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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LABEL ETUDES, S.C.I. [ Adresse 11 ], S.A.R.L. SEPIA c/ S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, Société QBE EUROPE, S.A.R.L. ADE INGENIERIE, Compagnie d'assurance SMA S.A., S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : S.C.I. [Adresse 11], S.A.R.L. SEPIA / S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, S.A.R.L. LABEL ETUDES, Compagnie d’assurance SMA S.A., Société QBE EUROPE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. ADE INGENIERIE
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2TE
Ordonnance de référé du : 18 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 11], inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 510 316 524, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. SEPIA, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 797 518 883, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS assureur de la société BTP CONSULTANTS, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. LABEL ETUDES, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 432 568 814, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMA S.A., inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société QBE EUROPE, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître Bertrand LEROUX avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ALLIANZ IARD Société ALLIANZ IARD assureur de la société LD HABITAT, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substituée par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. BTP CONSULTANTS, inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. ADE INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 789 066 792, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substituée par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 avril 2025, la SCI [Adresse 11] et la société Sepia ont assigné :
— la société Label Etudes,
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Label Etudes,
— la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société LD Habitat,
— la société BTP Consultants,
— la société ADE Ingénierie,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, la SCI [Adresse 11] et la société Sepia demandent en outre à la présente juridiction de :
— condamner les sociétés BTP Consultants et ADE Ingénierie à produire leur attestation d’assurance obligatoire pour la période des travaux (année 2014) et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard durant 30 jours passé un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— condamner la société Label Etudes à produire les procès-verbaux de travaux et notamment celui concernant les travaux de gros-œuvre et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard durant 30 jours passé un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— dépens comme de droit.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00204.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 16 juillet 2025, la SCI [Adresse 11] et la société Sepia ont assigné :
— la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur de la société BTP Consultants,
— la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur de la société ADE Ingénierie,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, la SCI [Adresse 11] et la société Sepia sollicitent en outre la jonction avec l’instance enregistrée sous le RG n°25/00204.
L’instance a été enregistrée sous le n°RG 25/00289.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00204.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la SCI [Adresse 11] et la société Sepia, représentées, se désistent de leurs demandes de communication de pièces ; pour le surplus, elles s’en tiennent à leur assignation et maintiennent leurs autres demandes.
La société Label Etudes et la SMABTP ès-qualité, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions, aux termes desquelles elles sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter la SCI [Adresse 11] et la société Sepia de leur demande de communication sous astreinte des procès-verbaux de réception,
— constater que la société Label Etudes et son assureur, la SMABTP, entendent formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie tous moyens de droit étant réservés,
— condamner la SCI [Adresse 11] et la société Sepia aux entiers dépens.
La société Allianz Iard ès-qualité, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par la SCI [Adresse 11] et la société Sepia.
La société BTP Consultants, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
Sous les plus expresses réserves
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— débouter la SCI [Adresse 11] et la société Sepia de leur demande de communication sous astreinte.
La société QBE Europe, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— ordonner sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société ADE Ingénierie, représentée, ne formule aucune observation.
La société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, ès-qualité, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI [Adresse 11] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 16] à Saint-Launeuc, dans lequel est exploité, par la société Sepia, un hôtel-restaurant dénommé « Auberge de la Hardouinais ».
La SCI [Adresse 11] a fait réaliser dans cet immeuble des travaux de rénovation et d’extension avec la démolition de bâtiments annexes.
Les travaux ont été autorisés par permis de construire en date du 25 juin 2014 et arrêté de permis de construire modificatif du 2 juillet 2015.
La DROC date du 10 juillet 2014.
Dans le cadre de ces travaux, une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Label Etudes, laquelle est assurée auprès de la SMABTP.
Le CCTP a par ailleurs été rédigé par la société ADE Ingénierie, assurée auprès de la société QBE Europe.
Les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la société LD Habitat, aujourd’hui liquidée et qui était assurée à l’époque des travaux auprès de la société Allianz Iard.
La SCI [Adresse 11] explique qu’elle n’est pas en possession des PV de réception mais que les factures de la société LD Habitat ont été intégralement réglées.
La requérante fait valoir également que la société BTP Consultants, contrôleur technique en charge d’une mission de type L, a émis le 22 juin 2015 une attestation confirmant l’absence d’avis défavorable sur la stabilité à froid de la construction.
La société BTP Consultants est assurée auprès de la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens.
La déclaration d’achèvement des travaux date du 5 août 2015.
La SCI [Adresse 11] expose que le 25 juin 2021, elle a fait part à la société Label Etudes de défauts affectant la structure du plancher consistant en une flexion importante de la dalle béton entre le rez-de-chaussée et le premier étage, s’accompagnant de fissurations du faux-plafonds, de difficultés dans l’ouverture et la fermeture des menuiseries intérieures ainsi que des fuites liées aux contre-pentes des bacs de douche.
La requérante précise qu’à la suite d’une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard, cette dernière a mandaté la société Saretec aux fins d’expertise amiable.
Une déclaration de sinistre a également été régularisée auprès de la SMABTP.
La SCI [Adresse 12] fait valoir qu’après plusieurs réunions d’expertise, elle est sans nouvelle des assureurs.
Elle ajoute qu’elle a alors mandaté M. [P] [W] en qualité d’expert ; ce dernier a établi un rapport en date du 7 avril 2025, aux termes duquel il constate la présence de différents désordres, notamment :
— au rez-de-chaussée (salle de restaurant) : affaissement du plafond , longue fissure dans le sens de la largeur, déformations de la seconde structure décorative, fissurations verticales,
— chambre n°10 : déformation de l’huisserie de la porte d’entrée et de la porte de distribution d’accès à la salle d’eau, abaissement du niveau du sol carrelé de la salle d’eau et de la moquette de la chambre, espaces ouverts sous les plinthes et sous les faïences,
— chambre n°11 : jour irrégulier et important de l’espace de détalonnage de la porte de la salle d’eau, abaissement du niveau du sol carrelé de la salle d’eau et de la moquette de la chambre, contre-pente anormale du bac de douche, fissure en imposte de la porte de distribution de la salle d’eau,
— chambre n°12 : déformation anormale de l’huisserie de la porte d’entrée, jours sous les plinthes dans la salle d’eau, fissures d’orientation verticale sur les cloisonnements.
M. [W] conclut que les désordres ont pour origine une insuffisance d’armatures des poutrelles en béton armé.
Les requérantes soutiennent que ces désordres entraînent une perte d’exploitation pour la société Sepia dans la mesure où elle ne peut plus mettre sa chambre n°10 à disposition du public.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demanderesses justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demanderesses, elles devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les demandes de communication de pièces :
Il sera constaté que les requérantes ses désistent à l’audience de leurs demandes de communication de pièces.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demanderesses dans l’intérêt desquelles cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.71.10.40.68
Mèl : [Courriel 15]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 7 avril 2025, visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [Adresse 11] et la société Sepia entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 6 novembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX013]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 26 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONSTATONS le désistement de la SCI du [Adresse 10] de la [Adresse 14] et la société Sepia de leurs demandes de communication de pièces ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 11] et la société Sepia, demanderesses, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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