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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 DÉCEMBRE 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 15 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [E] C/ [5]
25/00408 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NUC
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le 03 Mars 1955
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparante en la personne de M. [R], muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [E]
Me Gérald PETIT – T 861
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [E] était titulaire d’une retraite personnelle auprès de la [4] depuis le 1er avril 2017 liquidée au titre de l’inaptitude au travail, lorsqu’il sollicitait, par imprimé de demande déposé le 14 juin 2017, l’examen de son droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([2]).
Interrogé sur les ressources de son ménage en France et à l’étranger, il déclarait pour seules ressources ses pensions de vieillesse de base et retraite complémentaire françaises pour des montants mensuels respectifs de 189 €uros et 69,22 €uros.
M. [E] était à nouveau interrogé sur les ressources de son ménage les 26 mars et 18 avril 2018. La notice jointe aux questionnaires lui rappelait qu’il devait faire figurer l’ensemble des prestations dont il était titulaire, y compris celles servies par des régimes étrangers, même si elles ne lui étaient pas versées effectivement. M. [E] apposait alors la mention « NEANT » sur les rubriques relatives aux ressources aux termes des deux questionnaires qu’il signait les 9 et 30 avril 2018, laissant ainsi entendre qu’il n’avait pas d’autre revenu que ses avantages de retraite français précédemment mentionnés dans le formulaire de demande d’ASPA.
Il obtenait alors le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er avril 2017 point de départ de sa retraite de base. Sa pension servie par la [4] était portée à un montant de 1 08129 € par mois, dont 803,20 € au titre de son avantage de solidarité. Un rappel d’un montant de 10 637,43 € lui était versé le 18 mai 2018 pour la période du 1er avril 2017 au 30 avril 2018.
De nouveau interrogé sur les ressources de son ménage le 17 août 2018, M. [E] confirmait ses précédentes déclarations, biffant l’ensemble des rubriques relatives à ses ressources et à celles de sa conjointe.
Questionné le 4 avril 2019 sur le fait de savoir s’il percevait une pension auprès du régime algérien, il répondait par courrier manuscrit du 12 avril 2019 qu’il ne recevait aucune prestation dudit régime.
Puis courant 2023 il apparaissait que M. [E] avait un droit ouvert à retraite personnelle auprès du régime algérien.
Il était invité, le 15 septembre 2023, à produire dans les meilleurs délais la notification d’attribution ou de rejet de sa retraite algérienne. Il lui était en effet rappelé que l’ASPA est soumise à une condition de subsidiarité, en ce sens que l’allocataire doit avoir fait liquider la totalité des droits à retraite en France et à l’étranger.
La [4] obtenait communication d’une attestation de revenu délivrée par la [3] ([6]) de [Localité 9] (Algérie) le 21 septembre 2023, de laquelle il ressortait que M. [E] était titulaire d’une retraite algérienne depuis le 1er février 2017 (pièce 12).
Il était alors informé de la suspension de son [2] à compter du 1er novembre 2023 suivant notification du 16 novembre 2023 (pièce 13°).
Par courrier du 18 novembre 2023, il saisissait la commission de recours amiable aux fins de solliciter le rétablissement de son avantage de solidarité. Il transmettait les notifications d’attribution et de révision de sa pension algérienne, faisant état d’une « confusion malheureuse » entre la notification de retraite et l’attestation de revenu délivrée par la [6] et d’une « interprétation involontaire » de sa situation. Il ajoutait que résidant en France, sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à ses dépenses vitales (Pièces 14 et 15).
Entendu par téléphone par un agent assermenté de la caisse le 2 mai 2024, il déclarait savoir que l’ASPA était soumise à une condition de ressources. Il confirmait en outre bénéficier d’une pension de retraite en Algérie et soutenait l’avoir signalée lorsqu’il avait demandé l’ASPA.
Par courrier du 30 juillet 2024, la [4] l’avisait du terme du contrôle et de ce qu’il était retenu à son encontre une fraude au motif qu’il avait dissimulé à de multiples reprises l’existence de sa retraite algérienne (Pièce 17).
M. [E] renouvelait sa contestation auprès de la commission de recours amiable le 22 août 2024, se déclarant profondément surpris par la qualification de fraude retenue contre lui. Il affirmait avoir agi en toute transparence et avoir toujours produit les justificatifs demandés soit directement, soit par l’intermédiaire de la [7]. Il soulignait qu’il ne percevait aucune retraite algérienne lorsqu’il se trouvait en France, la législation algérienne interdisant le transfert des prestations de retraite de l’Algérie vers la France et la conversion du dinar algérien. Il en concluait que sa pension algérienne ne constituait pas une aide financière en France, sous-entendant que celle-ci ne devait pas être prise en compte dans l’évaluation de ses ressources. Il sollicitait en définitive le réexamen de sa situation (Pièce 18).
Par notification du 17 septembre 2024, il était informé de la révision de son [2] à compter du 1er avril 2017 en ajustement des ressources de son ménage par suite de la prise en considération du montant de sa retraite algérienne.
Un indu d’un montant de 54 002,31 € lui était notifié le 20 septembre 2024 pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2024 (Pièce 20).
L’intéressé réitérait sa contestation par courrier reçu le 2 octobre 2024, reprenant ses précédentes observations.
Soumise à l’examen de la commission de recours amiable, celle-ci était rejetée par décision notifiée le 24 janvier 2025 (Pièce 22).
Du fait de la dissimulation de ses ressources, le Directeur Général de la [4] prononçait à son encontre une pénalité financière d’un montant de 1 079 € – notifications préalable du 23 octobre 2024 et définitive du 3 décembre 2024 (pièces 23 et 24).
Par requête de son conseil Me PETIT déposée le 29 janvier 2025, M. [E] saisissait le pôle social du TJ de [Localité 10] d’une contestation de la pénalité financière.
Il était avisé ensuite, par courrier du 1er avril 2025, de la majoration de 10 % de l’indu en application de l’article L355-3 du code de la sécurité sociale, soit la mise en recouvrement d’une somme supplémentaire de 5 400,23 € (Pièce 25).
Les parties étaient convoquées pour l’audience du 15/10/2025.
A cette audience, M. [E] était représenté par son conseil Me PETIT qui indiquait n’avoir pas conclu et sollicitait la réduction de la pénalité financière au motif que M. [E] réfute toute fraude.
La [4] représentée par M. [R] sollicitait de son côté le rejet du recours et la condamnation reconventionnelle du requérant au paiement d’une somme de 60.481,54 €uros au titre de l’indu, de la pénalité financière et de la majoration de 10 % de l’indu.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire était mise en délibéré au 15/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu d’ASPA
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Il résulte des dispositions de l’article L815-9 du code la sécurité sociale que « l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret, Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
L’article R815-22 du même code précise :
« Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande (…) ».
Et en vertu de l’article R816-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le bénéfice d’avantages d’invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 (ASPA) et L. 815-24 (ASI) est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d’interdiction de cumul avec d’autres prestations ou d’autres ressources, les prestations et les ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l’appréciation de ces conditions ».
A cet égard, il est de jurisprudence constante que les avantages de vieillesse étrangers doivent être retenus quand bien même ils ne sont pas effectivement servis à l’assuré car non exportables.
Par ailleurs aux termes de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, « l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
En outre, il est constant que ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
Afin de déterminer quel est le délai et le point de départ applicable à la prescription de l’action en recouvrement de la caisse, il convient au préalable de déterminer si M.[E] s’est rendu coupable d’une fraude.
Sur la fraude
Il convient de relever que le service de l’ASPA obéit à un régime déclaratif en sens qu’il appartient à l’allocataire de renseigner avec précision et exhaustivité l’ensemble de ses ressources personnelles et, le cas échéant, celles de sa conjointe.
En effet l’article R815-18 du code de la sécurité sociale dispose « La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose ».
Et suivant l’article R815-39 du même code, « les organismes et services mentionnés à l’article L815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ».
En l’espèce, M. [E] ne conteste pas être titulaire, depuis le 1er février 2017, d’une retraite personnelle algérienne assortie d’une majoration conjoint d’un montant brut annuel de 1 147 239,74 DA (1 117 239,74 + 30 000) à la date d’entrée en jouissance, soit 95 603,31 DA par mois (823,27 €uros), ainsi qu’en attestent les notifications d’attribution et de révision établies par l’organisme algérien.
Or, il n’en a absolument pas fait mention dans le formulaire de demande d’ASPA qu’il a signé le 9 juin 2017, ni lorsqu’il a été de nouveau interrogé en 2018.
Pourtant, la notice d’information jointe au questionnaire lui demandait expressément de déclarer notamment les prestations dont il était titulaire auprès des régimes étrangers même si celles-ci ne lui étaient pas effectivement servies (pièce 3).
Il n’a pas davantage déclaré sa pension algérienne dans ses déclarations faites en avril 2018 puis en août 2018.
Ainsi, tant le formulaire de demande d’ASPA que les questionnaires de contrôle subséquents lui demandaient expressément de renseigner la nature et le montant de ses ressources en France et à l’étranger, de sorte que M. [E] ne pouvait ignorer, compte tenu des informations qui lui avaient été données qu’il devait faire état de la pension de retraite dont il est bénéficiaire en Algérie.
La réitération de ces omissions en toute connaissance de ses obligations suffit à établir l’intention frauduleuse de M. [E].
Par conséquent, c’est à bon droit que la [5] a retenu l’existence d’une fraude à l’encontre de M. [E].
Sur le montant dû
La prescription applicable à l’action en recouvrement de la [4] est donc de 5 ans à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
La [4] démontre avoir versé à M. [E] sur la période du 1er avril 2017, date d’attribution, au 31 août 2024, une somme globale de 70 107,90 € au titre de l’ASPA.
Or, il ressort de la notification de révision du 17 septembre 2024 que l’intéressé aurait dû percevoir sur cette même période, compte tenu des ressources de son ménage, une somme de 16 105,59 €, étant précisé qu’il n’ouvre plus droit à l’ASPA à compter du 1er mai 2024 en raison des ressources de son ménage, son épouse ayant obtenu le bénéfice d’une retraite personnelle d’un montant brut de 241,52 €uros à effet du 1er avril 2024 .
Il s’en déduit un trop-perçu d’un montant de 54 002,31 €uros.
La fraude étant constituée, l’organisme est fondé à poursuivre le recouvrement de cette somme, correspondant à la totalité des arrérages d’ASPA indûment versés à l’intéressé.
En conséquence, M. [E] sera condamné à payer à la [5] la somme de 54 002,31 €uros au titre de l’indu d’ASPA.
De plus, en vertu de l’article L355-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « en contrepartie des frais de gestion qu’il engage, lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
M. [E] sera également condamné à payer à la [5] la somme de 5.400,23 €uros au titre de cette majoration.
Sur la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1°/ L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°/ L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3°/ L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4°/ Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5°/ Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au regard de l’article 6, §1er, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise.
En l’espèce, il est établi ci-dessus que M. [E] a omis de déclarer ses retraites algériennes en toute connaissance de cause, ce dès l’origine et de manière répétée alors même qu’il a été questionné à plusieurs reprises par l’organisme social sur la perception éventuelle de ressources algériennes.
Cette minoration de ses ressources lui a permis d’obtenir le bénéfice de l’ASPA pour un montant trop élevé durant 6 années.
Il ne peut en aucun cas être retenu une bonne foi de la part de M. [E].
Compte tenu de la gravité des faits, de la période de l’indu, du 1er avril 2017 au 1er novembre 2023 (date de supension de l’ASPA par la [4]), soit durant 6 ans, et de son montant total de 54.002,31 €uros, la pénalité prononcée de 1.079 €uros est justifiée dans son montant.
Par conséquent, M. [E] sera condamné au versement de 1.079 €uros de pénalité financière.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [H] [E] de son recours ;
CONDAMNE [H] [E] à verser la somme de 54.002,31 €uros à la [5] au titre de l’indu d’ASPA, outre celle de 5.400,23 €uros au titre de la majoration de 10 % de l’indu ;
CONDAMNE [H] [E] à verser la somme de 1.079 €uros à la [5] au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE [H] [E] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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