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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 30 juin 2025
Affaire :N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPVB
N° de minute : 25/517
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me JANOIS
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [D] [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie JANOIS avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [Y] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2023, Madame [D] [U] [L] et Monsieur [Z] [P] [C] agissant en qualité de représentant légaux de leur fille [O] [P] [C] ont déposé un dossier de demande auprès de la [10] (ci-après, la [13]).
Par décision du 6 février 2024, notifiée le 8 février 2024, la [7] ([6]) a notamment rejeté la demande portant sur le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de la prestation compensation du handicap (PCH) et sur le parcours de de scolarisation et ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social
Le 16 décembre 2023, Madame [D] [U] [L] et Monsieur [Z] [P] [C] agissant en qualité de représentant légaux de leur fille [O] [P] [C] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision de la [13].
Par décision du 13 juin 2024, notifiée le 18 juin 2024, la [6] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 8 avril 2024, Madame [D] [U] [L] et Monsieur [Z] [P] [C] agissant en qualité de représentant légaux de leur fille [O] [P] [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [13].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, et renvoyé à l’audience de plaidoiries du 14 avril 2025.
Aux termes de leurs conclusions, Madame [D] [U] [L] et Monsieur [Z] [P] [C] agissant en qualité de représentants légaux de leur filles [O] [P] [C] nt au tribunal de :
Débouter la [Adresse 11] de toutes ses demandes,Attribuer un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel à [O] [P] [C], Attribuer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base à [O] [P] [C] à compter du 1er juillet 2023 au 31 août 2025,Attribuer le complément de première catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er juillet 2023 au 31 août 2025,Condamner la [12] à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [U]-[L] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils renoncent à la demande de prestation compensatoire du handicap. Ils soutiennent en substance qu'[O] requiert la présence soutenue et continue d’un AESH, que les difficultés d'[O] ne lui permettent pas de travailler et de réaliser les exercices proposés en classe en toute autonomie ni de véritablement progresser dans les interactions sociales.
Ils ajoutent que la présence d’un AESH individuel est indispensable à [O] qui doit être encouragée, recentrée sur la tâche à effectuer lorsqu’elle éprouve une difficulté, bénéficier d’une reformulation des consignes, être aidée dans toutes les activités qui nécessitent de la motricité fine et être aidée dans les interactions sociales.
En défense, la [13] aux termes de ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur à 50% et inférieur à 80% et confirmer l’éligibilité à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ; Confirmer l’absence de réduction du temps de travail d’au moins 20% et confirmer l’absence de frais atteignant le montant minimum fixé par décret ; Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité au Complément de 2ème catégorie pour réduction du temps de travail d’au moins 20% et pour frais atteignant le minimum fixé par décret pour cette catégorie de complément ; Dire bienfondée et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 06 février 2024 ; Dire bienfondée et CONFIRMER la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 13 juin 2024 ; Débouter Monsieur [P] [C] et Madame [U], agissant es qualité de représentants légaux de leur enfant [P] [C] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que l’état de santé de la jeune [O] ne nécessitait pas une surveillance atteignant 45 minutes par jours (en comparaison avec un enfant du même âge hors situation de handicap) et l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels ; qu’elle ne présentait aucun trouble du comportement au moment de la demande, et qu’elle conservait une autonomie dans les actes liés à vie quotidienne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient aux requérants de déposer un nouveau dossier auprès de la [13] s’ils estiment que l’état de santé de leur fille/ fils s’est aggravé depuis la date de leur demande initiale, objet du présent litige.
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la [7] ([6]) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [6] et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la [6] définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la [6] définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats que [O] [P] [C] présentait au jour de la demande soit le 2 mai 2023, un trouble du neurodéveloppement appartenant au spectre de l’autisme, se traduisant notamment par un retard dans l’acquisition du langage, un retrait social, une atypicité des centres d’intérêts, des hypersensibilités sensorielles ains que des troubles des apprentissages scolaires. (fatigabilité et douleurs à l’écriture) . Le médecin relève son absence de langage oral, tandis qu’elle est âgée de cinq ans et dix mois lors de la demande. Le médecin relève également des difficultés dans la réalisation des tâches relatives à la préhension, à la motricité fine (ces dernières nécessitant une aide humaine), et un besoin d’aide humaine pour communiquer avec les autres, et pour s’orienter dans le temps.
Dans son certificat médical du 23 août 2023, le Dr [K], neuropédiatre, souligne que l’enfant souffre d’un trouble de neurodéveloppement complexe associant trouble du langage oral, trouble en motricité fine et globale, mutisme sélectif. Dans un compte-rendu du 31 janvier 2022, l’orthophoniste relève la difficulté d'[O] à prendre l’initiative du dialogue, soulignant que malgré des progrès constatables, elle « n’est pas encore dans une conversation » ; « elle ne pose pas de questions ». Le thérapeute relève les difficultés articulatoires, et la présence d’un bégaiement, ainsi que le fait que l’enfant commençait tout juste à s’exprimer à voix haute, à la date du compte-rendu.
Il convient de rappeler que les pièces postérieures à la demande ne peuvent être prises en compte dans le cadre du présent litige.
Si des progrès sont constatés par l’ensemble des professionnels prenant en charge [O], il convient de relever qu’au jour de la demande, l’acquisition du langage était récente et fragile, et qu’il était unanimement constaté une absence d’initiative dans la prise de parole ainsi qu’un important besoin de renforcement positif pour progresser, outre des difficultés de motricité fine et des difficultés de concentration sr un temps long.
Si la [13] relève avoir accordé un AESH mutualisé afin de permettre une autonomisation de l’enfant, en l’état il apparaît que le besoin de soutien et l’étayage rassurant d’un adulte, dans le cadre d’une relation individuelle, et à différents moments de la journée scolaire, doit être pris en considération. L’autonomisation interviendra par l’intermédiaire de ce contact soutenant, puis par la suite, une fois la confiance installée et la capacité de l’enfant à prendre seule la parole davantage établie. Il est à craindre qu’en l’absence de soutien individualisé, les progrès d'[O] stoppent ou soient limités, le principal obstacle qu’elle rencontre étant celui de la communication avec les autres, clé de tous les apprentissages.
L’ensemble de ces éléments permettent de constater que [O] nécessite un accompagnement dans le cadre de sa scolarité, et que cet accompagnement doit être soutenu et continu.
Dès lors, il convient d’accorder une aide individuelle à [O] [P] [C] par un accompagnant des élèves en situation de handicap ([5]) pour une durée de deux ans.
L’attention portée à [O] [P] [C] devant être soutenue et continue, cette aide sera individuelle et devra concerner l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, avec une attention particulière portée aux interactions sociales avec les enseignants et ses pairs, avec une reformulation des consignes données, et une aide dans le cadre des activités impliquant la motricité fine.
Sur la demande d’AEEH et son complément
Sur l’attribution d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ;
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Aux termes de l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, le taux d’incapacité de [O] [P] [C] est compris entre 50% et 80% par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et n’est pas contesté. La [13] donne son accord à l’octroi de l’AEEH indiquant que l’enfant y est éligible.
Sur l’octroi d’un complément
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En vertu de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il ressort des textes susvisés que le complément d’AEEH est ouvert soit pour réduction du temps de travail ou l’emploi d’une tierce personne, soit pour frais, avec justificatifs et atteignant le minimum fixé par décret.
En l’espèce, il est constant que [O] [P] [C] présente un trouble du neurodéveloppement, entraînant troubles du langage, hypersensibilités sensorielles, difficultés de concentration et fatigabilité.
Lors de l’audience, la [13] a donné sn accord pour l’octroi d’un complément de catégorie 1, complément sollicité par les requérants dans leurs dernières écritures.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [Adresse 11] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [U] [L] et Monsieur [Z] [P] [C] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 6 février 2024 et du 13 juin 2024 ;
DIT que [O] [P] [C] devra bénéficier :
d’une aide individualisée mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour toute la durée du temps scolaire, pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, du 30 juin 2025 au 15 juillet 2027 ;de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) pendant une durée de trois ans à compter du 30 juin 2025 ;du complément de l’AEEH de catégorie 1 pour la même durée ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la [Adresse 8] à verser à Madame [D] [U] [L] et Monsieur [Z] [P] [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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