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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVD2
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Prise en la personne de son directeur général,
C/
[N] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, prise en la personne de son directeur général,, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 18 novembre 2022, Monsieur [N] [E] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un contrat de prêt personnel d’un montant de 35 000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,80% et un taux débiteur de 4,29%.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de :
37262,89 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 octobre 2024,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Subsidiairement si la nullité du contrat était prononcée, elle sollicite de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 37262,89 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la décision à venir.
A l’audience du 28 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense compte tenu du non-respect de l’échéancier qui avait été mis en place.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a indiqué qu’il n’y avait pas la consultation FICP et rejeté les autres irrégularités.
Bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, Monsieur [N] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 18 décembre 2024.
Ainsi, l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit :
— Sur le déblocage prématuré des fonds objets du contrat de prêt :
L’article L312-25 du Code de la consommation dispose que « pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ».
Par ailleurs, il résulte des articles 641 al.1 et 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
La jurisprudence retient de façon constante que cette disposition est d’ordre public, l’article 6 du Code civil interdisant dès lors à l’emprunteur de renoncer audit délai de sept jours, y compris de façon tacite en commençant à exécuter le contrat par le paiement de mensualités.
Ainsi, le déblocage prématuré des fonds par le prêteur est sanctionné par la nullité du contrat de crédit (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775).
En l’espèce, Monsieur [N] [E] ayant accepté l’offre de crédit le 18 novembre 2022, aucun paiement ne devait intervenir avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 26 novembre 2022 à minuit.
Or, le déblocage des fonds est survenu dans la journée du 25 novembre 2022.
Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.
Le fait que Monsieur [N] [E] ait commencé à exécuter le contrat en réglant les premières mensualités selon le tableau d’amortissement ne peut valoir renonciation tacite au délai légal.
Dès lors, le contrat de crédit proposé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et accepté par Monsieur [N] [E] le 18 novembre 2022 est nul.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit :
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] a perçu la somme de 35 000 €. Cependant, il a réglé plusieurs mensualités à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE pour un montant total de 2279,68 € au regard de l’historique des règlements versé aux débats et le décompte de créance arrêté au 10 septembre 2024.
Dès lors, compensation effectuée entre les versements mutuels, Monsieur [N] [E] sera condamné à restituer la somme de 32720,32 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles 1103 et 1217 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Cependant, l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’occurrence, la demanderesse produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 18 novembre 2022le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 10 septembre 2024l’historique des règlementsla mise en demeure de payer adressée le 1er décembre 2023 la somme de 2194,02€ d’échéances impayées (AR pli avisé non réclamé) la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurla fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur
Cependant, la demanderesse ne produit pas :
le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 35 000€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs sur les charges de l’emprunteur et ce alors qu’il est indiqué à ce titre un autre crédit d’un montant de 344,35€ ainsi qu’une pension alimentaire à hauteur de 800€ de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat il n’est pas produit le justificatif de la consultation préalable du FICP, la pièce référencée dans le bordereau comme étant la consultation du FICP (pièce 11) ne pouvant être analysée comme telle en ce qu’il s’agit d’un document intitulé « interrogation BANQUE DE FRANCE » mentionnant “n’est pas inscrite au fichier FICP”. Or ces éléments ne résultent que des affirmations du préteur et ne respectent pas le formalisme de réponse prévu par l’annexe de l’arrêté du 17 février 2020.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [J]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,29 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [N] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 32720,32 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [N] [E] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Cependant, compte-tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [N] [E] au remboursement des frais irrépétibles de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt proposé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et accepté par Monsieur [N] [E] le 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à restituer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 32720,32€ (somme arrêtée au 10 septembre 2024) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal, compte-tenu de la cause de déchéance du droit aux intérêts affectant le contrat ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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