Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01059 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5G2
N° MINUTE 25/00804
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
EN DEFENSE
[8]
Service suites contentieuses
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 1er Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 31 octobre 2024 devant ce tribunal par Madame [X] [E] à l’encontre de la notification par la [7], par courrier du 12 septembre 2024, d’une pénalité financière de 3.190 euros, sur le fondement des articles L. 114-17-1, L. 114-17-2, R. 147-2 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, au motif que l’assurée avait déposé auprès de la caisse un avis d’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie établi par le Docteur [K] [B], exerçant à CHEVRY COSSIGNY, sur la période du 3 octobre 2023 au 5 février 2024, et que, dans le cadre d’un contrôle de son dossier, la caisse s’est rapprochée du médecin prescripteur qui a confirmé ne pas être à l’origine de la prescription, et en a conclu que les avis d’arrêt de travail n’étaient pas authentiques ;
Vu les écritures de la caisse aux fins de confirmation de la pénalité financière de 3.190 euros et de condamnation de l’assurée au paiement de cette somme, visées par le greffe le 26 février 2025, réceptionnées par la partie adverse le 18 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 1er octobre 2025, tenue en l’absence de la caisse, dispensée de comparution, et à laquelle Madame [X] [E] a soutenu sa contestation en expliquant notamment que les arrêts n’émanent pas de son médecin, qu’elle ne travaillait pas à l’époque des arrêts litigieux, qu’elle résidait alors à [Localité 5] puis à [Localité 10], qu’elle ne connaît ni le médecin prescripteur, (exerçant dans le 77) ni l’employeur (O’ [6]), et qu’elle n’a perçu aucune indemnité journalière ;
la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière :
Vu les articles L. 114-17-1, L. 114-17-2, R. 147-2 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale,
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, s’il ressort des productions que le médecin identifié comme étant le prescripteur des arrêts de travail litigieux a indiqué, sur interrogation de la caisse, qu’il n’en était pas à l’origine, qu’il ne connaissait pas la bénéficiaire, et qu’il envisageait de porter plainte contre X dans les prochains jours ayant reçu plusieurs messages comparables, il n’est cependant pas suffisamment établi par ces productions que Madame [X] [E] ait été à l’origine de ces faux arrêts de travail.
La fraude alléguée n’est pas caractérisée.
Il convient par suite d’annuler la pénalité financière en litige.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [X] [E] recevable en son recours ;
ANNULE la pénalité financière notifiée par courrier du 12 septembre 2024 par la [7] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Remise en état
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Consulat ·
- Épouse ·
- Juge
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Droit de visite ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence habituelle ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Date ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Date ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance
- Vieillard ·
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Mentions
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Trouble ·
- Consignation ·
- Plantation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.