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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 13 mars 2026, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01455 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7KT
Code : 5AA
S.C.I. KYANEOS PIERRE
c/,
[X], [G],, [L], [G]
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2026
à
— Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
+ exécutoire
— , [X], [G]
— , [L], [G]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. KYANEOS PIERRE,
RCS D,'[Localité 1] sous le n° 839 154 614
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur, [X], [G]
né le 18 Août 1996 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]
Madame, [L], [G]
née le 10 Mars 1996 au, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 13 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01455 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7KT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu par la voie électronique le 31 janvier 2025, la société civile immobilière KYANEOS PIERRE a donné à bail à Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] un logement situé, [Adresse 3], [Localité 4], moyennant le paiement à échoir d’un loyer mensuel révisable de 520 euros, outre 29,92 euros de provisions sur charges.
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 octobre 2025, la société civile immobilière KYANEOS PIERRE a fait assigner Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G], au bénéfice de l’exécution provisoire de droit, en :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire à titre principal et prononcé de la résiliation du contrat de location à titre subsidiaire,
— expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement solidaire de la somme de 3 155,06 euros au titre de l’arriéré de loyers au 2 septembre 2025, date de résiliation du bail, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date du commandement de payer,
— paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 550,55 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
— paiement solidaire d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation solidaire des défendeurs aux dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX et à la Préfecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
La société civile immobilière KYANEOS PIERRE était représentée par son Conseil. Elle a maintenu oralement ses demandes et a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie dans le cadre d’une note en délibéré sous 8 jours.
Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Selon note en délibéré autorisée reçue au greffe le 20 janvier 2026, la société civile immobilière KYANEOS PIERRE a produit son dossier de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence de l’Huissier de justice, à la Préfecture le 21 octobre 2025, soit six semaines avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la situation des locataires a été signalée à la CCAPEX dès le 23 juillet 2025.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail pour défaut de règlement des loyers et des charges
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et la société civile immobilière KYANEOS PIERRE justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] le 22 juillet 2025, un commandement de payer la somme de 1 503,41 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés arrêté au mois de juin 2025 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les locataires n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 3 septembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire. L’acquisition de la clause résolutoire doit donc être constatée et l’expulsion des locataires sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la nature des obligations des locataires
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». De plus, l’article 1319 du Code civil dispose que : « les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. ».
En l’espèce, le contrat de bail comprend une clause de solidarité.
Par conséquent, Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] sont solidairement tenus de l’exécution des obligations du contrat de bail.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] sont solidairement redevables des loyers et charges jusqu’au 2 septembre 2025 et d’indemnités d’occupation à compter du 3 septembre 2025. Celles-ci seront fixées au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été normalement dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur cette base et compte tenu des pièces versées aux débats, notamment du décompte de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026, il apparaît que Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] sont solidairement redevables envers leur bailleur de la somme de 4 357,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] seront donc solidairement condamnés à payer en quittances ou deniers la somme de 4 357,26 euros à la société civile immobilière KYANEOS PIERRE, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 503,41 euros à compter du 22 juillet 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient en outre de condamner solidairement Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel révisable du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois de février 2026, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière KYANEOS PIERRE les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] seront solidairement condamnés.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation au 3 septembre 2025 du bail conclu entre la société civile immobilière KYANEOS PIERRE d’une part et Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] d’autre part, relatif au bien situé, [Adresse 4], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] et à tout occupant de leur chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société civile immobilière KYANEOS PIERRE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre et le 31 mars, sauf exception ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] à verser à la société civile immobilière KYANEOS PIERRE en quittances et deniers la somme de 4 357,26 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 503,41 euros à compter du 22 juillet 2025, date du commandement, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] à verser à la société civile immobilière KYANEOS PIERRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant révisable du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois de février 2026, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés aux propriétaires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] à payer à la société civile immobilière KYANEOS PIERRE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [X], [G] et Madame, [L], [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications à la CCAPEX et à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
Laurent BROCHARD
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