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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 22/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00046 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HTH3
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS ET CONSEILS ZIMMERMANN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [M] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (MADAGASCAR), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 22 septembre 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [K] [D] née [M] un prêt renouvelable d’un montant de 4 000 € remboursable par 59 mensualités de 96 € outre une dernière mensualité de 85,40 €, au taux nominal conventionnel de 11,94 %.
Cette offre de crédit a été renouvelée une première fois en date du 27 mai 2019 pour un montant de 8 000 € remboursable par 60 mensualités de 169 € et une dernière mensualité de 160,86 €, puis une seconde fois, en date du 7 août 2019, pour un montant de 10 600 € remboursable par 59 mensualités de 215 € outre une dernière mensualité de 176,51 €.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [K] [D] née [M] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [K] [D] née [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2022 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 6 février 2025.
Lors de cette audience, la SA BNP Paribas Personal Finance, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 19 juin 2024 par lesquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la défenderesse en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— juger que le contrat en date du 22 août 2018 ainsi que ses renouvellements en date des 27 mai 2019 et 7 août 2019 sont parfaitement valables,
— juger que la créance n’est pas contestable,
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner Mme [K] [D] née [M] à lui payer :
la somme de 11 266,16 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 21 septembre 2018, capitalisés chaque année,la somme de 815,72 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018,- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles,
— débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles,
— juger que la demanderesse a parfaitement exécuté ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil,
— juger que la demanderesse a parfaitement exécuté son obligation de vérification préalable de la solvabilité,
— juger que la demanderesse n’a commis aucune faute lors de l’octroi du crédit,
— débouter la défenderesse de sa demande en dommages et intérêts et en compensation,
— condamner Mme [K] [D] née [M] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de nullité formulée par Mme [K] [D] née [M], la SA BNP Paribas Personal Finance produit le contrat signé, le justificatif de la consultation du FICP, souligne que le bordereau de rétractation figure au contrat et rappelle que son absence n’est pas sanctionnée par la nullité.
Pour s’opposer au moyen tiré de la disproportion de l’engagement de crédit, la SA BNP Paribas Personal Finance déclare qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la conclusion par la défenderesse d’autres contrats de crédit auprès d’autres établissements dans la mesure où la débitrice ne les a pas déclarés.
Elle affirme avoir consulté le FICP et avoir demandé à la débitrice de remplir, sur l’honneur, une fiche de dialogue. Elle ajoute avoir réclamé le justificatif des revenus et des charges de l’emprunteuse. Enfin, elle indique qu’il ne lui appartient pas de vérifier la véracité des déclarations de l’emprunteur.
La SA BNP Paribas Personal Finance considère avoir respecté son obligation d’information dans la mesure où Mme [K] [D] née [M] a signé une fiche d’information précontractuelle au titre du premier crédit et des deux renouvellements. Elle justifie la résiliation du contrat par les impayés.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, sur le fondement de l’article L 312-14 du code de la consommation, la demanderesse indique avoir communiqué à Mme [K] [D] née [M] une fiche explicative à l’occasion de l’octroi du prêt initial et des renouvellements. Sur le fondement de l’article L 312-16 du même code, la demanderesse indique que la fiche de renseignement remplie par la défenderesse faisait état, tant lors de l’octroi du crédit initial que lors des renouvellements, d’un taux d’endettement inférieur à 30 %. Enfin, pour s’opposer à la demande indemnitaire, la demanderesse déclare n’avoir commis aucune faute.
Lors de l’audience du 6 février 2025, Mme [K] [D] née [M], également régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 4 février 2025 par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— dire et juger que la demanderesse a manqué à ses devoirs d’information et de conseil,
— dire et juger que les bordereaux de rétractation ne sont pas conformes aux dispositions du code de la consommation,
— dire et juger que la demanderesse a manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité,
— dire et juger que la demanderesse a consenti des crédits disproportionnés eu égard à la situation financière de l’emprunteur,
— prononcer et juger la nullité des contrats de crédits consentis par la demanderesse,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des fins et prétentions de la demanderesse,
— débouter la demanderesse de ses fins et prétentions,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
— dire et juger que la défenderesse ne sera redevable d’aucune somme à cet égard,
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d’une perte de chance,
— ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques,
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [D] née [M] expose avoir souscrit plusieurs crédits auprès de différents établissements bancaires, dont la demanderesse, entre le 7 août 2007 et le 10 février 2020, pour un montant total de 137 200 €, représentant une mensualité totale de plus de 13 686,71 €.
Sur le fondement de l’article L 221-13 et L 221-5 du même code, elle indique que la demanderesse ne démontre pas avoir interrogé le FICP dans la mesure où elle se contente de produire un document sur son propre papier à entête. Elle ajoute, sur le fondement des articles L 311-2, L 312-21 et L 312-9 du code de la consommation, qu’aucun bordereau de rétractation conforme aux dispositions législatives n’apparaît sur les contrats. Elle ajoute que les bordereaux figurant sur les contrats sont illisibles et ont des caractères différents, inférieurs au corps du reste des contrats.
Sur le fondement de l’article L 242-1 du code de la consommation, elle considère que la sanction est la nullité.
Mme [K] [D] ajoute qu’entre le 18 mai 2016 et le 22 septembre 2018 elle a souscrit un certain nombre de contrats de crédit de sorte que son taux d’endettement était supérieur à 30 % au regard de ses revenus, celle-ci percevant une retraite de 889€. Elle en déduit que la demanderesse lui a octroyé des crédits en disproportion avec sa situation financière.
Sur le fondement de l’article L 312-12 du même code, la défenderesse considère que la fiche d’information précontractuelle n’a été ni signée ni paraphée par elle.
Sur le fondement des articles L 312-14 et L 312-16 du même code, Mme [K] [D] soutient que la banque a manqué à son devoir de vérification préalable de sa solvabilité. Se fondant sur l’ensemble de ces moyens, la défenderesse considère que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Enfin, elle considère que la banque a commis une faute en ne respectant pas son devoir d’information et de conseil, ce qui lui a causé un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas emprunter, évalué à la somme de 14 000 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à Mme [K] [D] née [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par ailleurs, ce point n’est pas contesté par la défenderesse.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L.312-16 en vigueur jusqu’au 20 février 2020, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au A du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
Encore, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’article 3 de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur du 1er juillet 2016 au 20 février 2020, énonce : « I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
En l’espèce, le contrat initial a été conclu en date du 22 septembre 2018.
Le justificatif de la consultation du FICP produit aux débats par la demanderesse ne contient pas le résultat de ladite consultation.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée depuis l’origine du contrat sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 11 449 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit la SA BNP Paribas Personal Finance, soit la somme de 3 741,12 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [K] [D] au paiement de la somme de 7 707,88 € arrêtée au 26 novembre 2021 (soit 11 449 – 7 707,88).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en nullité
En premier lieu, l’article L. 312-21du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En second lieu, le non- respect de l’article L.312-16, s’agissant du FICP, en vigueur jusqu’au 20 février 2020, est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité du contrat.
Enfin, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aussi, l’ensemble de ces moyens ne sont pas sanctionnés par la nullité.
Les contrats de crédits, signés par la défenderesse, sont quant à eux produits aux débats.
Au surplus, la déchéance du droit aux intérêts est prononcée sur la base d’un autre moyen.
Par conséquent, la demande en nullité est rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s’impose à l’égard de l’emprunteur non averti ou profane en cas de risque lié à un endettement excessif né de l’octroi du crédit compte tenu ses capacités financières au regard notamment de ses revenus et de son patrimoine.
Le défaut de mise en garde est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui implique une faute ayant entraîné un dommage. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
Toutefois, le prêteur n’est tenu de son devoir de mise en garde que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif, faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur.
Pour exercer son devoir de mise en garde, l’établissement de crédit doit se faire communiquer des renseignements sur le patrimoine, les charges et les revenus de l’emprunteur (cela indépendamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts).
Le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l’établissement de crédit exerçant son devoir de renseignement (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007,).
En l’espèce, Mme [K] [D] a accepté 22 septembre 2018 un crédit renouvelable d’un montant de 4 000 € remboursable par 59 mensualités de 96 € outre une dernière mensualité de 85,40 €, au taux nominal conventionnel de 11,94 %.
Cette offre de crédit a été renouvelée une première fois en date du 27 mai 2019 pour un montant de 8 000 €, remboursable par 60 mensualités de 169 € et une dernière mensualité de 160,86 €, puis une seconde fois en date du 7 août 2019, pour un montant de 10 600 € remboursable par 59 mensualités de 215 € outre une dernière mensualité de 176,51 €.
Lors de la conclusion du prêt initial, la SA BNP Paribas Personal Finance disposait des éléments financiers fournis par Mme [K] [D], soit, concernant ses charges, plusieurs crédits (dont un crédit en cours souscrit auprès de la demanderesse pour une mensualité de 85 €) ainsi que des impôts sur le revenu pour un total mensuel de 743 € et, concernant les revenus du foyer, un total mensuel de 2 934 €, correspondant à l’avis d’imposition fournit.
Lors du renouvellement du crédit, en date du 27 mai 2019, la défenderesse déclarait sur l’honneur que le ménage percevait des revenus mensuels d’un montant de 3 086€ pour des charges d’un montant de 1 196 €, dont 774 € de crédits en cours auprès de la demanderesse.
Lors du 2e renouvellement, soit le 7 août 2019, Mme [K] [D] née [M] déclarait des revenus mensuels de 3 102,57 € pour des charges d’un montant de 952 €, dont 520 € de crédits en cours auprès de la demanderesse.
Les revenus et charges déclarés par la défenderesse, notamment s’agissant des prêts en cours auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, paraissaient dès lors cohérents.
Il s’avère toutefois, à la lecture des pièces et conclusions de Mme [K] [D] qu’au moment de la conclusion du contrat objet de la présente procédure, soit au 22 septembre 2018, ainsi qu’au moment des renouvellements des mois de mai et août 2019, celle-ci avait contracté les prêts suivants :
crédit personnel du 7 août 2007 auprès de la SA SOFINCO d’un montant de 10 000 € ;crédit renouvelable du 12 mai 2017 auprès de la sociétés COFIDIS d’un montant de 6 000 €, moyennant un remboursement mensuel de 186 € ;crédit personnel du 12 mai 2017 auprès de la sociétés COFIDIS d’un montant de 34 300 €, moyennant un remboursement mensuel de 467,80 € ;crédit personnel contracté en septembre 2017 auprès de la société SOFINCO d’un montant de 12 000 €, remboursement mensuel de 270,32 € ;crédit renouvelable du 3 février 2018 auprès de la société FRANFINANCE de 6 000 €, remboursement mensuel de 169 € ;crédit personnel contracté en avril 2018 auprès de la société YOUNITED CREDIT d’un montant de 4 000 € , remboursement mensuel de 93,03 euros; crédit personnel du 21 juin 2018 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance de 10 000 €, remboursement mensuel de 178,89 € ;crédit personnel du 22 septembre 2018 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance de 10 600 €, remboursement mensuel de 215 € ;crédit renouvelable du 16 novembre 2018 auprès de la société [Adresse 7] de 2 900 €, remboursement mensuel de 121 € ;crédit personnel du 12 décembre 2018 auprès de la société FRANFINANCE de 6 000 €, remboursement mensuel de 111,61 € ;
Aussi, Mme [K] [D], en multipliant les crédits pour des montants importants et en dissimulant ces éléments à la banque dans le cadre des pourparlers contractuels, n’a pas permis à la banque de constater l’existence d’un risque caractérisé né de l’octroi de crédit.
En conséquence, Mme [K] [D] n’a pas été privée du bénéfice du devoir de mise en garde eu égard à ses propres turpitudes.
Elle échoue donc à démontrer un manquement de la SA BNP Personal Finance à son obligation de mise en garde, de sorte que ses demandes indemnitaires sont rejetées.
Partant, sa demande accessoire en compensation est également rejetée.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la procédure est pendante depuis le 8 février 2022.
Par conséquent, Mme [K] [D] a d’ores et déjà, de fait, bénéficié des plus larges délais de paiement.
Par conséquent sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Condamnée aux dépens, la demande de Mme [K] [D] au titre des frais irrépétibles est également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 22 août 2018 et des renouvellements en date des 27 mai 2019 et 7 août 2019, signé entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et Mme [K] [D] née [M], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 22 août 2018 et des renouvellements en date des 27 mai 2019 et 7 août 2019, signé entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et Mme [K] [D] née [M], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [K] [D] née [M] à payer à la la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 707,88 € (sept mille sept cent sept euros et quatre-vingt-huit centimes) arrêtée au 26 novembre 2021, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DEBOUTE Mme [K] [D] née [M] de ses demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [K] [D] née [M] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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