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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 11 mars 2025, n° 24/08796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08796 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2FE
N° de MINUTE : 25/00183
S.A. ISO SET SA
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°502 553 340
[Adresse 3]
[Localité 2] / SUISSE
Dont l’établissement principal est situé
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Julien KAHN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C 492
DEMANDEUR
C/
Madame [R] [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2022, Mme [R] [S] [P] a conclu avec la société Iso Set un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours « Village de l’emploi », en vue d’une formation programmée du 10 août 2022 au 10 mai 2023, pour un coût de 17.680 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 septembre 2023, présentée le 12 septembre 2023 mais non réclamée, la société Iso Set a constaté la résiliation du contrat de formation professionnelle et a mis en demeure Mme [R] [S] [P] de lui payer la somme de 17.680 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, la société Iso Set a fait assigner Mme [R] [S] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— Constater la résiliation du contrat de formation de Mme [R] [S] [P],
— Condamner Mme [R] [S] [P] à lui payer la somme de 17.680 euros en paiement de ses frais de formation avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023,
— Condamner Mme [R] [S] [P] aux dépens,
— Condamner Mme [R] [S] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code civil,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de ses prétentions, la société Iso Set se fonde sur l’article 1103 du code civil, l’article L. 6353-7 du code du travail et sur les stipulations du contrat pour demander le paiement de sa créance principale, découlant du contrat de formation professionnelle du 7 juillet 2022 légalement formé. La société Iso Set souligne qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que Mme [R] [S] [P] n’a pas respecté ses obligations bien qu’elle ait bénéficié des prestations proposées par la société, et sans qu’un cas de force majeure ne justifie son départ de la formation.
Mme [R] [S] [P] a été assignée à l’étude du commissaire de justice selon l’article 658 du code de procédure civile mais n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 janvier 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIÉTÉ ISO SET
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
L’article 1231-4 du code civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
L’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle conclu avec Mme [R] [S] [P], en vue d’une formation programmée du 10 août 2022 au 10 mai 2023, moyennant le prix de 17.680 euros.
L’article intitulé « Dispositions financières » du contrat stipule notamment que « le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 euros (…) Le règlement pourra intervenir (…) selon l’une des modalités suivantes :
1- Paiement comptant dans les 15 jours suivant le délai de rétractation (…)
2- Paiement au terme de la formation de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture ».
3- Dispense exceptionnelle de paiement subordonné au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes, dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée.
Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du stagiaire de la formation par une entreprise partenaire d’Iso Set dans les conditions définies à l’annexe 6 (pour une durée de 36 mois) [..]. Il est attiré l’attention du contractant sur le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse à savoir :
— si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale
— si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36e par mois entier.
L’article 7 « Interruption du « parcours village de l’emploi » précise qu’ « il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé à l’action de formation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve des conditions ci-après énumérées, à savoir :
· Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 euros (…)
· Par ISOSET : en cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés (…), par : (…)
— une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois,
— des retards répétés plus de trois fois, (…).
Ces situations évoquées ci-avant ne pourront être considérées comme caractérisées qu’en cas d’absence d’amélioration après un avertissement oral et écrit en cours de formation, puis envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de cessation anticipée du programme, (…) le « Parcours Village de l’Emploi » est dû dans son intégralité ».
En l’espèce, il résulte des termes du contrat que Mme [R] [S] [P] a souscrit à l’option suivante : « 3- Dispense exceptionnelle de paiement subordonné au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes, dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée (…) »
La société Iso Set transmet différentes feuilles de présence, des compte-rendus de formation ainsi que des copies d’examen attestant que l’intéressée a suivi la formation dispensée par Iso Set du mois de septembre 2022 au mois de juillet 2023, après avoir obtenu une prolongation de la durée de sa formation.
La société Iso Set transmet un mail du 5 septembre 2023 envoyé à l’intéressée pour obtenir les justificatifs de son absence lors des formations du 4 et 5 septembre 2023, avec rappel de l’obligation d’assiduité.
Suite à ces absences injustifiées, la société Iso Set, par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception envoyés le 7 septembre 2023, a constaté la résiliation du contrat de formation professionnelle et a mis en demeure Mme [R] [S] [P] de lui payer la somme de 17.680 euros au titre du solde du coût des frais de scolarité impayés. Cette mise en demeure est restée infructueuse et la somme précitée est restée impayée.
La société Iso Set justifie ainsi que Mme [R] [S] [P], en restant absente de façon injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures, a abandonné sa formation sans motif valable de force majeure, sans payer le prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. La société Iso Set justifie par conséquent de la résiliation du contrat de formation en application de ses stipulations contractuelles.
Il convient par conséquent de condamner Mme [R] [S] [P] à lui payer la somme principale de 17.680 euros, représentant le solde restant dû du prix de sa scolarité, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de présentation de la mise en demeure adressée à Mme [R] [S] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [R] [S] [P] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [R] [S] [P] à payer à la société Iso Set la somme de 17.680 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de présentation de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [R] [S] [P] aux dépens,
CONDAMNE Mme [R] [S] [P] à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Iso Set du surplus de ses prétentions.
Le présent jugement ayant été signé par le président et son greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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