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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 23/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03518 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6NK
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 14/11/2025
à Me Wolfgang FRAISSE,
Expédition certifiée conforme délivrée le 14/11/25
à Me Myriam TOUZAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EDRELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme et par Maîtr Arnold VEVE de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocats plaidant au barreau de MARSEILEL
DÉFENDERESSE :
S.C.I. CEDOL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat postulant au barreau de la Drôme et par Maître EBSTEIN de la SELARL CABINET EBSTEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière CEDOL est propriétaire de locaux sis au [Adresse 1] à [Localité 6] (Drôme), donnés en location à la société RENE BAUDOIN, aux fins d’exercice de son activité professionnelle.
Suivant contrat de construction sous signature privée en date du 10 mai 2021, la société civile immobilière CEDOL (maître de l’ouvrage) a confié à la société SETREAL (contractant général) des travaux de réhabilitation et d’agrandissement du bâtiment d’activité situé à [Localité 6], moyennant le paiement d’un prix global de 250.000,00 € HT, soit 300.000,00 € TTC.
Aux termes de cet acte, la société SETREAL a précisé qu’elle entendait sous-traiter l’ensemble des travaux relatifs au contrat et s’est engagée à faire accepter et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage (article 13 du contrat de construction).
Suivant marché de travaux daté du 31 mai 2022 et avenants datés des15 septembre et 20 octobre 2022, la société SETREAL a confié en sous-traitance à la société EDRELEC la réalisation des travaux relevant du lot “électricité”.
La société EDRELEC a établi et adressé à la société SETREAL plusieurs factures datées des 20 juin, 19 juillet et 19 septembre 2022, 19 janvier et 30 mars 2023.
Invoquant notamment l’inachèvement des travaux et un retard important dans le déroulement du chantier, la Société civile immobilière CEDOL a notifié à la société SETREAL son intention de procéder à la résiliation unilatérale, à ses torts exclusifs, du contrat de construction, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 janvier 2023.
Par courrier électronique daté du 8 février 2023, la société civile immobilière CEDOL a informé la société EDRELEC de la résiliation du contrat de construction conclu avec la société SETREAL, à effet du 31 janvier 2023.
La société SETREAL a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de VIENNE datée du 18 avril 2023 et la SELARL ALLIANCE MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 juin 2023, la société EDRELEC a mis en demeure le liquidateur de la société SETREAL d’avoir à lui régler la somme de 16.099,72 € correspondant au solde impayé de ses factures et lui a demandé de prendre parti sur la poursuite du contrat de sous-traitance.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 juillet 2023, la société EDRELEC a mis en demeure la Société civile immobilière CEDOL d’avoir à lui régler cette même somme, en application de l’action directe prévue par les articles 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a été saisi d’une demande de la Société civile immobilière CEDOL, dirigée à l’encontre du liquidateur de la société SETREAL, tendant essentiellement au prononcé de la résiliation du contrat de construction en date du 20 mai 2021, aux torts exclusifs de la société en liquidation SETREAL, avec fixation de la date de la résiliation au 3 février 2023, et à la fixation de sa créance de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE, accueillant l’exception d’incompétence soulevée par le liquidateur de la société SETREAL, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de LYON, en raison du lien existant entre l’instance introduite devant lui et celle introduite à la même date par la société BAUDOIN devant la juridiction lyonnaise.
******
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2023, la société EDRELEC a fait assigner la Société civile immobilière CEDOL aux fins de voir essentiellement, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et des articles 1338, 1343-2 et 1344 et suivants du Code civil, juger que la société défenderesse a commis une faute délictuelle en s’abstenant de procéder à la vérification de l’existence, à défaut d’une délégation de paiement du sous-traité, d’un cautionnement bancaire souscrit par l’entrepreneur principal et en conséquence, de la voir condamner à lui payer la somme de 16.099,72 € en indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 12 sept 2024, (à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la Société civile immobilière CEDOL ;
— ordonné à la Société civile immobilière CEDOL de produire aux débats et de communiquer à la société EDRELEC (représentée par son avocat) les pièces suivantes :
. demande et/ou mise en demeure de paiement qui lui a été adressée par la société DALLEA (sous-traitante de la société SETREAL) dans le cadre de son action directe ;
. le cas échéant, les pièces ou éléments permettant de connaître les termes de l’accord intervenu avec la société DALLEA ;
. le justificatif du paiement direct de la somme de 49.433,68 € effectué au profit de la société DALLEA (paiement évoqué dans la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société SETREAL le 31 janvier 2023) ;
— dit que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— réservé les dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société EDRELEC (conclusions récapitulatives n°2 déposées le 25 juin 2025) qui demande au tribunal, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et des articles 1338, 1343-2 et 1344 et suivants du Code civil, de :
— JUGER que la SCI CEDOL a commis une faute en s’abstenant de procéder à la vérification de l’existence, à défaut d’une délégation de paiement du sous-traité, d’un cautionnement bancaire souscrit par l’entrepreneur principal ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SCI CEDOL à lui payer et porter la somme de 16.099,72 € en indemnisation de son préjudice subi, outre intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la SCI CEDOL à lui payer et porter la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI CEDOL aux entiers dépens de l’instance ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières écritures de la société civile immobilière CEDOL (conclusions récapitulatives déposées le 25 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et articles 1240 et suivants du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle a accepté le sous-traitant ainsi que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance,
En conséquence,
— juger que la société EDRELEC ne peut exercer d’action directe à son en contre,
— juger que la société EDRELEC ne peut se prévaloir d’aucune disposition de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— débouter la société EDRELEC de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle a reçu toutes les assurances de la SAS SETREAL, agissant ès-qualité
d’entrepreneur principal, de se conformer aux exigences imposées par les dispositions la loi n°75-
1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
— juger qu’en tout état de cause, le non-respect des exigences imposées par les dispositions la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, ouvre droit à une faculté de résiliation unilatérale ouverte au sous-traitant pendant toute la durée du contrat mais n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la SARL EDRELEC ;
En conséquence,
— débouter la société EDRELEC de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le contrat principal la liant à la société SETREAL a été résilié,
— juger que la société EDRELEC en a été parfaitement informée,
En conséquence,
— juger que le contrat de sous-traitance n’a plus aucun fondement,
— débouter la société EDRELEC de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
— condamner la société EDRELEC à lui payer la somme de 4.000,00 € en application
disposition de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il convient de rappeler à titre liminaire que le sous-traitant qui souhaite obtenir le paiement correspondant aux travaux qu’il a effectués pour le compte du maître de l’ouvrage, peut recourir, en application des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à trois actions distinctes : l’action directe, l’action en responsabilité extracontractuelle et l’action en nullité du contrat de sous-traitance ;
Que dans le cas présent la société EDRELEC, qui n’a pas sollicité la nullité de sous-traitance conclu avec la société SETREAL, ne peut exercer l’action directe prévue par les articles 11 à 13 de la loi du 31 décembre 1975, dans la mesure où elle n’a pas été acceptée par le maître de l’ouvrage, qui n’a pas davantage agréé ses conditions de paiement ;
Qu’elle ne peut exercer, à l’encontre de ce dernier, qu’une action en responsabilité extracontractuelle fondée sur les dispositions de droit commun ;
II- Attendu que l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que :
“Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.” ;
Que selon l’article 1240 du Code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” ;
Que la Cour de cassation (3ème chambre civile, 18 janvier 2024 n°22-20.995 et 22-22.224 et 7 mars 2024, n°22-23.309) précise notamment, pour l’application de ces textes que :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution ;
— le sous-traitant est fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître de l’ouvrage qui ne s’est pas conformé à ses obligations en matière de sous-traitance en rapportant la preuve de son préjudice ;
— le manquement du maître de l’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter des obligations qui lui incombent en lui présentant le sous-traitant, fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe. Il en résulte que le préjudice du sous-traitant s’apprécie au regard de ce que le maître d’ouvrage restait devoir à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence de celui-ci sur le chantier ou des sommes qui ont été versées à l’entreprise principale postérieurement à cette date.
— le sous traitant dont le contrat n’est pas annulé ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à l’autres sommes que celles prévues par le sous-traité ;
III- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties, et en particulier du contrat de construction conclu le 10 mai 2021 entre la société civile immobilière CEDOL et la société SETREAL (qui précise que cette dernière entend sous-traiter l’ensemble des travaux prévus par le contrat), des comptes-rendus de chantier faisant suite aux réunions des 12 mai 2022, 8 août 2022, et 27 octobre 2022 (qui mentionnent la présence de représentants de la société civile immobilière CEDOL et l’intervention de la société EDRELEC pour la réalisation des travaux d’électricité) et du courrier électronique envoyé le 8 février 2023 par la société civile immobilière CEDOL à la société EDRELEC (afin d’informer la société sous-traitante de la résiliation du contrat de construction) que le maître de l’ouvrage avait connaissance de la présence sur le chantier de la société sous-traitante ;
Que nonobstant cette connaissance, la société civile immobilière CEDOL s’est abstenue de mettre en demeure la société SETREAL de s’acquitter des obligations qui lui incombent en application des dispositions des articles 3, 5 et 6 de loi du 31 décembre 1975, faisant ainsi perdre à la société EDRELEC le bénéfice de l’action directe ;
Qu’en l’absence d’annulation du contrat de sous-traitance et de toute contestation sur la réalisation intégrale des travaux facturés par la société EDRELEC à la société SETREAL, il convient donc de condamner la société civile immobilière CEDOL à payer à la société EDRELEC la somme de 16.099,72 €, correspondant au montant de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 novembre 2023 ;
Attendu qu’en l’absence de demande conforme aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
IV- Attendu enfin qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société civile immobilière CEDOL à payer à la société EDRELEC la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Condamne la société civile immobilière CEDOL à payer à la société EDRELEC la somme de 16.099,72 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne la société civile immobilière CEDOL à payer à la société EDRELEC la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière CEDOL aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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