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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 25 nov. 2025, n° 25/04419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BLM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/04419 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ATU
N° de MINUTE : 25/00667
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0869
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. BLM
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, M. [Z] a acquis un véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société BLM avec un contrôle technique favorable du 2 mars 2023. En parallèle, il a souscrit auprès de la société BLM une garantie commerciale de 3 mois à compter du 3 mars 2023 jusqu’au 2 juin 2023.
Le véhicule est tombé en panne en juin, puis décembre 2023 et a présenté des dysfonctionnements du moteur.
M. [Z] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule le 12 février 2024. Selon le rapport de l’expert, il apparait nécessaire de remplacer le moteur du véhicule lequel présente une surconsommation d’huile moteur anormale. L’expert retient que l’entretien du véhicule avant l’achat n’a pas été opéré selon les préconisations du constructeur. Il précise que les défauts n’étaient pas visibles de l’acquéreur avant la vente.
Par exploit du 18 avril 2025, M. [B] [Z] a assigné la société BLM devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
— ordonner la résolution de la vente ;
— condamner la société BLM à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 17.500 euros au titre du remboursement du prix du véhicule,
* 87,40 euros au titre du diagnostic du 28 juin 2023,
* 1.428,40 euros au titre de la facture du 18 décembre 2023,
* 111,30 euros au titre du diagnostic du 26 décembre 2023,
* 45 euros au titre de la facture du 20 septembre 2023,
* 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens.
M. [Z] se fonde sur l’article 1641 du code civil et sur le rapport d’expertise amiable. Il estime que les premières pannes sont intervenues peu de temps après l’acquisition. Il estime que le vice, à savoir la défaillance du moteur, est inhérent à la chose et l’a rendue impropre à son usage. Il ajoute que les pneumatiques sont usagés et rendent le véhicule impropre à son usage et que les travaux à prévoir sont trop coûteux et supérieurs à la valeur du véhicule. Il fonde sa demande indemnitaire sur les frais engagés notamment pour l’acquisition du véhicule et sur les frais d’entretien engagés par la suite.
Régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de M. [Z] délivrée le 18 avril 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résolution de la vente
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par application de l’article 1648-1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Ne constitue cependant pas un vice caché un défaut prévisible relevant de la seule vétusté auquel l’acquéreur peut s’attendre en raison de l’ancienneté du véhicule. En effet l’acheteur d’un véhicule d’occasion ne peut s’attendre à en retirer le même usage que si le bien avait été neuf.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le véhicule affichait plus de 154.000 km au compteur lors de la vente de sorte que l’acquéreur ne pouvait pas s’attendre à disposer d’un véhicule neuf mais devait s’attendre à un véhicule déjà vétuste et susceptible d’entrainer des frais d’entretien. Le contrôle technique ne révélait pas de défaillance majeure.
En l’état, il ressort du dossier que M. [Z] a pu rouler plusieurs mois avant de constater les premières difficultés sur le véhicule. Il ressort notamment de la commande de travaux du 23 août 2023 que M. [Z] a pu parcourir 16.000 km depuis son acquisition (170.000 km au compteur). En décembre 2023, le kilométrage est relevé à 190.000 km de sorte que M. [Z] a pu parcourir encore 20.000 km depuis le mois d’août 2023. Enfin, lors de l’expertise en février 2024, le kilométrage relevé est de 191.857 km soit près de 2.000 km parcourus depuis le mois de décembre 2023. Au total, M. [Z] a parcouru près de 40.000 km en moins d’un an.
Les défauts énumérés par l’expertise amiable non contradictoire ne sont pas corroborés par d’autres éléments probants. M. [Z] produit des factures d’entretien ou d’achat d’huile moteur qui relèvent de l’entretien normal d’un véhicule ayant déjà beaucoup roulé.
L’expert amiable indique que l’historique d’entretien du véhicule a permis de constater que l’entretien du véhicule avant l’achat n’était pas connu ou correctement réalisé suivant les préconisations du constructeur, ce que l’acquéreur pouvait vérifier au moment de l’acquisition.
La valorisation par l’expert des travaux et du véhicule en lui-même ne sont pas corroborés par d’autres éléments (l’estimation annoncée dans l’expertise n’est pas produite).
Enfin, aucun élément n’est produit par le demandeur sur les conditions de la vente notamment sur le prix de vente et le transfert de fonds effectivement réalisé au profit de la société BLM.
Pour l’ensemble de ces raisons, la responsabilité de la société BLM ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. M. [Z] sera débouté de sa demande de résolution de la vente et de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société BLM.
2. Sur les frais du procès
2.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [Z], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [B] [Z] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 6] ;
Déboute M. [B] [Z] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société BLM ;
Déboute M. [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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