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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NDOP
AFFAIRE :
Monsieur [G] [H]
C/
S.A.R.L. MNL NETTOYAGE
JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.A.R.L. MNL NETTOYAGE
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 08 Novembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MNL NETTOYAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Monsieur [K] [Z], gérant de la SARL selon extrait KBIES remis le 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 14-11-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait la SARL MNL NETTOYAGE au paiement de la somme de 3.592,66 euros avec intérêts légaux à compter du 21-10-2024, ainsi que 51,60 euros de frais accessoires, au profit de Monsieur [G] [H]. Cette ordonnance concernait des loyers commerciaux et charges de taxe d’ordures ménagères qui seraient impayés.
La SARL MNL NETTOYAGE formait opposition le 19-12-2024.
Les parties étaient convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-03-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [H], demandeur à l’ordonnance d’injonction de payer, par son conseil, maintient à l’oral ses demandes, expliquant que bien que tous les loyers depuis le renouvellement du bail en 2000, ont été réglés, mais qu’en 2023 les loyers n’ont été réglés qu’en fin d’année échue et qu’il manque donc le paiement d’un loyer.
La SARL MNL NETTOYAGE est présente par son gérant en défense et indique concernant les taxes d’ordures ménagères qu’elles ont toujours été réglées mais demande les détails, indique que les charges 2018 et 2019 sont à son sens prescrites, et concernant les loyers qu’il a fournit les relevés bancaires de 2023 justifiant le paiement.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes.
MOTIVATIONS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux et n’est pas contestée par les parties.
L’opposition de la SARL MNL NETTOYAGE à l’ordonnance d’injonction de payer du 14-11-2024 sera déclarée recevable.
Par conséquent cette ordonnance y est réduite à néant et il sera statué à nouveau.
Sur la demande principale de Monsieur [G] [H]
Les articles 1103 et 1104 du code civil édictent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, dans les faits, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
Monsieur [G] [H], défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
Il fournit notamment en procédure le bail et renouvellement de bail concernant le local commercial dont un loyer et des charges sont en litige du 09-05-2001, ainsi que justificatifs des modifications du bailleur suite à donation puis vente, le dernier en date étant Monsieur [G] [H] et du preneur la SARL MNL NETTOYAGE pendant la période concernée ;
Il y est indiqué notamment que « le preneur la SARL MNL NETTOYAGE s’oblige à payer au bailleur le loyer trimestriellement et d’avance ».
Concernant la demande sur un ou des loyers échus non payés
Il ressort des pièces fournies contradictoirement une mise en demeure de payer du 07-02-2023 concernant notamment les loyers du 4ème trimestre 2022 et du 1e trimestre 2023.
Monsieur [G] [H] reconnait par courriers :
du 23-06-2023 en réponse à ce courrier du 07-02-2023 avoir reçu paiement de 2.132,66 euros, ainsi que – du 29-06-2023 en réponse à celui du 23-06-2023 un autre paiement de 2.132,66 euros.Le tribunal constate donc que les loyers réclamés dans le courrier de mise en demeure du 07-02-2023 sont réglés.
Toutefois, le bail liant les parties ayant précisé que le loyer était payable « trimestriellement et d’avance », Monsieur [G] [H] réclame à la SARL MNL NETTOYAGE le loyer du 2ème trimestre 2023.
La SARL MNL NETTOYAGE apporte justificatif par relevés bancaires d’un paiement par chèque n° 2058927 du 22-03-2023 de 2.132,66 euros, et un par chèque n° 7117379 du 30-06-2023 de la même somme de 2.132,66 euros.
La SARL MNL NETTOYAGE n’apporte pas justificatif d’un paiement du loyer du 2ème trimestre 2023.
En conséquence,
La SARL MNL NETTOYAGE sera condamnée à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 2.132,66 euros correspondant au loyer du 2ème trimestre 2023.
Concernant les taxes d’ordures ménagères
Il ressort du bail signé le 09-05-2021 concernant les impôts et taxes, que « le preneur remboursera au bailleur (…) la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (…) »
Il ressort des pièces que la SARL MNL NETTOYAGE a demandé à Monsieur [G] [H] justificatifs des documents du service des impôts d’avis d’impôts locaux fixant au sein des taxes foncières la taxe d’enlèvement de ordures ménagères.
Or Monsieur [G] [H], quoiqu’apportant justificatif d’avoir transmis des matrices cadastrales, n’apporte pas justificatif ni d’avoir transmis ces documents du service des impôts à la SARL MNL NETTOYAGE, ni de les transmettre ce jour devant le tribunal.
En conséquence
Faute de justificatifs, Monsieur [G] [H] sera ébouté de sa demande de remboursement concernant les taxes d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur la demande de Monsieur [G] [H] de frais accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur des frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 51,60 euros sera accordée à Monsieur [G] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de la SARL MNL NETTOYAGE.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 1103 et 1104, 1353 du Code civil
DÉCLARE recevable l’opposition de la SARL MNL NETTOYAGE à l’ordonnance d’injonction de payer du 14-11-2024,
En conséquence,
CONSTATANT sa mise à néant, STATUE de nouveau,
DIT recevable la demande de Monsieur [G] [H],
Y faisant droit en partie
CONDAMNE la SARL MNL NETTOYAGE à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 2.132,66 euros,
CONDAMNE la SARL MNL NETTOYAGE à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 51,60 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE la SARL MNL NETTOYAGE aux dépens de l’instance,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
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