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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z73K
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
Mme [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-2024-007931 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [I] [M] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [A] [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-yves BIRONNEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [T] [A] [L] [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Du mariage de [K] [F] et Mme [T] [O] sont nés trois enfants :
— [P] [F], née le [Date naissance 1] 1988,
— [D] [F], né le [Date naissance 2] 1990,
— et [Z] [F], née le [Date naissance 3] 2001.
Aux termes d’un acte reçu le 16 septembre 1996 par Maître [Y] [G], notaire associé à [Localité 5], [K] [F] et Mme [T] [O] ont acquis ensemble la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation, avec ses dépendances, située à [Adresse 6], cadastrée section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 5 026m².
Le divorce de [K] [F] et Mme [T] [O] a été prononcé le 19 août 2014.
[K] [F] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succcéder les trois enfants issus de son union avec Mme [T] [O].
Selon procès-verbal du 10 mai 2023 de Maître [W] [S], notaire associé à [Localité 5], par suite du décès de [K] [F], l’immeuble précité appartient indivisément à Mme [T] [O] pour moitié en pleine propriété et à [P] [F], [D] [F] et [Z] [F], chacun pour 1/6 en pleine propriété.
Le 7 octobre 2025, soutenant que Mme [T] [O] occupait privativement cet immeuble, Mme [Z] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, M. [D] [F] et Mme [P] [F] (les consorts [F]) ont l’assignée devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation et de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025 et soutenues oralement, les consorts [F], représentés par leur avocat, demandent de :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [O] à l’indivision au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 5 026m², à la somme mensuelle de 500 euros (cinq cents euros) à compter du 17 juin 2011 et en toute hypothèse à compter du 7 octobre 2020 et jusqu’à son départ définitif, au partage du bien, ou à la restitution du bien à l’indivision,
— dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée suivant l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE, chaque 1er janvier, suivant la formule : indmnité indexée = (indemnité en cours x dernier indice publié au 1er janvier) / indice à la date du jugement,
— désigner Mme [P] [F] en qualité d’administratrice avec pour mission de percevoir et de redistribuer aux indivisaires les sommes dues par Mme [O] au titre de l’indemnité d’occupation dans les termes du jugement à intervenir,
— condamner Mme [O] à payer à Mme [P] [F] ès qualité la somme de 30 000 euros, et subsidiairement de 15 000 euros, au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 7 octobre 2020 et le 7 octobre 2025,
— ordonner le versement à Mme [Z] [F], M. [D] [F] et Mme [P] [F], chacun, de la somme de 5 000 euros au titre de leur part des bénéfices de l’indivision et subsidiairement à titre de provision à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir,
— débouter Mme [O] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner Mme [O] aux dépens et à payer à M. [D] [F] et Mme [P] [F], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, représentée par son avocat, demande de :
À titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [F] faute de démontrer l’urgence leur permettant de saisir la juridiction,
— déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [F] pour défaut de tentative préalable de partage et d’intérêt commun de l’indivision,
— les débouter de toutes leurs prétentions,
À titre subsidiaire :
— dire et juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due, Mme [O] assumant seule les charges du bien indivis,
— subsidiairement, fixer à 210 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [O] à l’indivision,
— dire que cette somme sera payable lors de la liquidation,
— constater que l’indemnité d’occupation sollicitée avant le 1er octobre 2020 est prescrite,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [F] de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner les consorts [F] aux dépens,
condamner les consorts [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Mme [O] demande de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par les consorts [F] faute pour ces derniers de démontrer l’urgence leur permettant de saisir la juridiction selon la procédure accélérée au fond et en l’absence de tentative sérieuse de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction.
D’une part, il résulte de l’article 481-1 du code de procédure civile que la procédure accélérée au fond est possible si la loi ou le règlement l’ouvre, sans avoir à démontrer l’urgence, étant précisé que l’urgence visée à l’article 815-6 du code civil n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais une condition de fond pour ordonner les mesures sollicitées.
D’autre part, les demandes des consorts [F], fondées sur les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil, n’entrent ni dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors qu’elles ne tendent pas au paiement d’une somme inférieur ou égale à 5 000 euros ni ne sont relatives à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage, ni dans celui de l’article 1360 du code de procédure civile qui régit l’assignation en partage.
En conséquence, il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O].
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. Ainsi, sauf convention contraire, toute occupation privative d’un bien indivis par un indivisaire qui exclut le droit de jouissance des autres indivisaires ouvre droit à une indemnité d’ occupation.
La réalité de la jouissance privative est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond.
Le seul fait pour un indivisaire de détenir seul les clefs peut suffire à caractériser une jouissance exclusive dans la mesure où la détention des clefs permettait à son détenteur d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis.
Le caractère privatif de l’occupation s’apprécie uniquement par rapport aux autres indivisaires.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
Les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis, compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation a la nature d’un revenu de l’indivision et se trouve soumise de ce fait à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil.
Si l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation d’un bien indivis s’appuie sur sa valeur vénale, elle doit tenir compte de la nature précaire de l’occupation par l’indivisaire.
S’il s’agit d’une indivision successorale, l’indemnité est due à partir de l’ouverture de la succession. Dans l’hypothèse d’une indivision post-communautaire consécutive à un divorce, l’indemnité est due à compter de la date à laquelle le divorce produit ses effets patrimoniaux entre les époux.
L’indemnité d’occupation est due tant que l’immeuble n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve de cette remise pesant sur l’indivisaire débiteur de l’indemnité.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, les consorts [F] sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation :
— en qualité d’ayants droit de leur père [K] [F] au titre de l’action dont celui-ci disposait à compter de l’ordonnance de non conciliation du 17 juin 2011, selon laquelle la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [O] à titre onéreux, et jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2022,
— en qualité de propriétaires indivis du bien immobilier depuis le décès de leur père [K] [F] survenu le [Date décès 1] 2022.
Mme [O] déclare dans ses écritures qu’elle réside seule dans l’immeuble indivis depuis l’ordonnance de non-conciliation du 17 juin 2011, ce qui ressort des pièces versées aux débats, notamment des lettres, sommation, pièces de procédure, avis de taxes foncières et attestation d’assurance.
Le caractère privatif de l’occupation s’appréciant uniquement par rapport aux autres indivisaires et, partant, par rapport à [K] [F] jusqu’au décès de ce dernier, il importe peu que la résidence d'[Z] ait été fixée au moment de l’ordonnance de non-concliation et du prononcé du divorce au domicile maternel et que [Z] et [P] aient, selon Mme [O], résidé chez elle durant de nombreuses années.
Il est établi par les éléments produits aux débats que Mme [O] détient seule les clés et a seule la libre disposition de la maison, ses filles n’y ayant aucun accès. Le notaire indique, dans le procès-verbal de carence du 10 mai 2023, qu'[P], [D] et [Z] [F] n’ont plus aucun contact avec leur mère depuis plusieurs années et que Mme [E], qui vit toujours dans la maison, ne répond pas à ses messages. Dans une lettre du 27 février 2024, Mme [O], en réponse au notaire, a indiqué que la maison venait de ses grands-parents maternels, qu’elle tenait à ce que “cela reste dans ses gènes” et ne donnait donc pas son accord pour le moment pour une vente, évoquant l’obtention auprès de sa banque. Toutefois, depuis, la situation reste boquée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [O] jouit privativement de la chose indivise, de sorte qu’elle est, à défaut de convention contraire, redevable d’une indemnité.
Compte tenu de la prescription quinquennale applicable de l’article 815-10 du code civil, Mme [O] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation sur les cinq dernières années à la date de la présente assignation, du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2025.
Au vu de la valeur vénale du bien estimée à 75 000 euros (pièce n°7 demandeurs), en appliquant une décôte de 20 % pour indivision, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à 3 750 euros par an (75 000 euros x 5 %) – 20 %, soit 250 euros par mois, sans qu’il y ait lieu de prévoir une indexation.
Sur la demande de désignation d’une administratrice
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution.
Mme [O] justifie assurer les dépenses de conservation de l’immeuble, produit les taxes foncières et attestation d’assurance à son nom.
Il ne ressort pas des éléments soumis aux débats que l’intérêt commun requiert de designer à titre de mesure urgente un indivisaire comme administrateur de l’indivision.
Sur la demande de condamner au paiement de l’indemnité d’occupation, de verser la part des bénéfices de l’indivision et subsidiairement à titre de provision à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir
L’article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
L’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, conformément à l’art. 815-11 précité.
La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, au vu des éléments précités, il convient d’accueillir partiellement les demandes des consorts [F] et de condamner Mme [E] à leur verser à chacun des trois, indivisaires pour 1/6 en pleine propriété, la somme de 2 500 euros à titre de montant provisionnel correspondant à leur part annuelle dans les bénéfices pour la période du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2025 ((250 euros x 60 mois) / 6), sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, et de rejeter pour le surplus dès lors qu’il a été enjoint à Mme [E] de remettre le double des clés.
Le surplus des demandes est rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner Mme [O], qui succombe, aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O] ;
Fixe à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois à compter du 7 octobre 2020 le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [T] [O] est redevable à l’égard de l’indivision qu’elle forme avec Mme [P] [F], M. [D] [F] et Mme [Z] [F], en raison de la jouissance privative dont elle bénéficie concernant la maison à usage d’habitation avec ses dépendances, située à [Localité 7] [Adresse 7]), [Adresse 5] ;
Condamne Mme [T] [O] à verser à Mme [P] [F] une provision de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision pour la période du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
Condamne Mme [T] [O] à verser à M. [D] [F] une provision de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision pour la période du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
Condamne Mme [T] [O] à verser à Mme [Z] [F] une provision de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision pour la période du 7 octobre 2020 au 7 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [T] [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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