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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [S] c/ S.A. MAAF, Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], Compagnie d’assurance Caisse Régionale GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A.S. SO [Localité 19], Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Mari times
MINUTE N° 25/
Du 24 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PL25
Grosse délivrée à
Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. MAAF
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillant
Syndic. de copro. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] ED EN [Adresse 20] FERBER
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance Caisse Régionale GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. SO [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Mari times
[Adresse 12]
[Localité 1]
défaillant
Exposé des faits et de la procédure
Mme [P] [S] expose qu’avec son époux M. [U] [S] ils sont propriétaires d’un triple garage dans la résidence [Adresse 17] à [Localité 19], et ils subissent des infiltrations et des dégâts des eaux à répétition depuis 2014. Ils ont assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires pour trouver une solution durable et adéquate. La procédure est actuellement pendante. Mme [S] explique que le 30 juillet 2022 en sortant de son véhicule dans le sous-sol inondé et faiblement éclairé de la copropriété, elle a glissé sur de la boue et de l’eau stagnante, et à l’issue de sa chute elle a dû faire l’objet de sept points de suture.
Désigné par l’assureur protection juridique de Mme [S] pour procéder à une expertise amiable et contradictoire, le docteur [W] [H] l’a examinée le 20 juin 2023 pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute.
Par actes des 22 janvier, 23 janvier et 24 janvier 2024 Mme [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Park Ferber, son syndic en exercice, la société SO Nice, la MAAF et la société d’assurances Groupama Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Dès le 5 février 2024, Mme [S] a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’assignation diligentée à l’encontre de la MAAF.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025 avec effet différé au 17 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, Mme [S] demande au tribunal de :
➜ la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
➜ juger le [Adresse 24] Eden Parc et son syndic en exercice la société So [Localité 19] responsables in solidum de la chute dont elle a été victime,
➜ les condamner in solidum avec la caisse régionale Groupama Méditerranée à lui payer la somme totale de 3426 € avec intérêts au taux légal se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 276 €
— souffrances endurées 1,5/7 : 2000 €
— dommage esthétique 0,5/7 : 500 €
— annulation des ses vacances d’été : 650 €
➜ débouter le syndicat des copropriétaires, son syndic en exercice, et la société Groupama Méditerranée de l’ensemble de leurs demandes,
➜condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier relatifs à la signification de l’assignation et de la décision à intervenir,
➜ dispenser Mme [S] et son époux M. [U] [S] de toute participation aux condamnations financières du syndicat des copropriétaires.
En réponse au syndicat des copropriétaires et à son syndic, au moyen tiré de l’irrecevabilité de son action et sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, elle relate que son accident s’inscrit dans un contexte contentieux entre elle et ce syndicat des copropriétaires puisque avec son époux ils ont engagé une procédure judiciaire en raison des graves infiltrations d’eau qu’ils subissent depuis plusieurs années, en reprochant au syndic son inertie dans le traitement de la difficulté et alors que le dialogue est extrêmement difficile entre les parties, pour ne pas dire rompu. Pour autant elle n’a pas manqué d’informer le syndic de l’accident dont a été victime ce qu’il confirme d’ailleurs dans ses conclusions. Or il ne lui a opposé qu’un lourd silence ne lui adressant pas le moindre mot de compassion, ce qui rend indéniable que toute discussion amiable était vaine. Elle rappelle d’ailleurs que son propre assureur a diligenté une expertise amiable et contradictoire qui n’a pas conduit le syndicat des copropriétaires ni son syndic à engager des démarches transactionnelles.
Sur le fond, elle considère que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et celle du syndic en exercice en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil. La réalité de sa chute est incontestable. Les circonstances dans lesquelles elle s’est produite ressortent d’une part du témoignage de Mme [E] et d’autre part de celui de M. [K] qui confirment que le jour de l’accident le sol des parkings était inondé et que les néons dysfonctionnaient.
Elle présente ses demandes indemnitaires telles que reprises dans ses conclusions en expliquant qu’en raison des conséquences de sa chute elle a dû renoncer à leurs vacances estivales consistant en un tour de side-car pour procéder à l’ascension du mont Ventoux soit une somme de 650 €. Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base d’une somme journalière de 28 €.
Elle insiste sur le fait qu’avec son époux ils doivent être dispensés de toute participation à la condamnation au paiement de sommes malgré leur qualité de copropriétaire.
Dans leurs dernières conclusions du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], et la société SO Nice, son syndic en exercice demandent au tribunal :
à titre principal, vu l’absence de toute médiation conciliation préalable et le montant des demandes formulées de :
➜ déclarer la demande irrecevable,
à titre subsidiaire
➜ débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
➜ juger que la démonstration de la survenance de l’accident n’est pas clairement établie,
➔ juger qu’ils n’ont pas commis de faute ayant entraîné la chute de Mme [S],
à titre infiniment subsidiaire, et en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires,
➜ condamner la société Groupama à le relever le garantir des condamnations mises à sa charge,
en tout état de cause
➜ condamner Mme [S] à verser à chacun des concluants la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils demandent à la juridiction de faire application de l’article 750-1 du code de procédure civile et de déclarer Mme [S] irrecevable puisque la somme qu’elle réclame n’excède pas 5000 € et qu’elle n’a entrepris aucune démarche amiable à leur égard. Ils contestent avoir fait preuve d’une opposition catégorique puisque le syndicat ne s’est jamais opposé à la mise en place d’une expertise s’agissant des dégâts des eaux invoqués et que les échanges au cours de ces expertises ont toujours été courtois. Il n’y a donc jamais eu de rupture du dialogue. L’absence de manifestation d’empathie ou de compassion ne correspond en aucune manière aux exigences jurisprudentielles pouvant démontrer toute impossibilité de dialogue. À l’issue de l’expertise amiable et au regard des montants peu élevés en jeu, Mme [S] aurait dû procéder à une mise en demeure préalable avec chiffrage, ce qu’elle n’a pas cru bon de faire.
Sur le fond les photos produites ne prouvent rien, sauf qu’il n’y a aucun problème de luminosité. Le témoignage de la personne qui prétend que le néon aurait fonctionné par intermittence n’est pas probant puisque cela n’établit pas que ce néon ne fonctionnait pas au moment de l’accident. En tout état de cause le dysfonctionnement des autres néons n’est pas démontré ce qui signifie que Mme [S] n’a pas été plongée dans une obscurité totale. En outre la pièce d’identité de ce prétendu témoin n’est pas fournie dans les pièces ce qui ne permet pas de confirmer de manière certaine son témoignage.
Le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute, le retard dans le déroulé de l’expertise ne lui et par imputable. Il s’agit d’une expertise particulièrement longue dans laquelle l’expert n’a pas encore déposé son rapport.
Le syndic de la copropriété représente le syndicat des copropriétaires depuis le 21 décembre 2021 et il n’est donc pas responsable des désagréments et des retards relatifs aux dégâts des eaux sur la période décrite de 2014 à 2020. Il n’a commis aucune faute de gestion, bien au contraire il ne s’est pas opposé la demande d’expertise judiciaire actuellement en cours, les premiers travaux ont été effectués tant au niveau des infiltrations qui présentent une difficulté complexe qui ne peut se résoudre rapidement, qu’au niveau des néons. Il ajoute que tous les courriers produits aux débats l’ont été à l’adresse de l’ancien syndic et non par à son nom.
Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires serait condamné, il conviendra que la société Groupama le relève et le garantisse de toute condamnation mise à sa charge. À ce titre il produit le contrat d’assurance de la copropriété valable au moment des faits.
Selon conclusions signifiées le 25 avril 2024, la société Groupama Méditerranée demande au tribunal de :
➔ la mettre hors de cause au motif qu’elle ne garantissait plus la copropriété résidence [Adresse 4] au jour de l’accident du 30 juillet 2022,
➔ débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➔ la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la copropriété a été assurée par ses soins sous le numéro de contrat 43 335 726 Y, et que par courrier recommandé du 20 septembre 2012 le syndic de la copropriété a résilié ce contrat ; résiliation qu’elle a elle-même confirmée par avis du 4 juin 2013 et à la date d’effet du 31 août 2013. Le 30 juillet 2022 lorsque Mme [S] dit avoir été victime d’un accident au sein de la résidence, elle n’était plus l’assureur. Elle ne peut donc faire l’objet d’une condamnation telle que Mme [S] la demande ou encore elle ne peut venir relever et garantir le syndicat des copropriétaires d’éventuelle condamnation.
La CPAM des Alpes Maritimes assignée par Mme [S], par acte d’huissier du 23 janvier 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 6 février 2024 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 245,74 €, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 750 -1 du code de procédure civile et en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1er des dispositions de cet article dans sa version remaniée, issues des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, instaure l’obligation d’une tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative, précédant la demande en justice, pour certaines catégories de litiges dont les demandes en paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €. Ces dispositions précisent au 3° les conditions de la dispense d’une telle tentative en cas d’indisponibilité des conciliateurs.
En l’espèce le montant des demandes indemnitaires présentées par Mme [S] porte sur la somme de 3426 € et elles relèvent donc de cette tentative préalable obligatoire de médiation.
Toutefois, l’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment (6°) statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date, ce qui est le cas de la présente instance engagée en janvier 2024.
Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eden Park Ferber et son syndic en exercice ne démontrent pas avoir saisi au préalable à l’instance devant le juge du fond, le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir. En conséquence ils sont irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Sur la procédure
Dès le 5 février 2024, Mme [S] a informé le tribunal qu’elle se désistait de l’assignation diligentée à l’encontre de la MAAF. Il convient de lui donner acte de son désistement d’instance.
Sur la matérialité de la chute
La matérialité d’une blessure dont Mme [S] a été victime le 30 juillet 2022 résulte des pièces médicales établies par le service des urgences de la polyclinique [Localité 23] à [Localité 15] ou elle a passé des radiographies de la jambe droite ne révélant aucune lésion osseuse traumatique, mais où il a été constaté la présence d’une plaie au niveau de la face postérieure du mollet droit qui a nécessité une suture par sept points. Elle est retournée à domicile avec un traitement à base d’Augmentin et de prescription de soins locaux.
Sur les circonstances de la chute
Mme [S] verse au débat deux témoignages. Le premier émane de M. [I] [K] et il a été établi le 8 août 2022. Le 23 juin 2024 il a réitéré ce témoignage dans des termes parfaitement identiques en joignant sa pièce d’identité, ce qui permet d’en confirmer la teneur. Il explique que le samedi 30 juillet 2022 en début de soirée il était dans son garage au [Adresse 11] lorsqu’il a entendu un cri. Il a écrit : je suis sorti de mon garage où je réparais ma voiture et j’ai pu voir ma voisine qui était assise sur le bord du mur avec un mouchoir taché de sang sur sa jambe. Son mari était à côté d’elle et me disait qu’elle venait de glisser en sortant de la voiture. Je précise que la voiture était à 10 m en sortie de leur garage car une marre d’eau est présente depuis de nombreux mois. J’ai aidé monsieur [S] à porter sa femme et l’installer dans sa voiture car elle perdait du sang, demandait à aller aux urgences. Une partie de la chair de son mollet droit était pendante. J’ai parlé à madame [S] car elle perdait connaissance. J’ajoute que pour venir en aide à madame [S] j’ai dû moi-même patauger dans l’eau. Je précise à toutes fins utiles que le néon du garage au-dessus de l’entrée principale ne fonctionnait pas, il a un temps de retard et s’allume par intermittence. Il n’y a aucun témoin lumineux sur les interrupteurs électriques du garage ce qui rend malaisé leur identification.
Le second témoignage a été rédigé par Mme [B] [E] qui ne dit pas avoir assisté à la chute mais a écrit en substance que récemment devenue propriétaire dans cet ensemble immobilier, elle a constaté que l’électricité dans les parties communes était défectueuse et que les néons ne fonctionnaient que par intermittence, qu’il ne lui était pas possible de rejoindre son garage sans utiliser la lampe de son téléphone portable. Elle a ajouté pouvoir attester que le jour de l’accident de Madame [S] la lumière du garage était défectueuse mais surtout qu’une marre d’eau envahissait la plus grande partie des parties communes et que pour accéder à son garage elle devait en plein été se couvrir complètement pour échapper aux piqûres de moustiques.
Ces éléments, à savoir le fait que le sol des parkings en parties communes était inondé, et que certains néons fonctionnaient par intermittence viennent corroborer la présentation que Mme [S] fait des circonstances dans lesquelles elle a chuté. Les nombreuses pièces produites relatives aux dégâts des eaux réitérées en parties communes et en sous-sol, qui ont justifié une expertise technique, qui semble toujours en cours, viennent également étayer le fait que la chute de Mme [S] trouve son origine dans la présence d’un sol glissant, et d’une luminosité intermittente si ce n’est défaillante, produite par les néons installés dans ces garages.
Sur la responsabilité du syndicat
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La présence récurrente d’un sol inondé en parties communes dans les garages, outre le dysfonctionnement avéré des néons servant d’éclairage à ces garages suffisent à dire que le syndicat des copropriétés a engagé sa responsabilité au titre de la chute dont Mme [S] a été victime le 30 juillet 2022.
Sur la responsabilité du syndic de la copropriété
Mme [S] entend rechercher la responsabilité du syndic de la copropriété sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu par l’article 47… d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété, des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Elle ajoute que cette responsabilité doit être évaluée au regard des dispositions de l’article 1140 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il n’est pas envisageable ni envisagé d’ailleurs de le tenir responsable des désagréments et des retards relatifs aux dégâts des eaux sur la période écoulée de 2014 à 2020, il s’avère que le cabinet SO [Localité 19] a été désigné en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires depuis le 21 décembre 2021 soit à une date antérieure à la chute du 30 juillet 2022 et sa responsabilité doit donc être examinée.
Il n’est pas discutable ni discutée d’ailleurs, que depuis de nombreuses années, les parties communes de l’ensemble immobilier subissent des dégâts des eaux, notamment en parties communes et dans les garages et une expertise est actuellement en cours pour déterminer l’origine des infiltrations et la façon d’y remédier. Le syndic est nécessairement informé de cette situation ce qu’il ne conteste pas d’ailleurs.
Toutefois et dans les jours qui ont précédé la chute, voire le jour même, aucun des deux témoins, ni d’ailleurs les époux [S] ne démontrent avoir joint le syndic, ou s’il existe, le conseil syndical, pour qu’il soit remédié dans les plus brefs délais à la présence d’eau en surabondance sur le sol des garages en parties communes ou encore au fonctionnement normal des néons. Ce faisant, Mme [S] n’administre pas la preuve d’un comportement qui pourrait être qualifié de fautif et susceptible d’être imputé au syndic de la copropriété. Elle est donc déboutée de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du syndic.
Sur le préjudice corporel
L’expert amiable, le docteur [W] [H] a indiqué que Mme [S] a présenté une plaie au niveau de la face postérieure du mollet droit ayant nécessité une suture par sept points et qu’après cicatrisation, elle ne conserve aucunes séquelles.
Il a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 30 juillet 2022 au 11 août 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 12 août 2022 jusqu’à la consolidation
— une consolidation au 28 septembre 2022,
— des souffrances endurées de 1,5/7,7
— pas de déficit fonctionnel permanent
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 7] 1964, de son activité d’hôtesse de l’air, âgée de 57 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 247,74 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 247,74 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 226 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840 € par mois soit 28 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 13 jours : 91 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 48 jours : 134,40 €
et au total la somme de 225,40 € arrondie à 226 €.
— Souffrances endurées 2000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, et des soins qui ont été nécessaires; évalué à 1,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 2000 € conformément à la demande de la victime.
permanents (après consolidation)
— Préjudice esthétique 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 0,5/7 au titre d’une cicatrice, il est indemnisé à hauteur de 500 €, conformément à la demande de la victime.
Le préjudice corporel global subi par Mme [S] s’établit ainsi à la somme de 2973,74 € soit, après imputation des débours de la CPAM (247,74 €), une somme de 2726 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le préjudice matériel
Pour étayer sa demande tendant à la prise en charge à hauteur d’une somme de 650 € qui correspondrait selon elle à l’annulation de vacances estivales qu’elle avait prévues avec son époux, Mme [S] ne produit aucune pièce de telle sorte que sa demande est rejetée
Sur le relevé et la garantie
La société Groupama Méditerranée soutient qu’elle n’est plus l’assureur du syndicat des copropriétaires depuis un avis de résiliation du 4 juin 2013 à effet du 31 août 2013.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic en exercice produisent aux débats un document intitulé “contrat d’assurance multirisque propriétaire non occupant”signé le 17 mars 2021 avec un courtier de la société Groupama Méditerranée couvrant la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré. Il s’ensuit que faute pour la société Groupama Méditerranée, d’expliquer pour quelles raisons elle devrait être mise hors de cause alors que ce contrat est produit aux débats, il convient de dire qu’elle devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la dispense de condamnation
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il convient de faire application de ces dispositions et dispenser Mme [S], M. [S] n’étant pas partie à l’instance, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur les demandes annexes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] d’une part et la société Groupama d’autre part qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de l’instance par moitié.
L’équité ne commande pas d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence [16] et à son syndic en exercice la société SO [Localité 19] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pas plus, elle ne justifie d’allouer à la société Groupama Méditerranée une somme sur le même fondement.
L’équité justifie d’allouer à Mme [S] une indemnité de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Constate que Mme [S] se désiste partiellement de son instance dirigée contre la société MAAF ;
— Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], et la société SO [Localité 19], sont irrecevables à soulever devant le juge du fond la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] doit indemniser Mme [S] de l’intégralité des conséquences dommageables dont elle a été victime et en lien direct avec la chute accidentelle dont elle a été victime le 30 juillet 2022 ;
— Déboute Mme [S] de sa demande tendant à voir juger que la responsabilité de la société SO [Localité 19], syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [18], est engagée ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [S] à la somme de 2973,74 € ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 2726 € ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] à payer à Mme [S] les sommes de :
* 2726€, répartie comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 226 €
— souffrances endurées : 2000 €
— préjudice esthétique permanent : 500 €
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Déboute Mme [S] de sa demande en paiement d’une somme de 650 € ;
— Dispense Mme [S], en sa qualité de copropriétaire dans la résidence [18] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], et la société SO [Localité 19] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ;
— Déboute la société Groupama Méditerranée de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] d’une part et la société Groupama Méditerranée d’autre part et chacun part moitié aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamne la société Groupama Méditerranée à relever garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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