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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00496 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4K7
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 13 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître DARRIOUMERLE et Maître BRIOT délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 1er octobre 2023, Madame [Z] [V] épouse [X] était victime d’une chute de vélo provoquant une fracture de la clavicule. Le 16 octobre 2023, elle était reçue par Monsieur [H] [W] [P], kinésithérapeute, pour commencer sa rééducation. Prise d’un malaise et hors la présence de Monsieur [W] [P], Madame [X] chutait provoquant la fracture de la mandibule.
Estimant que Monsieur [W] [P] a commis une faute, Madame [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, fait assigner Monsieur [W] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,Nommer tel expert qu’il lui plaira avec mission de :* Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations,
* Entendre tous sachants que l’expert souhaite auditionner,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Relever et décrire les désordres, non conformités et préjudices allégués dans l’assignation,
* Déterminer l’origine, l’étendue et les causes de ces préjudices,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, non conformités et préjudices,
* Dire si les soins ont été conduits conformément aux règles de l’art,
* Fournir de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les demandes présentées,
* Donner son avis sur les opérations nécessaires à la réparation des préjudices,
* Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits,
* Dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal,Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou au juge désigné par lui, Fixer les délais qu’il appartiendra en ce qui concerne les opérations d’expertise,Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,Condamner Monsieur [W] [P] à verser à Madame [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Darrioumerle en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [P] formule les plus vives protestations et réserves sur les faits exposés par Madame [X]. Il sollicite la désignation d’un expert masseur-kinésithérapeute seul à même d’apprécier sa prise en charge qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix. Il propose une mission d’expertise complète et conforme aux dispositions du code de procédure civile. Enfin, il s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aucune responsabilité n’étant établie à ce stade de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Au vu des éléments versés aux débats, Madame [X] a été prise d’un malaise lors d’une séance de kinésithérapie. Elle s’est fracturée la mandibule.
Dès lors, elle a tout intérêt de voir ordonner une expertise et il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée au bénéfice de Madame [X], il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de cette dernière et dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert,
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
0262 20 29 43 – 0692 94 03 21 – [Courriel 8]
DISONS que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
DISONS que l’expert a pour mission de :
Convoquer toutes les parties et recueillir leurs explications,Entendre tous sachants éventuels en présence des parties,Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [X] concernant sa prise en charge par Monsieur [W] [P],Réclamer tous dossiers médicaux concernant les interventions, soins et traitements subis avant et depuis cette prise en charge et d’une manière générale, tous dossiers concernant son état de santé,De manière plus général, décrire l’état antérieur de Madame [O] [X],Donner au tribunal tous éléments d’information permettant de dire si les actes et soins prodigués par Monsieur [W] [P] ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Madame [X],Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Madame [X],Préciser s’il s’agit, en l’espèce, d’un accident non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à la prise en charge et qui ne pouvait être maîtrisé,Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens et/ou établissement de santé auprès de Madame [O] [X],Examiner le patient et donner un avis, en les qualifiant, sur les préjudices de Madame [X] qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Madame [X] ou à une autre pathologie,Indiquer la date de consolidation de l’état de Madame [X] et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,Dire si l’état de Madame [X] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [Z] [X] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 mars 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Z] [X]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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