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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4EJ
N° MINUTE 26/00247
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier
EN DEFENSE
S.C.P. [B] [D]
Commissaire de justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026
Président : Monsieur DUFOURD Vincent, vice-président, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
les assesseurs absents,
assisté par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 3 octobre 2024 devant ce tribunal par la SCP [B] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 30 août 2024 et signifiée le 19 septembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 4.043 euros au titre des cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général, et majorations de retard, d’avril et mai 2024 ;
Vu l’audience du 18 mars 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a déclaré qu’elle se désistait de l’instance (ne pouvant produire l’avis de réception des mises en demeure préalables) en l’absence de la SCP [B] [D] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-964 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, Le président,
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