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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 24/09397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me DEAN
Me SEGOND
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09397 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJ5
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie SEGOND de la SAS SophiaLex, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A248
Décision du 25 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09397 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MJ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 19 novembre 2018, le Crédit foncier a consenti à M. [U] [O] un prêt immobilier d’un montant de 212.200 euros, au taux fixe de 1,65% l’an, remboursable sur 240 mois.
Par acte du 3 octobre 2018, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre de ce contrat.
M. [O] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt et la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec AR en date du 11 avril 2024.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— Les échéances impayées des mois de février à juin 2022 et frais, soit la somme de 4.684,37 euros selon quittance du 11 juillet 2022 ;
— Les échéances impayées des mois de décembre 2023 à avril 2024, le capital restant dû au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt et les pénalités de retard, soit la somme de 203.264,38 euros selon quittance du 29 mai 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [O] sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes réglées à l’organisme prêteur.
Par dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2025, aux visas des articles 1154, 2305 et 1343-2 et 1343-5 du code civil, il est demandé au tribunal de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 206.777,75 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29.05.2024, date de la quittance.
Débouter Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’exception de sa demande de délai.
Relever que la société concluante acquiesce purement et simplement à la demande de délai formée par Monsieur [O] aux termes de ses écritures signifiées en vue de l’audience de mise en état du 3 décembre 2025
Ordonner qu’à défaut de respect des engagements, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner Monsieur [U] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [U] [O] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
A l’appui de ses prétentions, la SA Crédit logement soutient le bien-fondé de son action exercée au titre du recours personnel dont bénéficie la caution contre le débiteur principal.
Elle indique acquiescer purement et simplement à la demande de délais formée par le défendeur au regard des efforts consentis par ce dernier.
Sur la capitalisation des intérêts, elle soutient que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation dès lors qu’elle démontre remplir les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, à savoir la formation judiciaire d’une telle demande concernant des intérêts dus au moins pour une année entière, précisant qu’aucune jurisprudence n’est véritablement fixée concernant cette question et faisant pour sienne la solution qu’à déjà retenue le présent tribunal qui a considéré que son action se fonde non sur le code de la consommation mais sur le fondement de l’article 2305, dans sa version antérieure applicable au présent litige. Elle conclut au rejet de la contestation du défendeur.
S’agissant de la substitution du taux légal au taux conventionnel, elle expose que le premier est déjà appliqué en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2025, aux visas des articles L.1231-7 et L.1343-5 du code civil, L.312-52 du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile, M. [O] demande au tribunal de :
« PRENDRE ACTE du fait que Monsieur [O] ne conteste pas le montant de sa dette de 206.777,75 € à l’égard du CREDIT LOGEMENT ;
Toutefois, compte tenu de la situation financière de Monsieur [O] :
ORDONNER le report du paiement de la dette pendant un délai d’un an à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
JUGER que le report du paiement de cette dette est conditionné à :
La vente volontaire par Monsieur [O] de son appartement situé à [Localité 4] dans un délai maximum d’un an à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Le règlement par Monsieur [O] auprès de la Société CREDIT LOGEMENT, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, d’un montant de 42.300 euros, correspondant à son placement dans une Société Civile de Placement Immobilier « Pierre capitale » géré par SWISS LIFE ;
Le règlement par Monsieur [O] auprès de la Société CREDIT LOGEMENT, par le biais d’une subrogation, de mensualités d’attente pendant le délai de report précité, égales au loyer perçu pour la location dudit bien, après déduction des honoraires de la société gestionnaire du bien soit, à ce jour, un montant de 606,68 euros par mois sauf à parfaire.
En outre, et en toutes hypothèses :
DEBOUTER la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts, contraire à l’article L.312-52 du code de la consommation ;
JUGER que les intérêts commenceront à courir uniquement après l’expiration du délai de paiement d’un an précité ;
ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au plus égal au taux légal ;
JUGER que les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne seront pas encourues pendant le report de la dette. "
M. [O] reconnaît sa dette et expose que sa situation financière difficile, laquelle a conduit à son interdiction bancaire jusqu’en juin 2026, ne lui permet pas de désintéresser la demanderesse dans l’immédiat. Il fait valoir cependant qu’il entend vendre son bien situé à [Localité 5], et ce dans des conditions défavorables pour lui, afin d’apurer sa dette. Il sollicite en conséquence le report du paiement du solde dû dans un délai d’un an et propose, dans l’attente de la vente, de régler la somme de 42.300 euros dans un délai de deux mois à compter du jugement, outre des mensualités d’un montant de 606,68 euros chacune correspondant aux loyers perçus du locataire du bien mis en vente, et ce avec signature d’une convention de subrogation au profit de la SA Crédit logement lui permettant de percevoir directement cette somme auprès de l’occupant.
Il fait valoir par ailleurs que dans le cadre d’un recours à l’encontre d’un emprunteur, l’organisme de caution ne peut pas effectuer une demande de capitalisation des intérêts, cette dernière étant contraire à l’article L.313-52 du code de la consommation, et conclut au rejet de la demande formée à ce titre par la SA Crédit logement.
Il demande, de plus, au tribunal d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au plus égal au taux légal et de juger que les intérêts commenceront à courir uniquement après le délai d’un an, et qu’en toutes hypothèses, les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne seront pas encourues pendant le délai de report du paiement de la dette.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Dans le cadre du recours personnel en revanche, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.
En l’espèce, M. [O] ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance de la SA Crédit logement qui agit à son encontre sur le fondement de son recours personnel.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 19 novembre 2018,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 3 octobre 2018,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 11 avril 2024,
— des quittances subrogatives des 11 juillet 2022 et 29 mai 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [O], a payé au Crédit foncier la somme de (4.684,37+203.264,38) 207.948,75 euros au titre du prêt.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Par ailleurs, il ressort du décompte de créance produit par la demanderesse que M. [O] restait devoir au 27 juin 2024 la somme de 206.777,75 euros qui n’est pas discutée.
En conséquence, M. [O] est condamné à payer à la SA Crédit logement la somme de 206.777,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter 29 mai 2024, date de la dernière quittance, dans les termes de la demande.
2 – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
La demanderesse indique acquiescer purement et simplement à la demande de délais formée par le défendeur.
Celle-ci étant réaliste au regard du projet de vente d’un bien immobilier, il convient d’acter l’accord intervenu entre les parties et, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, de faire droit à la demande de délais en autorisant M. [O] à s’acquitter de la somme de 206.777,75 euros selon les modalités suivantes :
— Le règlement du solde dû est reporté dans la limite maximum d’une année à compter du prononcé du présent jugement ;
— Le règlement de la somme de 42.300 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement ;
— Le règlement le 10 de chaque mois, jusqu’au paiement complet du solde dû de la somme de 606,68 euros, la première échéance devant être réglée le 10 mars 2026, le tribunal laissant aux parties le choix des modalités de ce paiement et notamment la mise en place d’une éventuelle subrogation.
Il convient de faire droit à la demande d’imputation des paiements d’abord sur le capital au regard de la situation financière du défendeur, et ce afin de ne pas obérer ses chances d’honorer l’échéancier accordé.
Il résulte de fait de la modalité accordée ci-avant par la juridiction que les intérêts commenceront à courir à l’expiration du délai de paiement accordé. La demande à ce titre est donc sans objet.
La demande de substitution du taux légal au taux conventionnel est également sans objet dès lors que la SA Crédit logement ne sollicite pas l’application de ce second taux.
Il est rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Le tribunal ordonne par ailleurs qu’à défaut de paiement de la somme de 42.300 euros dans le délai de deux mois suivant le prononcé du présent jugement, ou d’une échéance à bonne date, ou du solde dû au titre du prêt à l’expiration du délai d’un an, et ce dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité de la dette encore due deviendra immédiatement exigible.
3 – Sur les autres demandes
M. [O] qui succombe est condamné aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Le défendeur est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui trouvent à s’appliquer au cas présent dès lors que l’action de la demanderesse est fondée sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au présent litige, et non sur celles du code de la consommation.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA Crédit logement la somme 206.777,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter 29 mai 2024 ;
AUTORISE M. [U] [O] à payer cette dette selon les modalités suivantes :
— Le règlement du solde dû est reporté dans la limite maximum d’une année à compter du prononcé du présent jugement ;
— Le règlement de la somme de 42.300 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement ;
— Le règlement le 10 de chaque mois jusqu’au paiement complet du solde dû de mensualités d’un montant de 606,68 euros chacune, la première échéance devant être réglée le 10 mars 2026 ;
DIT que les paiements intervenant pendant les délais de paiement s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [O] de régler un seul de ces paiements à bonne date, l’intégralité de la dette encore due deviendra immédiatement exigible après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans paiement dans un délai de 15 jours ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [U] [O] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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