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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBE3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Localité 5] SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CHEYLUS FRACHON MERLLIE dont le siège social est- [Adresse 3]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [P] [Z] épouse [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2024-3492 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] sont copropriétaires dans l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 1].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat de copropriété de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K], en date du 5 novembre 2021.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 30 octobre 2023, NOMDEM a fait assigner Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de :
Condamner solidairement Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] à lui payer les sommes de :5 341,38 € au titre des charges impayés arrêtées au 1er avril 2024, avec capitalisation des intérêts ;2 000,00 € de dommages et intérêts ;3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, avec distraction au profit de Maître Romain MAYMON, Avocat ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que ses demandes sont recevables, en ce qu’ils sont copropriétaires, que leur créance est certaine et exigible et que le cabinet Cheylus Frachon Merllie est bien le représentant légal du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il a qualité à agir. Il estime que les défendeurs sont de mauvaise foi, en ce qu’ils ont déjà été condamné pour charges de copropriété impayés, qu’ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers et que leur surendettement n’est pas justifié. Il ajoute qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
En réponse, Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K], représentés par leur avocat, ont sollicité de la part de la juridiction de :
A titre principal et in limine litis, déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;
— Leur accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois ;
— Rejeter les demandes formulées au titre de la résidence abusive, ainsi que l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale et qu’il ne produit pas cette autorisation.
Au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ils font valoir que le décompte fourni n’est pas clair et que le syndicat des copropriétaires lui impute des frais d’huissier issus de la précédente audience.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, ils sollicitent des délais de paiement, invoquant un dossier de surendettement en cours de traitement.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du syndic
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 indique que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
En l’espèce, l’action intentée concerne bien un recouvrement de créance, à savoir des charges impayées.
Dès lors, le syndic a qualité à agir et son action est recevable.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte arrêté au 1er avril 2024 et le précédent jugement du 27 avril 2021, il ressort que Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] sont redevables de la somme de 5 341,38 €.
Le premier jugement les condamne à une somme arrêtée au 28 janvier 2021, soit antérieurement au décompte fourni pour la présente procédure et aucun frais d’huissier indiqué n’est lié à la précédente instance.
En revanche, il convient de retirer la somme de 154,00 € au titre des frais de rejet.
Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] seront solidairement condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 5 187,38 € au titre des charges de copropriété impayés arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] ne soumettent aucun élément permettant d’apprécier leur situation financière actualisée, une simple attestation de dépôt ne permettant pas d’établir leurs revenus, leurs charges ou encore leur recevabilité à la procédure de surendettement.
S’il apparaît que les époux [K] ont versé mensuellement 300,00 € depuis leur précédente condamnation, force est de constater que cela ne leur a pas permis de tenir leurs charges courantes en plus de leur condamnation.
Dès lors, leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne prouve pas un préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une intention de nuire de Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K], ni d’un préjudice distinct du retard de paiement.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens.
L’instance relevant de la procédure orale, la distraction n’est pas possible et ne sera pas ordonnée.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K], parties perdantes, seront solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » à l’encontre de Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » la somme de 5 187,38€ au titre des charges de copropriété impayés arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] à payer à NOMDEM la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [Z] épouse [K] et Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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