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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 15 déc. 2025, n° 23/08536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/08536 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3T3U
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Octobre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] [H] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME) (76)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Me Carline LECA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R] [N] [D]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] 12 (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me KHALIL Aurélia, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
VU l’acte de mariage dressé devant l’officier d’état civil de [Localité 9] le 02 juillet 2016 ;
VU l’assignation en date du 21 juillet 2023 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[I], [U], [H] [J]
Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (Seine-Maritime)
et
[S], [R], [N] [D]
Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13]
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Concernant les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux au 21 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants mineurs communs :
RAPPELLE que Madame [I] [J] et Monsieur [S] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur :
[K], [V], [G] [D], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] ;
[Y], [F], [B] [D], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 14].RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [D] tendant à fixer une résidence alternée des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ne résident pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants et de participer à leur éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, ainsi fixé :
— En période scolaire :
Du jeudi des semaines paires à la sortie des classes/assistante maternelle ou à défaut 16h30, au lundi matin des semaines impaires à la rentrée des classes/assistante maternelle ;
Etant précisé que si le lundi est un jour férié, la période du père se prolongera jusqu’au mardi matin à la rentrée des classes/assistante maternelle, ou 8h30 au domicile de la mère ;
Etant précisé également que s’il y a grève ou toute difficulté à l’école/assistante maternelle, ou enfant malade, les lundis des semaines impaires (hors vacances scolaires), le père devra assumer la garde des enfants jusqu’à 16h30.
— Pendant les vacances scolaires :
Toussaint :La mère aura les enfants la première semaine des vacances de la Toussaint, du vendredi soir sortie des classes et assistante maternelle jusqu’au samedi 12h de la semaine suivante ;
Le père aura les enfants la deuxième semaine des vacances de la [Localité 18], du samedi 12h (milieu des vacances scolaires) et jusqu’au lundi de la rentrée, retour des enfants à l’école ou assistante maternelle.
Février et Printemps :Le père aura les enfants la première semaine des vacances de Février et de Printemps, du vendredi soir sortie des classes et assistante maternelle jusqu’au samedi 12h de la semaine suivante ;
La mère aura les enfants la deuxième semaine des vacances de Février et de Printemps, à compter du samedi 12h (milieu des vacances scolaires) et jusqu’au lundi de la rentrée, retour des enfants à l’école ou assistante maternelle.
Avec la précision suivante pour Pâques :Le père aura les enfants le dimanche de Pâques de 10 h à 18 h, les années paires et le lundi de Pâques de 10 h à 18 h, les années impaires ;
La mère aura les enfants le dimanche de Pâques de 10 h à 18 h, les années impaires et le lundi de Pâques de 10 h à 18 h, les années paires.
Noël :Le père aura les enfants la première semaine des vacances scolaires de Noël, du vendredi soir sortie des classes et assistante maternelle jusqu’au samedi 12h de la semaine suivante, les années paires ; La mère les aura donc du samedi 12h (milieu des vacances scolaires) jusqu’au lundi de la rentrée, retour des enfants à l’école ou assistante maternelle ;
Le père aura les enfants la seconde semaine des vacances scolaires de Noël, du samedi 12h (milieu des vacances scolaires) jusqu’au lundi de la rentrée, retour des enfants à l’école ou assistante maternelle, les années impaires et inversement pour la mère.
Avec la précision suivante : Le père aura les enfants du 24 décembre 18 h jusqu’au 25 décembre à 11 h, les années impaires ;La mère aura les enfants du 24 décembre 18 h jusqu’au 25 décembre à 11 h les années paires.
Pour les vacances d’été :Les vacances estivales seront partagées en 4 périodes égales. Le père aura les 1ère et 3ème périodes et la mère aura les 2ème et 4ème périodes, sans alternance les années paires et impaires.
Il est toutefois précisé que le passage de bras se fera à 17h le jour correspondant à la fin de la période de garde de l’un et au début de la période de garde de l’autre, peu importe si le nombre d’heures de garde entre les parents n’est pas totalement équitable.
Concernant toutes les vacances scolaires :Etant précisé que si le lundi de la rentrée des classes est un jour férié, la période du père se prolongera jusqu’au mardi matin, rentrée des classes/assistante maternelle, ou 8h30 au domicile de la mère ;
Etant précisé également que s’il y a grève ou toute difficulté à l’école/assistante maternelle, ou enfant malade, les lundis des semaines impaires (hors vacances scolaires), le père devra assumer la garde des enfants jusqu’à 16h30 ;
DIT que le père prendra en charge les trajets des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement en période scolaire ;
DIT que les trajets des enfants demeureront pris en charge par la mère pendant les périodes de vacances scolaires, lorsque le passage de bras n’aura pas lieu à l’école ou chez l’assistante maternelle, et ce, tant que le père résidera à [Localité 11] ;
DIT qu’en cas de déménagement du père en dehors de la commune de [Localité 11], les trajets pendant les périodes de vacances scolaires, lorsque le passage de bras n’aura pas lieu à l’école ou chez l’assistante maternelle, seront partagés par moitié entre les parents, sauf meilleur accord ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, la contribution que Monsieur [S] [D] devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [J] pour l’entretien et l’éducation de :
[K], [V], [G] [D], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] ;[Y], [F], [B] [D], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15] au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [S] [D] à Madame [I] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette contribution restera due si les enfants majeurs restent à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre de chaque année auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [I] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 01er décembre 2025,
B = l’indice du mois précédent le 01er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
CONSTATE l’accord des parents pour partager par moitié entre eux les frais suivants, sous réserve d’accord préalable des deux parents à la dépense :
— Frais de scolarité (école stricto sensu) ;
— Fournitures scolaires (en fonction de la liste fournie par l’établissement et sous réserve de la déduction d’une éventuelle prime de rentrée scolaire) ;
— Sorties et voyages scolaires ;
— Le reste à charge de l’assistante maternelle ;
— Activités extra-scolaires et équipements associés ;
— Frais de santé non remboursés ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 DECEMBRE 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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