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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHWA
AFFAIRE : [Z] [F] C/ [5] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
GREFFIER : Fabrice TISSERANT,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [F]
né le 23 Octobre 1978, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
SIP [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2025, M. [Z] [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON.
Dans sa séance du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été généré le 9 mai 2025 et notifié au débiteur le 14 mai 2025.
Ce dernier a, par courrier recommandé adressé le 31 mai 2025, a contesté cet état détaillé demandant la vérification des créances relatives aux taxes foncières et taxes sur le logement vacant.
Il décrit les différentes difficultés qu’il a eu avec ce bien qu’il a d’abord mis à la disposition de sa fille qui l’a occupé à temps partiel pour étudier, puis qu’il a essayé de vendre sans succès. Il fait état d’infiltrations d’humidité subis en juin 2023, de travaux qui ont dû être engagés, de ses difficultés à gérer les tâches administratives résultant de son trouble autistique et de l’échec à plusieurs reprises de la vente de ce bien à cause de sa destination. Il se prévaut d’un « quiproquo » administratif.
Cette contestation a été transmise au tribunal par courrier de la commission de surendettement en date du 26 juin 2025.
À l’audience du 16 septembre, M. [F] a maintenu les termes de son recours. Il indique ne contester que partiellement la dette estimant que la taxe sur le logement vacant n’est pas due car le logement était occupé un temps par sa fille. Il demande un geste, tel que la suppression de la majoration de 10 %. Il décrit ses difficultés pour vendre son bien qui était immobilisé depuis juin 2023. Il fait état de difficultés dans ses démarches administratives et d’un changement du montant de son loyer qui n’est plus de 350 euros, mais désormais de 500 euros.
Bien que régulièrement avisés, le [3] ([5]) [G] n’était ni présent, ni représenté. Il n’a fait valoir aucune observation.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article L 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la contestation de M. [Z] [F] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les dispositions précitées.
Sur le fond
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il sera rappelé que selon l’article L722-2 du même code, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il est par ailleurs constant que le juge du surendettement n’a pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif.
Enfin, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient, dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
En l’espèce, il résulte du bordereau détaillé de situation fiscale en date du 14 novembre 2023, qu’à cette date, M. [Z] [F] était redevable de la somme de 6778 euros au titre des dettes fiscales. Dans sa déclaration de saisine de la commission, il avait déclaré une dette fiscale à hauteur de 8500 euros. L’état du passif dressé par la commission le 9 mai 2025 a retenu la somme de 7842,84 euros.
M. [Z] [F], qui fait état des difficultés qu’il a rencontrées avec son logement, a indiqué qu’il ne contestait pas la dette, à l’exception de la taxe sur le logement vacant qui, selon lui, n’est pas due car le logement a été occupé un temps par sa fille.
Cependant, il ne verse aucune pièce aux débats et ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
Si le [6] n’a adressé aucune pièce ou observation susceptible d’actualiser le montant restant dû, les éléments présents au dossier permettent de retenir une créance de 7842,84 euros dont le débiteur est redevable au titre des dettes fiscales.
S’agissant de la demande du débiteur de déduire de la créance la majoration des 10 %, il convient de constater qu’il ne produit aucun élément à l’appui de cette demande justifiant une telle réduction. Par conséquent, il sera débouté de cette demande.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance détenue par le [7] à l’encontre de M. [Z] [F] sera fixée à la somme de 7842,84 euros.
Enfin, il convient de préciser que, si le [6] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. Cependant, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
Il y a lieu de renvoyer le dossier à la Commission pour poursuite de la procédure ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les dispositions accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par M. [Z] [F] ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance du [4] à la somme de 7842,84 euros ;
DEBOUTE M. [Z] [F] de sa demande de déduction de la majoration des 10 % ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’AVEYRON pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et que ce jugement ne s’impose pas au juge du fond, que les parties ont la possibilité de saisir à tout moment afin de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L722-2 et L722-4 du code de la consommation, il est fait interdiction au débiteur de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la recevabilité de la demande à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, sauf créance locative pour laquelle une décision judiciaire a accordé des délais de paiement sur le fondement des dispositions de la loi du 06/07/1989, et ce, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que si le [4] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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