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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 30 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNEB
MINUTE N° : 26/00087
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEDRE
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
Représentée par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [O] [L] [Q] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RÉUNION)
Comparante en personne
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RÉUNION)
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juin 2022, la société SEDRE a donné à bail à usage d’habitation à [O] [L] [Q] [T] et [U] [T] un logement situé [Adresse 4], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 963,10 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la société SEDRE a vainement fait délivrer le 12 septembre 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 7014,85 euros.
Par acte en date du 18 décembre 2025, la société SEDRE a fait citer M. et Mme [T] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu’à parfait libération des lieux ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 9223,73 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux
— les condamner solidairement au titre des frais irrépétibles,
— les condamner solidairement aux dépens,
— le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mars 2026, la Société SEDRE a actualisé sa créance à la somme de 11.855,46 euros au 26 mars 2026 et dit que les loyers courants ne sont pas payés.
Mme [T] a dit que son époux est absent comme étant en mer et qu’ils déposeront le préavis demain. Elle a sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 500 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité à domicile, le défendeur n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la société SEDRE a vainement fait délivrer le 12 septembre 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 7014,85 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 13 novembre 2025.
L’expulsion des lieux des époux [T] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNEB – /
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [T] restent solidairement devoir au bailleur la somme de 11.855,46 euros au 26 mars 2026 au titre de la dette locative.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les débiteurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.
Si la somme de 500 euros a été versée le 17 février 2026, aucun versement de loyer n’existe avant le mois d’octobre 2025 et une régularisation de charges en novembre 2025. Le paiement des loyers courants n’est donc pas repris, la demande de délais de Mme [T] ne pourra être accueillie.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance eu égard au montant de la dette. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les époux [T] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 7 juin 2022 entre la société SEDRE et [O] [L] [Q] [T] et [U] [T] concernant le logement situé [Adresse 4], [Localité 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 13 novembre 2025;
ORDONNE, en conséquence, à [O] [L] [Q] [T] et [U] [T] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [O] [L] [Q] [T] et [U] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la société SEDRE pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [O] [L] [Q] [T] et [U] [T] à payer à la Société SEDRE la somme de 11.855,46 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 26 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [O] [L] [Q] [T] et [U] [T] payer à la Société SEDRE une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 27 mars 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la société SEDRE du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [O] [L] [Q] [T] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement [O] [L] [Q] [T] et [U] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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