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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 25/02793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02793 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° RG 25/02793
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOV5
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— défenderesse
Le
Le Greffier
[C] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALTEA SECURITE [Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 811 621 010
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-11684 signé le 4 décembre 2018 par la SAS ALTEA SECURITE [Localité 7] et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel – en l’espèce « 1 UNIFY OPENSCAPE BUSINESS » – fourni par la société SIETEL MIDI TELECOM, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 150 euros mensuel HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS ALTEA SECURITE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
2 598,68 euros au titre du solde du contrat de location, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 janvier 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Elle a réclamé par ailleurs la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 31 décembre 2018, signée par la locataire le 4 décembre 2018,
— la facture en date du 31 décembre 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société SIETEL MIDI TELECOM pour un prix de 4 777,07 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 4 décembre 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 19 décembre 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 11 décembre 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 janvier 2021, dont l’avis de réception a été signé le 25 janvier 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 18 janvier 2021 visant les loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2020 inclus (1 237,64 euros dont 157,64 euros au titre de l’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2021 au 1er octobre 2021 (1 350 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courriel du conseil de la société GRENKE LOCATION saisissant le 24 septembre 2024 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à la société ALTEA SECURITE [Localité 7],
— un courrier du conciliateur de justice en date du 26 septembre 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS ALTEA SECURITE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1 080 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2021 (540 euros X 2), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021,1 350 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2021 au 1er octobre 2021 (450 euros HT X 3), outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021, date de notification de la résiliation.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.
Sera également rejetée la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS ALTEA SECURITE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 080 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SAS ALTEA SECURITE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 350 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS ALTEA SECURITE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ALTEA SECURITE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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