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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 déc. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03365
DOSSIER N° RG 25/00657 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBOY
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société MCS ET ASSOCIES
256 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
Représentant : Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR :
M. [B] [O]
1485 la Grande Voie
76480 ANNEVILLE-AMBOURVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 8 septembre 2017, la Caisse d’Épargne et de Normandie a consenti à Monsieur [B] [O] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°11425 00900 04115553786 prévoyant notamment une autorisation de découvert de 50 euros, au taux nominal annuel de 17,60%.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la Caisse d’Epargne et de Normandie a, par lettre du 22 mai 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [B] [O] de régler sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la société MCS ET ASSOCIES, indiquant venir aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie, a fait assigner Monsieur [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
— condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 9.644,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société MCS ET ASSOCIES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société MCS ET ASSOCIES fait valoir que le compte bancaire a fonctionné de manière irrégulière, le compte présentant depuis le 13 avril 2023 un solde débiteur supérieur au découvert autorisé, et qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 22 mai 2023.
Elle précise que la créance détenue par la Caisse d’Epargne Normandie a été cédée à la société MCS ET ASSOCIES et qu’elle est donc fondée à agir à l’encontre de Monsieur [O].
Le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande et les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation préalable du FICP, absence de vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur au moyen de pièces justificatives de ses ressources et de ses charges et absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et de l’absence d’offre préalable de crédit en présence d’une situation de découvert supérieur à trois mois.
La société MCS ET ASSOCIES a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 octobre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la société MCS ET ASSOCIES
En l’espèce, il est versé aux débats la convention cadre de cession de créances entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la SAS DSO CAPITAL ainsi que le traité de fusion par voie d’absorption de la société DSO CAPITAL par la société MSC ET ASSOCIES en date du 18 novembre 2019. Il est produit aussi le bordereau de créances cédées en date du 19 juillet 2023 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la société MCS ET ASSOCIES où il apparaît le numéro de créance 04115553786 et le nom de [O].
En conséquence, la société MCS ET ASSOCIES démontre sa qualité à agir.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.
L’autorisation de découvert limitée à un mois, mais qui se prolonge tacitement au-delà de cette durée, caractérise la défaillance de l’emprunteur (Civile 1ère, 21 février 2006, n°04-15.229).
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 13 avril 2025 d’un montant de 168,15 euros et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de la durée d’un mois.
Il n’apparaît pas alors qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai légal, de sorte que la demande effectuée le 10 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, en vertu de l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite.
Au soutien de ses demandes, la société MCS ET ASSOCIES produit :
— un exemplaire de la la convention d’ouverture de compte du 8 septembre 2017 prévoyant une autorisation de découvert d’un montant de 50 euros au taux nominal annuel de 17,60% signée par Monsieur [B] [O] ;
— les relevés de compte retraçant les opérations enregistrées sur la période courant du 1er janvier 2023 au 30 août 2023 faisant apparaître un découvert de 9.108,15 euros ;
— une lettre de mise en demeure en date du 22 mai 2023 mettant en demeure Monsieur [B] [O] de régulariser le solde débiteur de 8.667,13 euros ;
— un décompte de créance en date du 1er avril 2025 faisant apparaître un versement de 200 euros effectué par le débiteur le 13 mars 2024.
En l’espèce, la société MCS ET ASSOCIES justifie suffisamment de la réalité de sa créance.
Monsieur [B] [O] sera donc condamné à verser la somme de 8.908,15 euros à la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Caisse d’Épargne de Normandie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023 pour la somme de 8.667,13 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [O], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société MCS ET ASSOCIES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie, recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Normandie, la somme de 8.908,15 euros au titre de la convention n°11425 00900 04115553786 souscrite par Monsieur [B] [O] le 8 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023, pour la somme de 8.667,13 euros, et à compter de l’assignation du 10 avril 2025 pour le surplus ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la société MCS ET ASSOCIES;
DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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