Tribunal Judiciaire de Chartres, Ctx protection sociale, 10 novembre 2025, n° 23/00192
TJ Chartres 10 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures de protection adéquates et que la simple exposition au risque ne suffisait pas à établir la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Réparation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 en raison de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 23/00192
Numéro(s) : 23/00192
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chartres, Ctx protection sociale, 10 novembre 2025, n° 23/00192