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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 févr. 2026, n° 25/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/88
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Février 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [A] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Décembre 2025
date des débats : 05 Décembre 2025
délibéré au : 06 Février 2026
RG N° RG 25/02977 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAQ3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Olivier HASCOET
CCC Madame [E] [A] épouse [X]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 17 février 2018, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [E] [A] épouse [X] un crédit renouvelable soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant maximum autorisé de 400 euros, montant élevé le 10 juin 2018 à la somme de 2.200 euros.
Par acte de cession en date du 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB (publ).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de septembre 2023, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a adressé à Madame [E] [A] épouse [X], par courrier recommandé avec avis de réception du 15 avril 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours, avant déchéance du terme.
La SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier adressé en recommandé à Madame [E] [A] épouse [X] le 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2& août 2025, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [E] [A] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
8.353,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,09% l’an à compter du 5 juin 2025, outre capitalisation des intérêts ;
800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat au regard des manquements graves et répétés de la défenderesse en application des dispositions des articles 1224 à 1229 du code civil et la condamnation de Madame [E] [A] épouse [X] au paiement de la même somme de 8.353,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, et de défaut de consultation annuelle du FICP en application des dispositions de l’article L312-75 du même code.
Lors de cette audience, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens soulevés d’office.
Madame [E] [A] épouse [X], bien que régulièrement citée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (août 2025) avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (septembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, la créance de la SA HOIST FINANCE AB (publ) à l’encontre de Madame [E] [A] épouse [X] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 17 février 2018 modifié par acte de crédit du 10 juin 2018.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée à l’emprunteuse le 15 avril 2025.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Il résulte en outre des dispositions de l’article L312-75 du même code applicable au crédit renouvelable que « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16. »
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas par l’ensemble des pièces produites d’une consultation du FICP préalable à la reconduction du contrat en 2023 – ni d’une vérification de la solvabilité antérieure à l’augmentation du plafond en 2018, ni d’aucune autre vérification ultérieure de cette solvabilité de l’emprunteuse.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE venant aux droits de ONEY BANK sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi le cas échéant, qu’au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteuse ne sera tenue en l’espèce qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit, au vu de l’ensemble des pièces produites, de la manière suivante :
Dès lors, la créance de la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANQUE s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 9.255,52 euros
Paiements réalisés : 5.251,29 euros
Soit un total restant dû de 4.004,23 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [E] [A] épouse [X] au paiement de la somme de 4.004,23 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [A] épouse [X], qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la SA HOIST FINANCE (PUBL.) venant aux droits de la SA ONEY BANK en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts ;
Condamne en conséquence Madame [E] [A] épouse [X] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 4.044,23 euros ;
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;
Condamne Madame [E] [A] épouse [X] aux dépens ;
Déboute la SA HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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