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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 12 déc. 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01038 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEXP
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/01038 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEXP
Président: Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [J], [Y], [W] [E] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 16]
Représentée par Maître Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L.U. [17], prise en la personne de Maître [H] [O], es qualié de liquidateur de Monsieur [C] [E], dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 980 525 232, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 12/12/2025
à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
Me Nordine OULMI – 0191
Copie à Me [A] [T], mandataire successoral
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [U] [E] et Madame [W] [R] sont nés Monsieur [C] [E] et Monsieur [L] [E].
Au décès de leurs parents, Monsieur [C] [E] et Monsieur [L] [E] ont hérité de nombreux biens immobiliers.
Par la suite, Monsieur [C] [E] est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 14].
Sa fille, Madame [J] [E] épouse [G] est son unique héritière.
Par conséquent, Madame [J] [E] épouse [G] se trouve désormais en indivision avec son oncle, Monsieur [L] [E], concernant lesdits biens immobiliers.
La valeur en pleine propriété de ces biens s’élève à 2 130 650 euros mais l’indivision successorale comptabilise de nombreuses dettes.
En outre, Monsieur [L] [E] perçoit des revenus locatifs et jouit de façon exclusive de certains biens.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Madame [J] [E] épouse [G] a assigné Monsieur [L] [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon, selon la procédure accélérée au fond, afin de :
— ordonner la désignation de tel mandataire successoral qu’il plaira au Tribunal avec pour mission:
* représenter les deux indivisaires Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [L] [E] et administrer provisoirement l’indivision [G]/[E] ;
* représenter les deux indivisaires Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [L] [E] pour procéder aux ventes de certains biens immobiliers, si celles-ci s’avèrent nécessaires, ou partager en lots entre les deux indivisaires les biens immobiliers, à un prix conforme aux estimations réalisées ;
* représenter les deux indivisaires pour procéder à la vente des lots n°2 à 23 sis [Adresse 15] dans un ensemble immobilier cadastré Section [Cadastre 8] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8] [Cadastre 6], soit 8 logements et 12 places de parking d’une valeur de 878 108 euros ;
* répartir les fonds issus des ventes entre les deux indivisaires, après apurement du passif ;
* gérer les locations, percevoir et répartir les loyers perçus des biens immobiliers loués entre deux indivisaires ;
* procéder aux règlements des dettes de l’indivision en tant que possible ;
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à l’indivision constituée par Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [L] [E] une provision de 205 200 euros au titre de la restitution des loyers perçus, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à l’indivision constituée par Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [L] [E] la somme de 190 798 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à l’indivision constituée par Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [L] [E] la somme de 5 021 euros par mois à compter de la présente assignation jusqu’au départ de Monsieur [L] [E] ou au partage, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à Madame [J] [E] épouse [G] une provision ad litem de 10 000 euros ;
A titre principal :
— condamner Monsieur [L] [E] à verser à Madame [J] [E] épouse [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
— ordonner que les frais relatifs aux frais irrépétibles et dépens seront déclarés frais privilégiés de partage à hauteur de 4 000 euros ;
— ordonner que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2025.
Madame [J] [E] épouse [G], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions en intervention volontaire, déposées et soutenues oralement par son avocat, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SELARLU [17], es qualité de liquidateur de Monsieur [C] [E], demande au Président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— juger l’intervention volontaire de la SELARLU [17], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [E], recevable et bien fondée ;
— ordonner la désignation de tel mandataire successoral et qu’il plaira au Tribunal avec pour mission:
* représenter les deux indivisaires, la SELARLU [17], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [E], et Monsieur [L] [E] et administrer provisoirement l’indivision [E] ;
* gérer les locations, percevoir et répartir les loyers perçus des biens immobiliers loués entre les deux indivisaires ;
* procéder aux règlements des dettes de l’indivision en tant que possible ;
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à l’indivision constituée de la SELARLU [17], es qualité de liquidateur de Monsieur [C] [E], une provision de 205.200 euros au titre de la restitution des loyers perçus avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à l’indivision constituée par la SELARLU [17], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [E], et Monsieur [L] [E] la somme de 190.798 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à l’indivision constituée par la SELARLU [17], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [E], et Monsieur [L] [E] la somme de 5.021 euros par mois à compter de la présente assignation jusqu’au départ de Monsieur [L] [E] ou au partage, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à la SELARLU [17], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [E], une provision ad litem de 10.000 euros ;
A titre principal :
— condamner Monsieur [L] [E] à verser à la SELARLU [17], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [E], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
— juger que Monsieur [L] [E] est redevable à l’indivision successorale du montant des loyers par lui perçus depuis le [Date décès 3] 2021 et portant sur les biens dépendant de l’indivision successorale existant entre lui-même et Monsieur [C] [E], représenté par la SELARLU [17] ;
— juger que Monsieur [L] [E] est débiteur d’une indemnité d’occupation portant sur les biens dépendant de l’indivision successorale et qu’il occupe à titre privatif ;
— juger que le mandataire ne saurait procéder à aucune vente hors la présence du liquidateur dûment autorisé ;
— ordonner que les frais relatifs aux frais irrépétibles et dépens seront déclarés frais privilégiés de partage à hauteur de 4. 000 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [L] [E] demande au Président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— déclarer irrecevable l’action de Madame [J] [E] épouse [G] pour défaut de qualité à agir ;
Subsidiairement :
— débouter Madame [J] [E] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [J] [E] épouse [G] et la société [17] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [L] [E]
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile mentionne qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, Monsieur [L] [E] indique que Madame [J] [E] épouse [G] ne dispose pas de la qualité à agir étant donné que le dé cujus, Monsieur [C] [E], entrepreneur individuel, se trouvait en liquidation judiciaire au moment de son décès et que seul le liquidateur judiciaire est autorisé à agir en vertu de la règle du dessaisissement prévue par l’article L.641-9 du code de commerce.
L’article L. 641-9 du code de commerce, invoqué par Monsieur [L] [E], résultant de la loi du 26 juillet 2005, n’est pas applicable en l’espèce. En effet, le jugement du tribunal de commerce de Toulon ayant prononcé la liquidation de Monsieur [C] [E] en date du 11 novembre 1998.
Mais l’article L.622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, applicable à l’espèce, prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Cependant, il est de jurisprudence constante que seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la règle du dessaisissement.
En sus, Madame [J] [E] épouse [G] a accepté la succession de son père selon un acte de notoriété établi le 10 novembre 2022.
Elle a donc bien la qualité d’ayant-droit de Monsieur [C] [E] au sein de l’indivision avec Monsieur [L] [E].
Par conséquent, il convient de déclarer la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par Monsieur [L] [E], irrecevable.
Sur l’intervention volontaire de la SELARLU [17]
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article L.622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, applicable à l’espèce, prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la SELARLU [17] est le liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [E].
En conséquence, l’intervention volontaire de la SELARL [17] est recevable.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, la demande de désignation d’un mandataire successoral est portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des débats une complexité de la situation successorale avec de nombreux biens immobiliers et des différents entre Madame [J] [E] épouse [G] et Monsieur [L] [E] concernant la gestion et l’administration de l’indivision successorale.
En effet, les pièces versées mettent en exergue une multitude de biens immobiliers dont la valeur globale en pleine propriété s’élève à la somme de 2 130 650 euros soit 1 065 325 euros par part indivise.
Cependant, il existe de nombreuses dettes, notamment des impayés de droits de succession de Monsieur [U] [E] et Madame [W] [R] épouse [E], des impayés de taxes foncières sur plusieurs années et des impayés au niveau des charges de copropriété, le tout à hauteur de 845 206,62 euros.
En outre, Monsieur [L] [E] loue plusieurs biens indivis à titre gratuit ou à titre onéreux, notamment des appartements à usage d’habitation, des garages et des places de parking. Il perçoit les fruits et revenus de ces biens indivis de façon exclusive, et occupe de façon exclusive d’autres biens indivis.
Enfin, Monsieur [L] [E] a créé une société par actions simplifiées unipersonnelle " [N]" afin de percevoir les revenus locatifs des biens indivis.
Dans ces circonstances, Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17] sont bien fondés à demander la désignation d’un mandataire successoral ayant pour mission d’administrer provisoirement la succession, gérer les locations, percevoir et répartir les loyers perçus des biens immobiliers loués et procéder aux règlements des dettes de l’indivision en tant que possible.
Sur la provision
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Au sens de ces dispositions, le président du tribunal judiciaire peut donc autoriser un indivisaire à percevoir une provision dès lors qu’il est établi que l’acte demandé est justifié par l’urgence et l’intérêt commun, étant observé que l’exigence d’un péril menaçant l’intérêt commun n’est pas requise sur le fondement des dispositions précitées.
Au cas présent, Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17] demandent à ce que Monsieur [L] [E] soit condamné à payer à l’indivision une provision de 205 200 euros au titre de la restitution des loyers perçus avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
Cependant, Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17], à qui incombent la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile, ne démontrent ni l’existence du caractère urgent ni l’intérêt commun.
Ainsi, Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17] seront déboutés de leur demande de provision.
Sur les indemnités d’occupation
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17] demandent à ce que Monsieur [L] [E] soit condamné à payer à l’indivision des indemnités d’occupation mensuelle avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [E] occupe, de façon exclusive, de nombreux biens indivis qui feront partis du partage successoral à venir.
Monsieur [L] [E] indique, au sein de ses écritures, que Madame [J] [E] épouse [G] occupe elle aussi, divers biens indivis de façon exclusive.
Toutefois, l’objet de la présente procédure ne tend pas au partage successoral. Il n’y a donc pas lieu de décider si des indemnités d’occupation sont dues ou non.
En revanche, un tel partage, amiable ou judiciaire, devra nécessairement intervenir et la question de cette indemnité se posera alors.
Il convient donc de débouter Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17] de leur demande d’indemnités d’occupation mais de demander au mandataire successoral de recenser les biens occupés de façon exclusive par les indivisaires, de faire évaluer la valeur locative desdits biens le moment venu et de pouvoir fixer l’indemnité d’occupation qui serait due.
Sur la provision ad litem
Le président du tribunal dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17] indiquent que la situation de blocage de l’indivision successorale est directement imputable à Monsieur [L] [E], ce qui les obligent à engager des frais d’instance.
Toutefois, Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17], à qui incombent la charge de la preuve, ne démontrent pas le caractère non sérieusement contestable de leurs prétentions au fond.
Ainsi, Madame [J] [E] épouse [G] et SELARLU [17] seront déboutés de leur demande de provision ad litem.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, Monsieur [L] [E], qui succombe sur la demande principale, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, et soulevée par Monsieur [L] [E], irrecevable ;
DECLARE l’intervention volontaire de la SELARLU [17] recevable ;
DESIGNE Maître [A] [T] – [Adresse 5] à [Localité 18] – [Courriel 10] – en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession, gérer les locations, percevoir et répartir les loyers perçus des biens immobiliers loués, procéder aux règlements des dettes de l’indivision en tant que possible et recenser les biens occupés de façon exclusive par les indivisaires, faire évaluer la valeur locative desdits biens le moment venu et de pouvoir fixer l’indemnité d’occupation qui serait due ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
DIT que le mandataire successoral a les pouvoirs issus des articles 813-4 et 813-5 du code civil, et qu’en conséquence il peut notamment :
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services [11] et [12] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tout comptes, en donner valables quittances ;
— représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
DIT que dans les deux mois de la présente décision, le mandataire successoral devra rendre un rapport d’étape ;
DIT que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
FIXE à 2.000 euros la provision que devront verser les demandeurs ou la partie la plus diligente au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
DEBOUTE Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17] de leur demande de provision ;
DEBOUTE Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17] de leur demande d’indemnités d’occupation ;
DEBOUTE Madame [J] [E] épouse [G] et la SELARLU [17] de leur demande de provision ad litem ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance de référé ;
DIT que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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