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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 13 mars 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00033 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMPA
NAC : 78A
JUGEMENT PORTANT
DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE
VENTE AMIABLE
13 mars 2025
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 14], Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [D] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement contradictoire le 13 mars 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Maître Mathieu GIRARD, Maître Céline MAZAUDIER
***************
Suivant commandement délivré le 22 mars 2023, et publié le 02 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence provisoire [Immatriculation 6] 2023 S n° 34, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 14] a fait saisir :
— le lot 1 sur la commune de [Localité 16], [Adresse 2], une parcelle de terrain de 912 m² sur laquelle est construite une maison à usage d’habitation, cadastrée section [Cadastre 12], au lieu-dit [Adresse 2] pour une contenance de 09a 12ca.
— le lot 2 sur la commune de [Localité 16], [Adresse 4], une parcelle de terrain de 910 m² sur laquelle est construite une maison à usage d’habitation, cadastrée section [Cadastre 13], au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 09a 10 ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 14] a fait assigner à comparaître M. [D] [O] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 23 juin 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 juin 2023.
Le jugement d’orientation du 10 octobre 2024 :
MENTIONNE que la créance du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 14] est de 856 111 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6481,38 euros,
AUTORISE M. [D] [O] à poursuivre la vente amiable des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 10] saisies visées au commandement précité.
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de :
— 312.000 €, le prix minimal de vente amiable du lot n°1, correspondant à la parcelle [Cadastre 9].
— 235.000 € le prix minimal de vente amiable du lot n°2, correspondant à la parcelle [Cadastre 11].
et que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation de son montant auprès de la Caisse des dépôts et après justification du paiement des frais taxés, ce en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 afin de constater la réalisation de la vente.
Dans ses conclusions du 9 janvier 2025, M. [D] [O] demande de :
PROROGER de trois mois le délai d’autorisation de vente amiable des biens visés au jugement rendu le 10 octobre 2024.
REJETTER toutes fins et conclusions contraires.
Le créancier poursuivant ne présente pas de moyen opposant.
SUR CE,
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution autorise le juge à accorder au débiteur un délai supplémentaire pour constater la vente amiable s’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition, et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, et ce dans la limite de trois mois.
Au regard de la promesse synallagmatique de vente du 7 novembre 2024, et en considération des retards enregistrés dans le traitement de la demande de prêt de la SCI HORIZON OUEST INVESTISSEMENT, il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M. [D] [O] un délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable d’une durée maximale de 3 mois ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 juin 2025 à 8 heures 30 (Salle Viracaoundin) afin de constater la réalisation de la vente,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
RAPPELLE que l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable (à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée), le juge ordonne la vente forcée »,
RÉSERVE les dépens.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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