Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPOA
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00000830
N° de minute
affaire : [P] [G]
c/ Organisme CPAM DU VAR, S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Grosse délivrée à
Me Oifa YOUSSEF
Expédition délivrée à
CPAM DU VAR
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Oifa YOUSSEF, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2014, [P] [G], a subi un accident scolaire dans la cour de récréation de son établissement, un enfant étant tombé sur son genou, provoquant plusieurs lésions.
Suivant une ordonnance du 31 mars 2017, le juge des tutelles a autorisé les représentants légaux de [P] [G] d’accepter l’indemnité de 8404,50 euros, provision déduite offert à titre de transaction par la société BPCE ASSURANCES en réparation de son préjudice.
Par actes de commissaire de justice des 28 mai et 2 juin 2025, Monsieur [P] [G] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var aux fins de :
— désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation,
— voir condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, dans ses conclusions visées à l’audience précitée, Monsieur [P] [G] a maintenu ses demandes initiales.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la SA BPCE ASSURANCES IARD formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, en sollicitant une mission visée dans ses écritures et demande le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que depuis le rapport d’expertise amiable rendu par le Docteur [N] [L] le 31 mai 2016 ayant fixé la consolidation 25 septembre 2015, l’état de Monsieur [P] [G] depuis l’accident subi le 31 mars 2014, se serait aggravé.
En effet, il ressort du certificat médical établi par le Docteur [X] en date du 26 mai 2023 la persistance de stigmates de lésion méniscale externe, associée à une suspicion d’une anse de seau antérieure.
Monsieur [P] [G] a subi, en date du 7 juin 2023, une nouvelle intervention chirurgicale consistante en une arthroscopie du genou droit pour lésion méniscale externe.
Il fait valoir que la fragilisation chronique de son genou droit a entrainé, par mécanisme de compensation fonctionnelle, plusieurs blessures collatérales, sous forme d’entorses.
Dès lors, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse apparaît donc justifiée par les éléments du dossier et repose bien sur un motif légitime. Il y a lieu de l’ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale,
DÉSIGNONS pour y procéder Docteur [V] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
CHI [Localité 8]-[Localité 12] – CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 2 EST
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile:
— procéder à l’examen médical de Monsieur [P] [G], d’avoir communication de son dossier médical ;
— décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise amiable ayant servi de base à l’indemnisation de la victime et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; donner tout élément permettant d’établir notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ;
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ; indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation , soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre .
— de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
*préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
*préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— frais de véhicule adapté (FVA)
— assistance par une tierce personne (ATP)
— pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
*préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
*préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc.…)
— préjudice esthétique permanent (PEP)
— préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que Monsieur [P] [G] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 800 € à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 25 septembre 2025, inclus sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 25 mars 2026, inclus ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés en la présente instance;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var;
REJETONS le surplus des demandes ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assignation
- Casino ·
- Europe ·
- Ags ·
- Préjudice ·
- Sauvegarde accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Police nationale ·
- Observation ·
- Interjeter ·
- Police ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnité ·
- Victime ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Action directe ·
- Livraison ·
- Agrément ·
- Marches
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Conseil ·
- Vices ·
- Article 700
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accident du travail ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir du juge ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Écoute ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Risque ·
- Lien ·
- Charges ·
- Avis ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.