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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 17 avr. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. SARL APTE PROJECT, Mutuelle MUTUELLE, S.A.S. SEVE INGENIERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00546 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5TD
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
DEMANDEURS
Mme [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [N] [O] [Y] [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL APTE PROJECT
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Entreprise MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [I] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. SEVE INGENIERIE
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me BERTHOLIER-LEMAGNEN, Me FORNES-[Localité 20], Me GAILLARD, Me LAZZAROTTO et Me PANURGE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Se plaignant de désordres et non-façons et d’un arrêt du chantier de rénovation de leur maison, Madame [U] et Monsieur [B] [K] ont assigné Madame [I] [X], la SARL Apte project, la SAS SEVE ingénierie, la Mutuelle des architectes français (MAF) ainsi que les MIC et Lloyd’s insurances companies, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, par exploits des 21, 28 et 29 novembre 2024, afin de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire,designer tel expert qu’il plaira au juge des référés, lequel aura pour mission qu’ils détaillent, juger que Madame [U] et de Monsieur [B] [K] sont autorisés à procéder immédiatement à l’exécution des travaux urgents suivants : à l’étage, installation de fermeture des deux ouvertures sur la façade qui n’a jamais été finie, sous la direction de l’expert désigné, ou à défaut, sous la supervision d’un professionnel agréé, dans l’attente de l’expertise complète, et ce, en raison du caractère urgent des réparations et du risque imminent lié à l’arrivée de la période cyclonique,juger que ces travaux seront réalisés à titre conservatoire, sans préjudice de la responsabilité des parties concernées, et sans que cela puisse être interprété comme une reconnaissance définitive de responsabilité ou de l’étendue des préjudices,condamner la société Apte project à payer aux demandeurs la somme de 2.200€ au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile réserver les dépens.
Ils indiquent que Madame [A] [I] [X] serait intervenue en qualité d’architecte sur le chantier portant sur la rénovation du bien de Madame [U] sis [Adresse 1] à [Localité 18].
Ils soutiennent avoir signé un marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation de la villa avec la Société Apte project et que la SAS SEVE ingénierie serait intervenue en qualité de Bureau d’étude technique structure bois.
Ils font grief à la Société Apte project d’avoir quitté le chantier le 21 juin 2024 et de ne pas l’avoir repris malgré mise en demeure adressée le 12 juillet 2024.
Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué avocat à l’exception de la MAF.
En l’état de ses conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Madame [I] [X] sollicite la juge des référés de :
prendre acte de ses protestations et réserves d’usage et, dans l’hypothèse où un expert serait désigné, dire que la mission de l’expert sera limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation, éventuelles conclusions ultérieures et pièces des requérants, sans pouvoir consister en un audit illimité de la construction et réserver les dépens.
En l’état de ses conclusions notifiées le 19 février 2025, la SARL Apte project sollicite la juge des référés de :
rejeter les demandes de Madame [U] et Monsieur [B] [K] visant à ce que soit jugé que la société SARL Apte project a abandonné le chantier depuis le 21 juin 2024,rejeter leurs demandes visant à ce que soit jugé que la mise en demeure de reprendre le chantier en date du 12 juillet 2024 est restée vaine,prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, sous expresses réserves de responsabilité, sur la demande d’expertise judiciaire,juger que les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels elle est ordonnée,rejeter la demande Madame [U] et Monsieur [B] [K] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens.
Elle entend faire valoir ce que les demandeurs n’établiraient pas la réalité d’un abandon de chantier, qu’elle leur aurait indiqué ne pas être en mesure de poursuivre le chantier en l’état de demandes de travaux non-conformes aux règles de l’art et au devis et que, en outre, cette demande relèverait du fond et non de l’évidence.
En l’état de ses conclusions notifiées le 18 février 2025, la MIC insurance company sollicite la juge des référés de :
prendre acte de ses protestations et réserves formulées sur la mesure expertale réclamée, débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires et réserver les dépens.
Elle reprochait initialement aux demandeurs de ne pas justifier d’un intérêt à agir faute de grief formulé à son encontre. En l’état de ses dernières écritures, elle acquiesce toutefois la production de l’attestation justifiant d’une police d’assurance accordée à la SARL Apte project.
En l’état de leurs conclusions notifiées le 13 mars 2025, la SAS SEVE ingénierie et la Lloyd’s insurance company sollicitent la juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise et de condamner les demandeurs aux dépens.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la comparution des parties
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Bien que régulièrement atteinte par acte de commissaire de justice remis à personne le 21 novembre 2024, la MAF n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire à son égard.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [B] [K] produisent un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 28 août 2024 justifiant de la réalité du chantier et de son arrêt en cours de réalisation. Ils produisent également les diverses pièces contractuelles (actes d’engagements, devis, etc) et attestations d’assurances.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
En outre, Madame [U] et Monsieur [B] [K] sollicitent d’être autorisé à réaliser des travaux conservateurs pris de l’installation de fermetures sur deux ouvertures en façade, sous la supervision de l’expert.
La mission de l’expert judiciaire, qui sera fixée par le présent dispositif, précisera qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, il pourra autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
La mission sera par ailleurs cantonnée aux désordres dénoncés dans l’assignation, conclusions ultérieures et pièces des requérants, sans pouvoir consister en un audit illimité de la construction.
Madame [U] et Monsieur [B] [K], qui y ont intérêt, auront la charge de consigner les honoraires de l’expert.
Requérant la mesure, ils supporteront le poids des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’articles 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [Z] [E]
[Adresse 5]
0262 13 38 99 / 0692 45 00 17
[Courriel 17]
Avec pour mission :
Convoquer les parties, Se rendre au domicile de Madame [U] et Monsieur [B] [K], [Adresse 1] à [Localité 18],Entendre les parties en leurs doléances et explications, le cas échéant, tous sachant,Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties et la chronologie du chantier,Rappeler l’étendue du contrat et des prestations confiées à l’ensemble des sociétés intervenues sur le chantier,Constater et décrire les désordres dénoncés dans l’assignation, conclusions ultérieures et pièces des requérants (notamment au procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 20 août 2024) par Madame [U] et Monsieur [B] [K], sans consister en un audit illimité de la construction,Donner son avis sur la conformité des travaux ou contrat et/ou leur défaut d’exécution,Donner son avis sur l’origine et les causes des désordres,Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,Donner tous éléments de nature à apprécier et évaluer les préjudices subis par Madame [U] et Monsieur [B] [K],Évaluer et chiffrer le coût des travaux de reprise et de finition et faire les comptes entre les parties,Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties,Répondre aux dires et observations des parties qu’il aura recueillies ; En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé le conseil des parties ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que Madame [U] et Monsieur [B] [K] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2.500 € (deux mille cinq-cents euros), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 17 juin 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que Madame [U] et Monsieur [B] [K] ont la charge des dépens ;
DÉBOUTONS Madame [U] et Monsieur [B] [K] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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