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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 25/02141 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDWM
NAC : 10F
JUGEMENT CIVIL
DU 04 Mai 2026
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON
DEMANDERESSE
Mme [S]
née le 19 Mai 1970 à [Localité 1] (INDE)
domiciliée : chezMonsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nacima DJAFOUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :04.05.2026
Expédition délivrée le :
à Me Nacima DJAFOUR, Madame ou Monsieur Le Procureur de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 13 avril 2026 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assistée de Isabelle SOUNDRON, greffier, par mise à disposition le 04 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 1er juillet 2025, Madame [S] né le 19 mai 1970 à Archivackpeth (Pondichéry), a assigné la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Elle fait principalement valoir dans son assignation et ses conclusions du 30 janvier 2026 que :
— sa mère aurait acquis la nationalité française par son mariage avec un Français originaire de [Localité 4], alors établissement français,
— son état civil serait fiable, son acte de naissance indien étant apostillé conformément à la Convention de [Localité 5] de 1961 et étant accompagné des traductions nécessaires, ainsi que des jugements rectificatifs dûment apostillés,
— elle bénéficierait d’une filiation légitime, ses parents étant mariés et leur acte de mariage ayant été transcrit dans les registres de l’état civil français,
— sa mère aurait conservé la nationalité française après l’indépendance, comme en témoigneraient les documents d’identité français délivrés depuis 1968.
Dans ses conclusions n° 1 du 28 octobre 2025, le Ministère Public demande au tribunal de juger que Madame [S] n’est pas de nationalité française, rejeter le surplus de ses demandes, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il incombe à Madame [S] d’établir sa filiation à l’égard d’un parent de nationalité française, dont elle doit rapporter la preuve de la conservation de la nationalité lors de l’entrée en vigueur du traité de cession des établissements français à l’Inde du 28 mai 1956.
Il fait remarquer que la copie certifiée conforme de l’acte de naissance, bien qu’apostillée, serait irrecevable en l’état en raison de mentions modificatives en anglais non traduites et de l’absence de production des deux décisions rectificatives de 2019 mentionnées. Il rappelle que la régularité internationale de ces décisions devrait être contrôlée, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
S’agissant de Madame [D], le Ministère public estime que sa nationalité française ne serait pas établie par simple mention sur son acte de naissance et qu’aucune preuve n’attesterait de la conservation de cette nationalité après l’indépendance des établissements français de l’Inde après 1962. Il souligne que, selon le traité de cession du 28 mai 1956, les Français domiciliés en Inde à cette date ont perdu leur nationalité française, sauf à avoir exercé une option expresse avant le 16 février 1963.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 avril 2026, fixant la date des dépôts au 13 avril 2026 et le délibéré au 4 mai 2026 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal un incident ou une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le Ministère de la Justice a finalement délivré ce récépissé 20 octobre 2025.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
Madame [S] soutient être française pour être né d’une mère française.
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
En application de l’article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur.
Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa version en vigueur du 10 janvier 1973 au 23 juillet 1993, « est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français ».
En l’espèce, Madame [S], qui n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française, a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’elle revendique. Il lui appartient donc de rapporter la preuve qu’elle possède un état civil fiable et que ses parents avaient bien acquis la nationalité française.
Elle produit un acte de naissance la présentant comme la fille de Monsieur [W], né le 17 mars 1925 à [Localité 4], et de Madame [D], née le 25 mars 1935 à [Localité 6] ([Localité 7], Inde). Cet acte est apostillé et accompagné, en réponse au Ministère public, des jugements rectificatifs des 28 janvier 1983 (rendu en langue française) et 25 juin 2019 ainsi que la traduction certifiée conforme de ce dernier. Elle produit, en outre, les actes de naissance de Monsieur [W] et de Madame [D], ainsi que leur acte de mariage.
À ce stade, l’état civil de la requérante apparaît fiable et certain, celui-ci ne souffrant plus des contestations initialement soulevées par le Ministère public.
Reste la critique, par le Ministère public, de la conservation de la nationalité française par Madame [D] à l’issue de la rétrocession de l’établissement français de [Localité 4] à l’Inde. Pour établir la nationalité française de sa mère, Madame [S] produit un certificat de nationalité française délivré le 5 mars 1999 à Madame [D].
Or, il est d’interprétation constante que seul le titulaire du certificat de nationalité française a qualité pour s’en prévaloir. Cette limitation procède de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité, mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française. Sa délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen, par un agent administratif, de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité (1re Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 19-40.001).
Ainsi, bien que ce certificat et le document d’identité délivré à Madame [D] le 28 septembre 1968 puissent constituer des éléments de nature à justifier de la possession d’état de française au sens de l’article 30-2 du code civil, ils sont toutefois insuffisants à prouver la nationalité française de Madame [D].
Par suite, échouant à établir la nationalité française de sa mère, Madame [S] échoue à établir qu’elle a acquis la nationalité française par filiation maternelle.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande et DIT qu’elle n’est pas de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [S] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 4 mai 2026 et nous avons signé avec Madame la GREFFIÈRE.
La Greffière, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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