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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIUU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIUU
DEMANDEUR :
M. [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 19] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Mme [B] [X], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Le 14 septembre 2022, Monsieur [U] [H] a transmis à la [11] [Localité 19] [Localité 18] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant notamment un « problème de canal lombaire » accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 août 2022 mentionnant : « D+G Gonalgie bilatérale, lombo-radiculalgies bilatérales, épicondylites coude droit, tendinopathie coiffe des rotateurs, scapulalgies. Gonarthrose bilatérale, meniscocalcinose et tendinopathie calcifiante des quadriceps, canal lombaire étroit sur arthrose ».
La [11] [Localité 19] [Localité 18] a instruit un dossier par pathologie dont le présent dossier concernant le canal lombaire étroit sur arthrose.
Par courrier du 20 août 2024, la [11] [Localité 19] [Localité 18] a informé Monsieur [U] [H] du refus de prise en charge de sa pathologie du 24 août 2022 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Le 16 septembre 2024, Monsieur [U] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 9 décembre 2024 la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 18 février 2025, Monsieur [U] [H] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [U] [H], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention.
Il demande au tribunal :
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale pour la pathologie du canal lombaire étroit sur arthrose aux fins d’évaluer son taux d’IPP prévisible,
— Infirmer la décision de la [14] du 20 août 2024 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « canal lombaire étroit sur arthrose »,
— Infirmer la décision de la [12] notifiée par courrier daté du 16 décembre 2024, confirmant la décision de la [14] ;
— Dire que le taux d’IPP de Monsieur [U] [H] est supérieur à 25%,
— Désigner le [16] compétent à l’effet de se prononcer sur l’imputabilité de la maladie au travail,
— Condamner la [14] aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] [Localité 19] [Localité 18] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal :
— Confirmer l’avis rendu par la [12],
— Débouter Monsieur [U] [H] de son recours,
— Sur la demande d’expertise, voir la Caisse s’en remettre à la sagesse du tribunal,
— Débouter Monsieur [U] [H] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% »
En l’espèce, le 14 septembre 2022, Monsieur [U] [H] a transmis à la [14] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant notamment un « problème de canal lombaire » accompagnée d’un certificat médical initial en date du 23 août 2022 mentionnant : « D+G Gonalgie bilatérale, lombo-radiculalgies bilatérales, épicondylites coude droit, tendinopathie coiffe des rotateurs, scapulalgies. Gonarthrose bilatérale, meniscocalcinose et tendinopathie calcifiante des quadriceps, canal lombaire étroit sur arthrose ».
Par courrier du 20 août 2024, la [14] a informé Monsieur [U] [H] du refus de prise en charge de la pathologie du 24 août 2022 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un [13] n’a pu être saisi.
Sur contestation de Monsieur [U] [H], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 9 décembre 2024 a rejeté la contestation en retenant en substance :
« Au vu de ces observations et du rapport, la [12] constate qu’il s’agit bien d’une demande pour une demande de maladie professionnelle pour ‘canal lombaire étroit sur arthrose.
La [12] estime qu’à la date de sa demande par la déclaration de la maladie professionnelle du 14 septembre 2022, l’assuré présente des lombo-sciatalgies bilatérales sans conflit disco-radiculaire, sans déficit neurologique avec périmètre de marche limité en raison de plusieurs pathologies intercurrentes associées. Aussi, en référence au barème de l’UCANSS, paragraphe 3.2 et 4.2.5, la [12] estime que l’IP évaluée inférieure à 25% est conforme ».
Monsieur [U] [H] conteste cette analyse à l’appui de plusieurs pièces médicales dont notamment :
• Le certificat du neurochirurgien, le Docteur [E], du 25 février 2016 mentionnant un problème lombo-radiculaire,
• Le certificat du neurochirurgien, le Docteur [V], du 9 février 2017,
• Le certificat du neurochirurgien, le Docteur [V], du 16 octobre 2017,
• Le certificat du Docteur [R], médecin généraliste, du 24 mai 2019,
• Le certificat du Docteur [Z] [W], médecin généraliste, du 10 mai 2022,
• Le certificat du Docteur [D], rhumatologue, du 7 juin 2022,
• Le certificat du Docteur [S], neurochirurgien, du 20 juin 2022 faisant état d’une « symptomatologie lombaire est ancienne et depuis au moins 10 ans (…) L’examen clinique montre un syndrome rachidien net, la manœuvre de Lasègue réveille la douleur lombaire en fin de course, l distance doigts-sol est à 30 cm »,
• Une synthèse de sa kinésithérapeute, Mme [A], du 7 juin 2022 et du 25 novembre 2024.
Monsieur [U] [H] indique qu’il était maçon, désormais à la retraite depuis le 1er juin 2022 après une inaptitude médicale au travail.
Il considère que l’existence de douleurs et de séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes justifient d’un taux prévisible d’IPP au moins égal à 25% et attestent à tout le moins de l’existence d’un différent d’ordre médical,
La [14] rappelle qu’en application de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale, elle est liée par l’avis de son médecin conseil et par la décision de la [12].
Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Compte tenu des éléments médicaux produits Monsieur [U] [H], et au regard de l’absence d’opposition faite par la [14] concernant la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, il y a lieu de constater que l’existence d’un différent d’ordre médical concernant le taux d’incapacité permanente prévisible attachée à la pathologie « canal lombaire étroit sur arthrose » à la date de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, soit le 23 août 2022, de sorte qu’il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [11] [Localité 19] [Localité 18].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande.
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [T] [Y] – [Adresse 5], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [U] [H] détenu par l’assuré lui-même et par la [11] [Localité 19] [Localité 18] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [U] [H] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire, en se plaçant à la date de la demande de maladie professionnelle (CMI du 23 août 2022), si la maladie hors tableau « canal lombaire étroit sur arthrose » déclarée par Monsieur [U] [H] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [11] [Localité 19] [Localité 18] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 19 Mai 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du tribunal judiciaire de Lille,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du Mardi 19 MAI 2026 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
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