire son état et dire s’il présente des désordres de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné
De décrire les désordres affectant le véhicule
De rechercher l’origine des désordres en précisant s’ils proviennent d’une faute de conception, d’une non-conformité, d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’un vice de matériaux ou de pièces ou de toutes autres causes
Se prononcer sur l’existence d’un vice pré existant à la vente du véhicule
D’indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le cout, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer le préjudice subi par Monsieur [V] depuis l’achat du véhicule.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que les experts déposeront un exemplaire de leur rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de leur saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [T] [V] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [T] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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