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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 23/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00192 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBTK
==============
Jugement
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 23/00192 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBTK
==============
[U] [R]
C/
Société [24] [B], [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le 18 Août 1965 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Sophie HAMON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.754
DÉFENDERESSES :
Société [22] anciennement Société [24] [B], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP MORVILLIERS SENTENAC ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
[14], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [D] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [O] [L], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN,greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 26 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025
N° RG 23/00192 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBTK
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] a été embauché le 2 janvier 1984 par la société [21] en qualité d’ouvrier thermoformeur puis a évolué au sein de l’entreprise pour devenir Responsable de production en janvier 2016.
Monsieur [U] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 avril 2021 pour un « covid » basé sur un certificat médical initial établi au service accueil et urgences de l’hôpital de [Localité 18] le 29 mars 2021 constatant qu’il était atteint d’une « pneumopathie COVID- hospitalisation ».
La [8] a diligenté une enquête et la société [20] [B] a renseigné un questionnaire.
Lors de la concertation médico-administrative, le gestionnaire [7] a estimé que les conditions administratives exigées n’étaient pas remplies, la liste limitative des travaux n’étant pas respectée. Le dossier a alors été transmis au [10] (ci-après le [15]) qui a émis un avis favorable.
Par décision du 23 novembre 2021, la [13] a notifié à M. [U] [R] la prise en charge de la pathologie déclarée, à savoir « insuffisance respiratoire aigüe par infection au SARS-Cov2 » au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 15 novembre 2022, un taux d’incapacité permanente de 10% lui a été attribué par le médecin-Conseil de la [13].
Contestant cette décision, la société [21] a saisi la commission de recours amiable le 20 janvier 2022 puis le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de CRETEIL (94).
Le pôle social du tribunal judiciaire de CRETEIL, a par ordonnance du 7 janvier 2025, désigné le [15] de la région Ile de France lequel a émis un avis favorable le 31 mars 2025, retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail exercé par M. [U] [R].
Par requête en date du 26 juin 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur consécutivement à la maladie professionnelle dont il a été victime.
Initialement appelée à l’audience du 28 mars 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, M. [U] [R], représenté par son conseil, expose qu’il a été hospitalisé le 29 mars 2021 en raison d’une infection au [11], laquelle a été reconnue comme maladie professionnelle et qu’il a été licencié pour inaptitude le 27 septembre 2022. Il fait valoir que son employeur avait conscience du danger de la pandémie, qu’il n’a pas mis en place les horaires décalés prévus par le document unique pour les salariés venant en transport en commun, alors qu’il y avait un « cluster » dans l’entreprise, qu’il a opportunément modifié le document unique le 31 mars 2021 et que ses manquements constituent une faute inexcusable.
Au soutien de ses conclusions, il expose que la société [20] [B] n’a pas pris les mesures appropriées pour préserver son salarié et qu’il est fondé à solliciter la réparation intégrale de ses préjudices. Il sollicite de juger que la maladie professionnelle qu’il a contractée résulte d’une faute inexcusable de la société [20] [B] et de fixer la majoration de la rente à son maximum. Il sollicite, avant-dire-doit, une expertise médicale pour l’évaluation de ses chefs de préjudice, le versement par la [13] d’une provision à hauteur de 5.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/00192 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBTK
La société [20] [B] devenue la société [22], est représentée par son conseil. Elle fait valoir que M. [U] [R], en sa qualité de responsable de production, disposait d’un bureau individuel, qu’il n’était pas en contact avec la clientèle, ni avec les commerciaux, que si les deux avis rendus par le [15] sont en faveur d’une reconnaissance de la maladie professionnelle, ils ne lient pas le tribunal et qu’en outre le deuxième avis est un « copié-collé » du premier avis. Elle soutient que la charge de la preuve de la contamination sur le lieu de travail repose sur M. [U] [R] et qu’il n’est pas exclu qu’il ait contracté la maladie lors des trajets en transport en commun. Elle ajoute que l’entreprise a donné des équipements et des consignes, que M. [R] n’était pas en contact avec les personnes contaminées et que le document unique du personnel a évolué en considération des informations et recommandations du gouvernement et qu’en tout état de cause le document a été modifié avant la contamination du salarié. Elle renvoie à ses écritures ajoutant qu’il existe un risque de double indemnisation, compte-tenu de la procédure d’appel actuellement en cours.
A l’appui de ses écritures, la société [21] devenue la société [22] conteste le caractère professionnel de la maladie estimant que l’avis du [15] est contestable et que le lien entre la pathologie de M. [R] et son activité professionnelle n’est pas établi. A titre subsidiaire, elle estime ne pas avoir commis de faute inexcusable dès lors qu’elle a pris toutes les mesures de protection collectives et individuelles préconisées par le protocole sanitaire, conformément aux consignes gouvernementales et en concertation avec la médecine du travail. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que l’action récursoire de la [13] n’est pas fondée dans la mesure où aucune décision d’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle n’est encore rendue, que l’expertise sollicitée n’est justifiée que s’il est établi que la maladie a un caractère professionnel et sa faute est démontrée et enfin que M. [U] [R] tente d’obtenir une double indemnisation de ses préjudices. Elle sollicite, à titre principal, de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [16],Juger que la maladie de M. [U] [R] n’a pas pour origine son travail habituel au sein de l’entreprise,Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, elle demande de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. [R] et de le débouter de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si une faute inexcusable était reconnue, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’expertise, de juger que les honoraires et frais d’expertises seront pris en charge par la [13], que les conséquences financières de la faute inexcusable incombent à la [13], de débouter Monsieur [R] de sa demande de versement immédiat d’une provision. En toute hypothèse, elle demande de débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 3.000 € et aux entiers dépens de l’instance.
La [13], représentée par son mandataire, s’en rapporte au tribunal sur la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable et la demande de majoration de la rente. Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, de condamner l’employeur au remboursement des sommes avancées par la [13] en ce compris les sommes qui seraient relatives à l’expertise sollicitée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré autorisée, la société [21] devenue la société [22] produit l’avis rendu par le second [15] sur ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%]. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de rappeler à titre liminaire que le contentieux de la faute inexcusable est totalement distinct de celui de l’application de la législation sur les risques professionnels.
Il en résulte que :
— ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse primaire quant à la prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;
— l’employeur peut toujours défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif;
— la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’exige pas que la maladie professionnelle ait été prise en charge comme telle par l’organisme social.
Il est par ailleurs constant que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
En l’espèce, la société [21] devenue la société [22] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 avril 2021 par M. [U] [R], son ancien salarié, sur le fondement d’un certificat médical initial faisant état d’une pneumopathie [11].
Elle sollicite dans ses écritures le sursis à statuer jusqu’à l’obtention de l’avis du [16] désigné par l’ordonnance du 7 janvier 2025. Il est constaté que cet avis a été rendu le 31 mars 2025 et qu’il est produit par la société, de sorte que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose néanmoins que soit préalablement tranché le litige opposant les parties quant à l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [U] [R].
Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée
En l’espèce, la maladie professionnelle dont souffre M. [U] [R] et décrite aux termes du tableau n°100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 » a été confirmée par un angioscanner pulmonaire et a nécessité une oxygénothérapie à fort débit ainsi qu’il ressort du compte-rendu du service de réanimation en date du 6 avril 2021. Il est constaté que le délai de prise en charge, depuis la fin de l’exposition et la première constatation médicale de la maladie, se situe dans le délai de 14 jours prévu par le tableau.
En l’absence d’exécution de travaux susceptibles de provoquer la maladie, le [15] de la région Ile-de-France a été amené à se prononcer. A deux reprises, il a conclu en faveur de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [U] [R]. La motivation du dernier avis de ce comité en date du 31 mars 2025 fait état, en particulier que ce dernier « a travaillé au cours des deux semaines précédant la date de première constatation médicale (…) qu’il pense avoir contracté l’affection [25] au travail, par l’intermédiaire de collègues », que l’Agence Régionale de Santé a signalé à l’employeur « la présence de trois cas positifs en sept jours au sein de l’entreprise » et conclut que « le poste occupé et les tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection et l’histoire clinique rapportée dans le dossier sont en faveur d‘un contage en milieu professionnel ».
L’employeur soutient que le poste de Monsieur [R] n’impliquait aucune relation directe avec les patients et ses relations avec les orthoprothésistes n’étaient ni systématiques, ni habituelles et que ses missions consistaient à enregistrer les commandes journalières sur le logiciel professionnel [19], à programmer et répartir les appareillages au sein des équipes «atelier » et à participer à la fabrication ponctuelle d’orthèse de positionnement.
Il est relevé que M. [U] [R], par deux avenants au contrat à durée indéterminé du 7 novembre 2005, s’est vu confier le poste de chef d’équipe Niveau III ayant en charge « l’organisation du travail dans l’équipe qu’il dirigera » puis le poste de responsable de production avec notamment pour mission d’organiser et de superviser le travail des équipes des divers ateliers placés sous sa responsabilité. Il ressort des tâches décrites, et notamment celles de coordination des activités des ateliers, de coordination avec le service approvisionnements et l’ensemble des services supports, que M. [U] [R] était en lien avec des équipes et des services de l’établissement. Il est relevé, dans les commentaires faits à la [13], que M. [U] [R] explique que les orthoprothésistes faisaient la navette entre les hôpitaux et l’entreprise, venaient récupérer les appareils dans les ateliers, rectifier les prothèses et étaient en contact avec le personnel de l’atelier et avec lui-même. Il précise qu’il était également en lien avec plusieurs services et devait se déplacer dans les ateliers et les bureaux pour centraliser les commandes. Il précise qu’il était tenu de gérer les problématiques de ses équipes, que la porte de son bureau était toujours ouverte et qu’il avait été amené à faire des remplacements à l’atelier de fabrication en raison de l’absence de certains collègues.
Il est donc relevé que les tâches de travail de M. [U] [R] étaient susceptibles d’impliquer un risque en matière de contamination au virus compte-tenu de contacts fréquents et quotidiens.
L’employeur fait également valoir que le lien de causalité entre la pathologie et la présence de M. [U] [R] sur le site n’est pas établi, soutenant que le salarié se rendait chaque jour au travail en empruntant les transports en commun et qu’il aurait pu contracter la maladie dans d’autres lieux que son lieu de travail.
Il est cependant relevé que si l’employeur a déclaré dans un premier temps à la [13], qu’il n’y avait que des « cas contacts » dans l’entreprise, il a pu reconnaitre qu’il y avait eu plus de 3 cas positifs de [11] dans l’entreprise sur 7 jours consécutifs et qu’il avait bien prévenu la [17] et l'[Localité 6], ce dont il ressort d’un mail du 29 mars 2021 adressé au médecin du travail. Aux termes de ce mail, l’employeur indique rester ouvert « à toutes suggestions de [v]os services pour maîtriser la propagation de ce cluster autant que faire se peut et renforcer [n]os mesures s’il le fallait ». L’hypothèse d’un « cluster » est également confirmée par M. [U] [R] qui cite 7 salariés travaillant à l’atelier et atteints du [12] 19 en l’espace de 10 jours. Si le nombre des salariés concernés, ni leur affectation à l’atelier, ne sont pas confirmés par l’employeur, il est cependant constaté qu’il ne conteste pas la propagation de l’épidémie dans son établissement.
Compte-tenu de la fonction et des tâches exercées par M [U] [R] lesquelles impliquaient un contact humain, de la circonstance qu’il travaillait à temps plein et sans possibilité de télétravail pendant la période précédant la date de première constatation médicale, que plusieurs salariés des ateliers avaient contracté le covid sur cette même période et dans un temps très rapproché, il est retenu l’existence d’un lien essentiel et direct entre l’affection respiratoire déclarée par M. [U] [R] et son travail habituel.
En conséquence, il convient de retenir l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [U] [R].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, M. [U] [R] soutient que son employeur aurait cherché à minimiser sa responsabilité en évoquant des cas contacts et non des cas positifs, qu’il n’a pas mis en place des horaires décalés pour les personnes venant en transport en commun ainsi que cela résulte du Document Unique et que ce document a été modifié opportunément après sa contamination.
Il ressort des pièces produites que la société [20] [B] a:
— mis à la disposition du personnel des équipements nécessaires à sa protection (désinfectants de surface, gel hydroalcoolique, masques en tissu, surblouses) ainsi qu’il ressort du mail de confirmation du 10 avril 2020 et ainsi que le confirme M. [U] [R],
— communiqué au personnel des consignes précises sur l’utilisation de ces équipements et leur caractère obligatoire par le biais de notes de services (mesures organisationnelles dans le cadre d’une reprise réduite d’activité – 13 avril 2020), d’affichages (Mesures de prévention « COVID19CARE ») et de Book de sécurité faisant l’objet d’actualisations ;
— communiqué au personnel des consignes (affiches) précises concernant l’application des gestes barrières sur le lieu de travail (nombre de personnes dans les pièces, désinfection, nettoyage des surfaces, port du masque etc…) ;
— avisé le personnel de l’évolution des mesures édictées par les autorités sanitaires (mails des 14 avril 2020, 20 juillet 2020 et note du 30 mars 2021),
— inclus dans le Document Unique une annexe Covid le 23 mars 2020 puis le 31 mars 2021 une mise à jour,
— avisé la [17] et la médecine du travail de plus de trois cas positifs dans son entreprise.
S’agissant de la mise en place, préconisée par le document Unique, des horaires décalés pour les salariés venant en transport en commun, il est constaté qu’elle n’a pu être justifiée. Il est cependant relevé que l’adoption de ces mesures devait faire l’objet d’échanges avec les personnels ou leurs représentants et qu’il ne peut être conclu, en l’absence d’éléments, que la carence dans la mise en place de ces mesures relève du seul fait de l’employeur.
Il est constaté qu’au moment de la contamination de M. [U] [R], constatée le 29 mars 2021, l’employeur s’était conformé aux préconisations officielles, correspondant aux données scientifiques, avait entrepris des actions de prévention, d’information et mis une organisation en place avec des moyens adaptés et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour protéger la santé du salarié. Dès lors, l’existence d’une faute inexcusable n’est pas démontrée.
M. [U] [R] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et de ses demandes en découlant. Il est constaté que la demande de la [13] est en conséquence devenue sans objet.
Sur les autres demandes
M. [U] [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] [R] et la société [20] [B] devenue la société [22] de leurs demandes à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de sursis à statuer de la société [20] [B] devenue la société [22], est devenue sans objet,
CONSTATE l’existence d’un lien essentiel et direct entre l’affection respiratoire déclarée par M. [U] [R] et son travail habituel au sein de la société [20] [B] devenue la société [22],
RETIENT l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [U] [R],
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande au titre de la faute inexcusable de son employeur, la société [20] [B] devenue la société [22],
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande relative à la majoration de la rente, à la demande d’expertise et à la fixation d’une indemnité provisionnelle,
DIT que l’action récursoire de la [13] à l’encontre de la société [21] devenue la société [22] est devenue sans objet,
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens,
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société [21] devenue la société [22] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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