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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 27 avr. 2026, n° 23/04759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me MATTEI
à Me FIEVET
le
JUGEMENT : [Z], [C], [J] [W] épouse [F] C/ [R] [N], [T] [F]
N° MINUTE : 26/
DU 27 Avril 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/04759 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PMCP
DEMANDEUR:
[Z], [C], [J] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[R] [N], [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, détenu : MAISON D’ARRET, [Adresse 2]
Représenté par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame FLORIANT
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Mars 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 27 Avril 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente placée chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance portant autorisation à assigner à bref délai en date du 28 novembre 2023 ;
Vu l’assignation en date du 15 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024 ;
Prononce pour faute aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [N] [T] [F] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine)
et
Madame [Z] [C] [J] [W] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5] (Eure)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Déboute Madame [Z] [W] sur les mesures suivantes :
ordonner le versement d’une avance sur la part de communauté revenant à Madame [Z] [W] à valoir sur la liquidation partage à hauteur de 20 000 euros ; désigner un Notaire aux fins de liquidation partage amiable de leur Communauté
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [Z] [W] les véhicules suivant à titre préférentiel :
Véhicule de marque RENAULT de type MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] ; Véhicule de marque PEUGEOT de type KISBEE (motocyclette) au nom de [S] [F] immatriculé [Immatriculation 2] ; Véhicule de marque PEUGEOT de type KISBEE (motocyclette) au nom de [I] [F] immatriculé [Immatriculation 3].
Déboute Madame [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [Z] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute les parties de leur demande de report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
Constate que les enfants [S] [F], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 8] (Principauté de [Localité 8]) et [I] [F], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 9] (Hautes-Alpes) sont désormais majeurs ;
Dit n’y avoir lieu à statuer à leur égard sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle et les droits du père ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [O] [F], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 8] (Principauté de [Localité 8]) est exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Constate l’absence de demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun ;
Déboute les parties de leur demande relative à la perception des prestations familiales ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et les droits du père sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Monsieur [R] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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