Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 25 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 25 MARS 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6AT
Nature de l’affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien (78G)
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [G]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de sa compagne et de Me Aurélie PINARDON, substituée par Me Sophie MORIN-FEYSSAC, Avocats au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TECHNIQUE BETONS ALLEGES (TBA), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
— Président : Marlène ROGER, Juge de l’exécution,
— Greffier : Stéphane MONTEILH,
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026, avec mise en délibéré au 25 Mars 2026 pour mise à disposition de la décision au Greffe
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 25 Mars 2026
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire, en dernier ressort du 24 avril 2024 rectifié, le Conseil de prud’hommes de, [Localité 1] a notamment ordonné à la SAS Technique Bétons Allégés (TBA) de remettre des documents à M., [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour qui suivra la notification de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à la SAS Technique Bétons Allégés (TBA) le 27 septembre 2024.
Par acte du 13 janvier 2026, M., [T], [G] a assigné la SAS Technique Bétons Allégés (TBA) devant le Juge de l’Exécution de, [Localité 1] aux fins de solliciter à titre principal la liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 17 février 2025, M., [T], [G] maintient oralement les termes de son assignation et demande au Juge de l’Exécution de:
— condamner la SAS Technique Bétons Allégés (TBA) à lui verser la somme de 22 150 euros au titre de l’astreinte,
— condamner la SAS Technique Bétons Allégés (TBA) à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M., [T], [G] fait valoir que le jugement prévoyait 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, soit à compter du 12 octobre 2024.
La SAS Technique Bétons Allégés (TBA), bien que régulièrement convoqué (assignation remise en l’étude le 13 janvier 2026), n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Conformément à l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L. 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de l’obligation de démontrer qu’elle a exécuté son obligation ou les difficultés qu’il a rencontrées à ce titre.
En l’espèce, l’astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard par le jugement du 24 avril 2024, ceci sans précision de durée limite.
Le point de départ du délai était fixé au 15e jour qui suivra la notification de la présente décision. Celui-ci se situe au 12 octobre 2024.
Dès lors, la SAS Technique Bétons Allégés (TBA) ne justifie pas qu’elle a exécuté son obligation à compter du point de départ du délai de l’astreinte.
L’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le montant de l’ astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».
La SAS Technique Bétons Allégés (TBA), demeurée taisante lors de la présente instance, n’explique pas les raisons de son absence d’exécution de son obligation de remise des documents, alors qu’au stade de la liquidation du montant de l’astreinte provisoire, le Juge de l’Exécution doit uniquement tenir compte du comportement du débiteur de l’obligation et/ou des difficultés qu’il a rencontrées afin d’en modérer le montant. Par conséquent, le montant sollicité par le demandeur créancier de l’obligation doit nécessairement être retenu et convient de liquider l’astreinte provisoire en fonction du montant sollicité. La SAS Technique Bétons Allégés (TBA) sera ainsi condamnée à payer à M., [T], [G] le montant de cette somme, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Technique Bétons Allégés (TBA) succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et il est, par ailleurs, équitable de la condamner à payer à M., [T], [G] a somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire des jugements du Juge de l’Exécution est de droit en application des dispositions de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;
LIQUIDE le montant de l’astreinte provisoire fixée le 24 avril 2024 par le jugement du Conseil de prud’hommes de, [Localité 1] à la somme de 22 150 euros ( VINGT DEUX MILLE CENT CINQUANTE EUROS) ;
CONDAMNE, en conséquence la SAS Technique Bétons Allégés (TBA), prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M., [T], [G] la somme de 22 150 euros ( VINGT DEUX MILLE CENT CINQUANTE EUROS) avec intérêt aux taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Technique Bétons Allégés (TBA), prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à verser à M., [T], [G] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS Technique Bétons Allégés (TBA) aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Reporter
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Communication des pièces ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Afghanistan ·
- Consulat ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Stagiaire ·
- Vie privée
- Expertise ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétractation ·
- Référé ·
- Consommation
- Désistement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Notification
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Non-salarié
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.