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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGK3
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Octobre 2025
DEMANDEURS
M. [A] [H] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [L] [G] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LCV RENOVATION, immatriculé au RCS de Saint Denis sous le n°978 132 926
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître FAYETTE et Maître GRONDIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service epertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [B] et Madame [L] [G], épouse [B] ont fait appel à la société LCV RENOVATION pour des travaux de rénovation de la toiture de leur maison, située [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Monsieur [A] [B] et Madame [L] [G], épouse [B] ont fait assigner la société LCV RENOVATION devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur place, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux,déterminer l’existence des désordres invoqués et notamment ceux décrits dans le procès-verbal de constat de Me [C] [F] en date du 08 juillet 2025 et dans le rapport d’expertise amiable et en préciser la nature, la date d’apparition et l’importance,rechercher les causes et origines des désordres et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles proportions, décrire les travaux nécessaires a la reprise des désordres si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, analyser tous les préjudices invoqués par les demandeurs et rassembler les éléments propres a en établir le montant, rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux ;en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter a ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert; ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance des travaux,donner son avis sur les comptes présentés par les parties.
Monsieur [A] [B] et Madame [L] [G], épouse [B] sollicitent également la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] exposent que l’entreprise choisie par eux est intervenue le 20 février 2023 pour un démoussage, nettoyage, peinture de 174 m² de toiture. Le 2 mai 2023, les époux [B] ont constaté des « poches » sur la peinture. Une seconde intervention courant juillet 2023 a été suivie, en septembre, des mêmes constatations.
Plusieurs relances sont restées sans réponse et une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 21 août 2024. De nouveaux travaux ont été réalisés au cours du mois de novembre 2024 pour reprendre la peinture. Mais de nouvelles cloques, coulures et malfaçons sont apparues.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 8 juillet 2025 par un commissaire de justice, relevant « des traces typiques d’infiltration d’eau par les toitures » ce alors que « sur la toiture, les tôles sont constellées de cloques et boursoufflures ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 septembre 2025, la société LCV RENOVATION formule les plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité, sur la demande d’expertise.
A l’issue de l’audience du 25 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats, et notamment le procès-verbal de constat en date du 8 juillet 2025, suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité du voisin des demandeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par les époux [B], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise sur la maison située au [Adresse 6].
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [P] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 7]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur place, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter les lieux,déterminer l’existence des désordres invoqués et notamment ceux décrits dans le procès-verbal de constat de Me [C] [F] en date du 08 juillet 2025 et dans le rapport d’expertise amiable et en préciser la nature, la date d’apparition et l’importance,rechercher les causes et origines des désordres et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles proportions, décrire les travaux nécessaires a la reprise des désordres si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, analyser tous les préjudices invoqués par les demandeurs et rassembler les éléments propres a en établir le montant, rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux ;en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter a ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert; ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance des travaux,donner son avis sur les comptes présentés par les parties.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [A] [B] et Madame [L] [G], épouse [B] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 15 décembre 2025 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [B] et Madame [L] [G], épouse [B] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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