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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 juin 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HADQ
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
26 juin 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [A] [C] [B] [E]
[Adresse 11]
[Localité 14] (SENEGAL)
Ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 22 mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 26 juin 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Maître GARNAULT,
***************
Suivant commandement délivré le 18 novembre 2024, et publié le 12 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 17] sous la référence Volume [Immatriculation 9] S n° 137, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait saisir dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence [12] situé [Adresse 3] figurant au cadastre sous les références suivantes Section AE numéro [Cadastre 5] au lieu-dit [Adresse 4] pour une contenance de 2 ares et 92 centiares, section AE numéro [Cadastre 6] au lieu-dit [Adresse 8] pour une contenance de 30 centiares, section AE numéro [Cadastre 7], au lieu-dit [Adresse 1] pour une contenance de 1 are et 6 centiares :
— Le lot numéro 11 constitué d’un appartement de type 2 situé au troisième étage d’une superficie habitable de 38,44 m², le tout portant le numéro L11 au plan du niveau R+3 et de cellule et les 445/ 10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Le lot numéro 17 constitué d’un emplacement de stationnement pour handicapés non couvert situé au rez-de-chaussée d’une superficie de 12,50 m² portant le numéro 1 au plan du rez-de-chaussée et les 23/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait assigner à comparaître M. [A] [E] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 07 février 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 février 2025.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Le défendeur n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR CE,
Sur la signification du titre exécutoire
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
l’article L 111-3 du même code précise que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire, lorsqu’elles ont force exécutoire.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 juin 2022 portant condamnation de Monsieur [E], (déjà domicilié au Sénégal) au titre de trois prêts contractés auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
Le 12 juillet 2022, le commissaire de justice de [Localité 15] adressait le jugement et les documents nécessaires à sa signification aux autorités du Sénégal, en vertu de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal signé à [Localité 16] le 29 mars 1974.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’attester d’un quelconque retour de la signification du jugement.
Sur la signification du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation
Il résulte des éléments la procédure que le 18 novembre 2024, le commissaire de justice de [Localité 18] à [Localité 13] adressait aux autorités sénégalaises les documents afférents à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière en date du même jour.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’attester d’un quelconque retour de la signification du commandement.
S’agissant de l’assignation, aux termes de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
En l’espèce, l’assignation en date du 7 février 2025 a été adressée aux autorités sénégalaises le même jour.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’attester d’un quelconque retour de l’assignation.
Il est donc nécessaire d’attendre l’expiration d’un délai de six mois, avant de statuer au fond.
Dans cet intervalle de temps, il convient d’inviter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à produire la signification du jugement, du commandement de payer,
la délivrance de l’assignation.
En conséquence, il convient de renvoyer la procédure à l’audience du 9 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes;
INVITE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à produire la signification du jugement, du commandement de payer et la délivrance de l’assignation.
RENVOIE la présente procédure à l’audience du 9 octobre 2025 ;
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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