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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 23/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. A2MG, S.C.I. CHALET ROUGE c/ S.A.R.L. BETTEC, S.A.R.L. CAGNA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. A2MG c/ [H] [C], [S] [A], [R] [J] épouse [C], [L] [E], [G] [F], S.C.I. CHALET ROUGE, S.A.R.L. SHTP, S.A.R.L. CAGNA, S.A.R.L. BETTEC, Compagnie d’assurance SMABTP, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.C.P. RENUCCI-CHAMPAGNE-ROSE-WOHL-DAHAN
MINUTE N° 24/865
Du 29 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/00582 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OXLG
Grosse délivrée à:
Maître Fabrice BARBARO
Me Jean luc BOUCHARD
Maître Laurent BELFIORE
Maître Denys MAS
Maître Hélène BERLINER
expédition délivrée à:
le 02/12/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Vice-Présidente (rapporteur)
Assesseur : Elise RAYNAUD,
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente (rapporteur)
Assesseur : Elise RAYNAUD,
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,
DEBATS
A l’audience du 18 juin 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort.
DEMANDERESSE:
S.C.I. A2MG, représentée par Madame [D] [K]
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [H] [C]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [S] [A]
[Adresse 24]
[Localité 2]
représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [R] [J] épouse [C]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [L] [E]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mlle [G] [F]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.C.I. CHALET ROUGE prise en la personne de ses gérants en exercice Monsieur [S] [A], Monsiseur [L] [E], Mademoiselle [G] [F]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. SHTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, agissant par son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. CAGNA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, agissant par son représentant légal en exercice
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 12]
représentée par Maître Denys MAS de la SELARL TO DIKAION, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. BETTEC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège, agissant par son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 4]
défaillant
Compagnie d’assurances SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, en qualité d’assureur de la SARL CAGNA
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.P. RENUCCI-CHAMPAGNE-ROSE-WOHL-DAHAN, anciennement ETUDE [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI A2MG à l’encontre de Monsieur [H] [C] et de Madame [R] [J] épouse [C], par acte du 4 avril 2012 ;
Vu l’assignation d’appel en cause par actes des 1er, 2, 3, 4, 9, 10 et 24 juillet 2015 délivrée à la requête de Monsieur [H] [C] et de Madame [R] [C] son épouse, à l’encontre de Monsieur [S] [A], de Monsieur [L] [E], de Mademoiselle [G] [F], de la SCI Chalet Rouge, de la SARL Cagna, de la SARL BETTEC, de la SARL SHTP, de la SMABTP et de la SA AXA France ;
Vu le jugement avant dire droit en date du 13 mars 2019 ;
Vu le jugement avant dire droit mixte en date du 29 avril 2019 qui a notamment ordonné la radiation de la procédure du rôle des affaires civiles, dans l’attente de la mise en cause du mandataire de la SARL BETTEC ou à défaut des conclusions des parties quant à leur intention de poursuivre la procédure à l’encontre de cette SARL ;
Vu les conclusions de remise au rôle de la SCI CHALET ROUGE, monsieur [A], monsieur [E], madame [F] (rpva 11 janvier 2023) ;
Vu les conclusions de remise au rôle de la SCI A2MG (rpva 19 janvier 2023) ;
Vu les conclusions de monsieur et madame [C] aux fins de remise au rôle de l’affaire (rpva 26 janvier 2023) ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle des affaires civiles le 7 février 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI A2MG (RPVA 3 mai 2022) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1134 et 1589 du Code Civil,
Vu le Jugement définitif rendu le 29 avril 2019,
Vu les rapports d’expertise Judiciaire déposés par Monsieur [M] [L],
Vu les pièces produites,
CONDAMNER les époux [C] sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à fournir à la SCI A2MG un plan de bornage réalisé à leurs frais entre les lots 3 et 4,
CONSTATER que la SCI A2MG, en l’absence d’un rapport de bonne fin, s’est engagée dès septembre 2020 avec le cabinet d’architecte AOUN en vue de l’établissement d’un nouveau permis de construire dans les termes de la promesse de vente la liant avec les Consorts [C],
DIRE ET JUGER que la vente conclue entre la SCI A2MG et les époux [C] sera déclarée parfaite dès l’obtention par la SCI A2MG du Permis de Construire Requis, Recours des Tiers expiré,
ORDONNER aux époux [C] de signer, dès notification par la SCI A2MG de l’obtention de son Permis de Construire Recours des Tiers expirés, l’acte authentique réitératif de vente et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
DEBOUTER les Consorts [C] de leurs demandes, fins et conclusions relatifs à leur demande de caducité du compromis de vente,
DEBOUTER les Consorts [C] de leurs demandes, fins et conclusions tendant à se voir attribuer la somme de 40.000 € consignée par la SCI A2MG,
DIRE ET JUGER qu’à défaut pour les époux [C] de se présenter en l’Etude de Maître [N], selon date à fixer, passé ce délai en concertation avec Maître [W], le Jugement à intervenir vaudra vente et sera publié à la Conservation des Hypothèques,
RAPPELER que les biens vendus par les époux [C] consistent en un terrain d’une superficie de 787 m2 et pour une contenance totale de 56 a 97 ca et cadastré comme suit :
— Section AB, numéro [Cadastre 6] lieudit «[Localité 25]» pour une contenance de 0 ha 01 a 41 ca,
— Section AB, numéro [Cadastre 8] lieudit «[Localité 25]» pour une contenance de 0 ha 03 a 87 ca,
— Section AB, numéro [Cadastre 9] lieudit «[Localité 25]» pour une contenance de 0 ha 47 a 16 ca,
— Section AB, numéro [Cadastre 10] lieudit «[Localité 25]» pour une contenance de 0 ha 00 a 54 ca,
— Section AB, numéro [Cadastre 11] lieudit «[Localité 25]» pour une contenance de 0 ha 03 a 99 ca.
CONDAMNER la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP, la SARL BETTEC et la SMABTP selon la part de responsabilité fixée dans le Jugement du TGI de Nice de 29 avril 2019 à payer à la SCI A2MG au titre des préjudices subis les sommes suivantes :
— 3.348. € au titre des frais engagés pour la facturation de la Société SOL SYSTEMES
— 30.000 € au titre du préjudice financier lié à l’immobilisation de la somme de 426.000 €
— 25.000 € au titre du remboursement du coût du permis de construire devenu caduc.
— 15.063 € au titre du surplus d’imposition lié à la plus-value
— 95.737 € au titre de surplus des constructions par rapport aux devis initiaux
— 35.000 € au titre de la prise en charge financière de la maîtrise d’œuvre, de la police D.O., de l’augmentation des impôts et de l’assurance obligatoire
— 30.000 € en réparation du préjudice du fait de la dévalorisation du terrain par l’installation de tirants et l’instauration d’une servitude de tréfonds,
CONDAMNER la SCI CHALET ROUGE sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à fournir à la SCI A2MG un plan précis de l’installation des tirants dans son terrain,
CONDAMNER la SARL SHTP, la SARL BETTEC et la SMABTP ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [C] (RPVA 18 octobre 2021) qui sollicitent de voir :
Vu les jurisprudences versées aux débats,
Vu les ordonnances de référé en date des 28 août 2012, 26 février 2013 et 22 juillet 2014,
Vu les rapport d’expertise en date des 12 juin 2014, 31 octobre 2014 et 11 septembre 2020,
Vu les articles L 131-1 alinéa 1 et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement du 29 avril 2020,
1) Sur les responsabilités :
PRENDRE ACTE que le jugement du 29 avril 2020 a retenu la responsabilité, au titre de l’existence d’un trouble du voisinage, de la SCI CHALET ROUGE en raison de sa qualité de propriétaire ;
PRENDRE ACTE que le jugement du 29 avril 2020 a retenu la responsabilité des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, concernant l’effondrement du talus à savoir, la SARL SHTP à hauteur de 80 %, son assureur la SMATBP, la SARL BETTEC à hauteur de 20 % ;
PRENDRE ACTE que le jugement du 29 avril 2020 a condamné in solidum la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP son assureur la SMATBP et la SARL BETTEC à indemniser les époux [C] des préjudices subis par eux ;
PRENDRE ACTE que le jugement du 29 avril 2020 les a condamnés in solidum à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 10 000 € et sursoit à statuer sur le surplus ;
PRENDRE ACTE que le jugement du 29 avril 2020 a condamné in solidum la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à garantir les époux [C] du chef de condamnation provisionnelle de 15.000 € au bénéfice de la SCI A2MG ;
PRENDRE ACTE de la réalisation par la société BTSPE, dans le courant du mois d’août, du mur de soutènement définitif indépendant de la construction édifiée, sur la largeur totale du terrain, dans les conditions définies par Monsieur [L] dans son rapport.
2) Sur les préjudices des époux [C] découlant du trouble anormal du voisinage :
PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [C] s’est acquitté de la somme de 6.387, 4 € TTC, correspondant au coût des remblais derrière le mur provisoire, afin d’accélérer la réitération de la vente du lot n°3 à la SCI A2MG.
Dire et Juger que cette somme ne saurait rester à la charge des époux [C] compte tenu du fait qu’ils ne sauraient être tenus responsables de l’effondrement du talus du fait des travaux effectuées par la SCI CHALET ROUGE.
En conséquence,
Condamner in solidum la SCI CHALET ROUGE, prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur [A], Monsieur [E] et Mademoiselle [F] ainsi que la SARL BETTEC, son assureur la SMABTP, et la SARL SHTP à payer aux époux [C] la somme de 6.397,40 € TTC résultant de la prise en charge par Monsieur [C] du coût des remblais, derrière le mur provisoire.
Condamner la SCI CHALET ROUGE au paiement de la somme 2760 € correspondant à la réimplantation de la borne 19, qui avait disparue lors du terrassement effectué pour la SCI CHALET ROUGE.
PRENDRE ACTE que Monsieur l’expert [L] chiffre le préjudice résultant du retard de la réitération de la vente du terrain avec la SCI A2MG à la somme de 37.847 € pour la période allant du mois de février 2012 au mois de février 2013 ;
DIRE et JUGER que ce poste de préjudice devra être réactualisé au jour du prononcé du jugement à intervenir puisque la réitération de la vente n’est pas intervenue.
En conséquence,
Condamner in solidum la SCI CHALET ROUGE, prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur [A], Monsieur [E] et Mademoiselle [F] ainsi que la SARL BETTEC, son assureur la SMABTP, et la SARL SHTP à payer aux époux [C] la somme de 37.847 €, somme qui devra être réactualisée au jour du prononcé du jugement à intervenir puisque la réitération de la vente n’est pas intervenue.
En outre,
Condamner in solidum la SCI CHALET ROUGE, prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur [A], Monsieur [E] et Mademoiselle [F] ainsi que la SARL BETTEC, son assureur la SMABTP, et la SARL SHTP à payer aux époux [C] la somme de 5000 € au titre du préjudice découlant du trouble normal de voisinage à savoir l’effondrement d’une partie des terres du lot n°3.
3) Sur la liquidation d’astreinte concernant la construction du mur de soutènement :
Constater que le jugement avant dire droit du 29 avril 2019 a condamné la SCI CHALET ROUGE à réaliser le mur de soutènement dans un délai de 9 mois à compter de la signification dudit jugement et ce pendant un délai de 4 mois sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Constater que Monsieur l’expert [L] a pu constater que le mur dont s’agit a seulement été réalisé par la société BTSPE qu’au courant du mois d’août 2020 soit 16 mois après le jugement d’avant dire droit du 29 avril 2019.
En conséquence,
Liquider l’astreinte de 100 € par jours de retard durant un délai de 4 mois à savoir 12.000 € (30 jours X 4 X 100 €) ;
Condamner la SCI CHALET ROUGE à payer au époux [C] la somme de 12.000 € en liquidation d’astreinte.
4) Sur les demandes de la SCI A2MG à l’encontre des époux [C] :
CONSTATER que les travaux de mise en place des réseaux et canalisation ont été effectués par les époux [C] à leurs frais ;
CONSTATER que l’enlèvement des canalisations, regards, pompe de relevage et trop plein du réservoir d’eau se trouvant sur le terrain a été réalisé par les époux [C] à leurs frais,
PRENDRE ACTE que le jugement du 29 avril 2020 a rejeté la demande de la SCI A2MG concernant la réalisation sous astreinte d’un acte notarié entérinant une servitude perpétuelle d’ancrage et de tirant dans le tréfond du lot n°3 au bénéfice du lot n°4 ;
PRENDRE ACTE que le jugement du 29 avril 2020 a débouté la SCI A2MG de sa demande concernant son préjudice financier du fait de l’immobilisation de la somme de 426.000 € ;
CONSTATER que la demande de paiement par la SCI A2MG concernant le paiement de la somme de 38.400 € au titre du dépôt et de la reconstitution d’un nouveau permis de construire n’a pas lieu d’être puisque ces formalités n’ont pas été réalisées par la SCI A2MG ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI A2MG de sa demande de condamnation des époux [C] par la SCI A2MG à la somme de 30.000 € au titre du préjudice financier lié à l’immobilisation de la somme de 426 000 € ;
DEBOUTER la SCI A2MG de sa demande de condamnation des époux [C] par la SCI A2MG à la somme de 38.400 € au titre du dépôt et de la reconstitution d’un nouveau permis de construire et de 25000 au titre du remboursement du permis de construire devenu caduc ;
PRENDRE ACTE de ce que le paiement de la somme de 15.063 €, par la SCI A2MG, au titre du surplus d’imposition lié à la plus-value n’est pas imputable aux époux [C] qui ne sont en rien responsables de l’empêchement de la passation de l’acte authentique à la suite de l’effondrement d’une partie du terrain objet de la vente dont s’agit ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI A2MG de cette demande de condamnation à l’encontre des époux [C].
PRENDRE ACTE de ce que le paiement de la somme de 95.737 €, par la SCI A2MG, au titre de surplus des constructions par rapport au devis initiaux ne saurait incomber aux époux [C], compte tenu de l’absence de ces derniers dans la survenance des désordres.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI A2MG de cette demande de condamnation à l’encontre des époux [C] ainsi que de sa demande de condamnation à la somme de 35.000 € au titre de la prise en charge financière de la maitrise d’œuvre, de la police DO, de l’augmentation des impôts et de l’assurance obligatoire ;
DEBOUTER la SCI A2MG de cette demande de condamnation à l’encontre des époux [C] de la somme de 30.000 € en réparation du préjudice du fait de la dévalorisation du terrain par l’installation de tirants et l’instauration d’une servitude de tréfonds.
PRENDRE ACTE de ce que le paiement de la somme de 3.348 €, par la SCI A2MG, au titre des frais engagés pour la facturation de la société SOL SYTEME ne saurait incomber aux époux [C], compte tenu de l’absence de ces derniers dans la survenance des désordres.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI A2MG de cette demande de condamnation à l’encontre des époux [C].
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les époux [C] devront être relevés et garantis de toutes condamnation pouvant être prononcée à leur encontre par la SCI CHALET ROUGE, la SARL BETTEC, son assureur la SMABTP, et la SARL SHTP.
A TITRE RECONVENTIONNEL : La résolution de la promesse de vente en date du 17
novembre 2010 :
CONSTATER que la SCI A2MG sollicite que la présente juridiction prononce la vente forcée du terrain appartenant aux époux [C], dès l’obtention d’un nouveau permis de construire ;
CONSTATER que la SCI A2MG s’était engagée à déposer un nouveau permis de construire dans les deux mois de la notification du procès-verbal de réception des travaux qui doivent être réalisés ;
CONSTATER que Monsieur [L] dans son rapport d’expertise du 11 septembre 2020 indique que le mur définitif a été réalisé au mois d’août 2020 ;
CONSTATER que le délai de deux mois à l’issue de l’achèvement des travaux est dépassé et que la SCI A2MG n’a pas déposé de nouveau permis de construire.
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la promesse de vente du 17 novembre 2010 signée entre les parties ;
Dire et JUGER que la somme de 40.000 € versée par la SCI A2MG, à titre d’acompte sur le prix se devra d’être restituée aux époux [C].
DIRE ET JUGER que la demande de bornage est inutile compte tenu de la résolution de la vente et du fait qu’il a été communiquer lors de la signature du compromis de vente en date du 17 novembre 2010.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer aux époux [C] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de l’instance dont les frais d’expertise et les frais d’huissier d’un montant de 6040,50 € ;
Vu les dernières conclusions de la SCI CHALET ROUGE, monsieur [A], monsieur [E] et madame [F] (RPVA 25 janvier 2024) qui sollicitent de voir :
Sur le fondement des dispositions de l’article L 131-3 du code des procédures civiles
d’exécution).
Déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte formulée par Monsieur [H]
[C] et Madame [R] [C]
Si par impossible le tribunal devait retenir sa compétence sur la demande de liquidation
d’astreinte
Débouter Monsieur [H] [C] et Madame [R] [C] quant à la liquidation de l’astreinte
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 29 avril 2019 lequel a statué sur les responsabilités
Débouter Monsieur [H] [C] et Madame [R] [C] des demandes de relevés et garanties formulées à l’encontre de SCI CHALET ROUGE relatives aux
demandes formulées par SCI A2MG à leur encontre
Débouter SCI A2MG des demandes formulées contre SCI CHALET ROUGE quant au
préjudice lié à la pose des tirants
Condamner in solidum SARL SHTP et SMABTP au paiement au profit de SCI CHALET ROUGE des sommes suivantes
— de la somme de cinquante-sept mille sept cent quatorze euros (57 714,00 €) au titre des
travaux à faire exécuter avant de reprendre la construction du chalet
— de la somme d’un montant de douze mille euros (12 000,00 €) au titre du coût du
nouveau permis de construire
— de la somme de vingt mille cinq cent quatre-vingt-seize euros cinquante-deux cents
(20 596,52 €) au titre du surcout de la construction du chalet
— de la somme de cinq cent quatre mille euros (504 000,00 €) de 2013 à 2022 au titre du
préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à intervenir
— de la somme de 300 000,00 € au titre de la perte de la valeur du bien
Condamner in solidum SARL SHTP et SMABTP à relever et garantir SCI CHALET
ROUGE de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de
Monsieur [H] [C] et Madame [R] [C]
Débouter SARL SHTP et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner in solidum SARL SHTP et SMABTP au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum SARL SHTP et SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais
d’expertise avancés par SCI CHALET ROUGE ;
Vu les dernières conclusions de la SARL SHTP et de la SMABTP (RPVA 26 janvier 2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 544, 1240 et suivants, 1342 du Code civil ;
Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [L] ;
Vu le protocole d’accord du 14 octobre 2011 ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE REJET DES CONDAMNATIONS A LEUR ENCONTRE :
JUGER que la société SHTP est intervenue suivant devis du 1 er juillet 2011 pour une somme
globale de 5000 € HT au titre de la réalisation en masse d’un terrassement à la demande de la SCI CHALET ROUGE représentée par ses associés Messieurs [E], [A], et Mademoiselle [F].
JUGER qu’un effondrement de terrain s’est produit en limite de propriété des lots n°3 et 4 en juillet 2011.
JUGER que s’agissant des conséquences du sinistre originel, objets des demandes actuelles de la SCI CHALET ROUGE, l’expert judiciaire les attribue à 100% à la société BETTEC pour son incompétence et pour l’établissement de plans d’exécution ou de recollement en rien conformes aux travaux réalisés qui ont conduit la SCI CHALET ROUGE à des dépenses
importantes et inutiles au présent procès ;
Par voie de conséquence,
REJETER toute demande, fin et conclusion à l’encontre des sociétés SHTP et SMABTP au titre des conséquences financières du sinistre originel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES PREJUDICES ALLEGUES ET LA SOCIETE SHTP
JUGER que selon l’expert judiciaire les conséquences de l’effondrement de terrain originel en juillet 2011 ne sont aucunement imputables aux intervenants d’origine dont la société SHTP;
JUGER en effet que l’expert judiciaire considère que seule l’exécution fautive et inappropriée de la société BETTEC chargée de réaliser les travaux de reprise constitués par l’implantation de tirants avec projection d’un enduit de béton, est à l’origine des conséquences dommageables et financières sollicitées tant par la SCI A2MG, que par la Société CHALET ROUGE ;
Ce faisant,
REJETER toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la SMABTP ou de la société SHTP au titre des préjudices sollicités en l’absence de lien de causalité démontré;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société CAGNA et son assureur la compagnie AXA et la société CHALET ROUGE à relever et garantir les sociétés SHTP et SMABTP de toute condamnation éventuelle prononcée contre elles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
SUR LES POURCENTAGES D’IMPUTABILITE DES RESPONSABILITES ET LES ACTIONS RECURSOIRES DES SOCIETES SHTP ET SMABTP
RETENIR la répartition de l’expert judiciaire sur les pourcentages de responsabilité, soit :
— 60 % pour la société SHTP ;
— 10 % pour la société CAGNA ;
— 30 % pour la SCI CHALET ROUGE.
LIMITER toute condamnation des sociétés SHTP et SMABTP à 60 % des sommes allouées;
CONDAMNER in solidum les sociétés CAGNA, AXA France IARD et SCI CHALET ROUGE à relever et garantir les sociétés SHTP et SMABTP à hauteur de leur part respective de responsabilité, soit :
— 30 % pour la société SCI CHALET ROUGE
— 10% pour les sociétés CAGNA et AXA France
SUR LE QUANTA DES PREJUDICES ALLEGUES PAR LA SCI CHALET ROUGE ET CONSORTS [A]-[E]-[F]
Sur le poste relatif aux travaux de démolition reconstruction
LIMITER le poste relatif aux travaux de démolition reconstruction à la somme retenue par l’Expert judiciaire, soit 9.240 € ;
LIMITER toute condamnation des sociétés SHTP et SMABTP à 60% des sommes dues au titre des travaux de destruction et reconstruction, soit 5.544 euros ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CAGNA et AXA France IARD à relever et garantir les sociétés SHTP et SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre elles allant au-delà de la somme de 5.544 euros ;
Sur le poste relatif au nouveau permis de construire
REJETER la demande de paiement de la somme de 12.000 euros au titre du nouveau permis de construire ;
Sur le poste relatif à la perte de valeur
REJETER la demande de paiement de la somme de 300.000 euros ;
SUR LE QUANTA DES PREJUDICES ALLEGUES PAR LES CONSORTS [C]
REJETER les postes de préjudices sans lien avec l’intervention de la société SHTP et le présent litige ;
RAMENER les postes de préjudices à de plus justes proportions
LIMITER toute condamnation des sociétés SHTP et SMABTP à 60% des sommes dues ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CAGNA et AXA France IARD à relever et garantir les sociétés SHTP et SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre elles allant au-delà du pourcentage de 60% ;
SUR LE QUANTA DES PREJUDICES ALLEGUES PAR LA SCI A2MG
REJETER les postes de préjudices sans lien avec l’intervention de la société SHTP et le présent
litige ;
RAMENER les postes de préjudices à de plus justes proportions
LIMITER toute condamnation des sociétés SHTP et SMABTP à 60% des sommes dues ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CAGNA et AXA France IARD à relever et garantir les sociétés SHTP et SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre elles allant au-delà du pourcentage de 60 % ;
En tout état de cause,
LIMITER toute condamnation des sociétés SHTP et SMABTP à 60% des sommes dues au titre du nouveau permis de construire, soit 7.200 euros ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CAGNA et AXA France IARD à relever et garantir les sociétés SHTP et SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre elles allant au-delà de la somme de 7.200 euros ;
Sur le poste tiré d’un prétendu surcoût et réactualisation du coût des travaux
REJETER ce poste de préjudice en ce qu’il est injustifié et n’a jamais été indiqué à l’Expert judiciaire ;
Sur le poste tiré d’un préjudice de jouissance
REJETER ce poste de préjudice en ce qu’il est surévalué et sans lien avec la société SHTP ;
CONFIRMER la provision d’ores et déjà versées par les sociétés SHTP et SMABTP de 10.000 euros ;
REJETER toute demande complémentaire au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum la société CAGNA et la société AXA France IARD à relever et garantir les sociétés SHTP et SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre elles au titre du préjudice de jouissance ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’AXA FRANCE IARD (RPVA 12 avril 2023) qui sollicite de voir :
Vu les rapports d’expertise déposés les 12 juin et 31 octobre 2014 par Monsieur [M] [L],
Vu le jugement du 29 avril 2019,
Débouter tout demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuellement
dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA citée en sa qualité d’assureur de l’entreprise CAGNA et la mettre purement et simplement hors de cause,
Débouter tout demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuellement
dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA citée en sa qualité d’assureur de l’entreprise CAGNA au titre des conséquences postérieures au sinistre originel,
Condamner tout demandeur à l’encontre de la Compagnie AXA citée en sa qualité d’assureur
de l’entreprise CAGNA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.C.P. RENUCCI CHAMPAGNE ROSE WOHL-DAHAN (RPVA 8 février 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1956 et 1960 du code civil,
Vu les pièces aux débats,
STATUER ce que de droit sur le sort des fonds ;
L’AUTORISER en tant que séquestre la somme de 40.000 € à remettre le cas échéant cette somme à qui il appartiendra sur signification d’une décision de justice exécutoire ;
DIRE que la remise des fonds emportera décharge de sa mission de séquestre ;
DEBOUTER toutes parties de quelque demande indemnitaire que ce soit à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BERLINER ;
Vu la mise hors de cause la SARL Cagna et de la compagnie d’assurances AXA France par le jugement avant dire droit du 29 avril 2019 ;
Vu la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SARL BETTEC en date du 17 mars 2021 et la clôture de la procédure à son encontre pour insuffisance d’actif ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 avril 2023 fixant la clôture différée au 29 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les époux [C] étaient propriétaires d’un terrain situé sur la commune de [Localité 27] lieu-dit [Localité 25] d’une superficie de 5697 m² qu’ils ont décidé de lotir puis de vendre en lots à bâtir.
Selon compromis sous seing privé en date du 19 mai 2010, les époux [C] ont vendu à Monsieur [L] [E] et Madame [G] [F] une partie de ce terrain, d’une superficie de 493 m², constituant le lot 4.
Selon compromis sous seing privé en date du 17 novembre 2010, ils ont vendu une autre partie de ce terrain à bâtir pour une superficie de 787 m² à la SCI A2MG (lot 3), contigüe et située au-dessus du lot numéro 4.
La cession était soumise à diverses conditions suspensives, notamment la délivrance d’un permis de construire, net de tout recours des tiers, autorisant la construction d’un chalet à usage d’habitation sur deux niveaux d’une SHON de 200 m² et la réalisation et la mise en place effective des canalisations et réseaux, aux frais exclusifs des vendeurs, jusqu’à la bordure du terrain objet de la vente, avant la réitération de l’acte authentique, les frais de raccordement étant à la charge de l’acquéreur.
La SCI A2MG a obtenu le permis de construire au mois d’avril 2011.
Cependant, la signature de l’acte authentique prévue au mois d’août 2011, a dû être repoussée pour un premier motif à savoir que les vendeurs avaient omis d’informer la SCI A2MG de l’existence dans le tréfonds de 2 lignes électriques de basse et moyenne tension, alors qu’ils avaient demandé à ERDF au mois de mai et juin 2010, soit bien avant la signature du compromis, un déplacement de ces réseaux, ainsi qu’il résulte d’un courrier de Maître [W], notaire de la SCI, adressé le 10 août 2011 à Maître [N], notaire des vendeurs.
L’acte authentique n’a pas pu être signé postérieurement au mois d’août pour cet autre motif que Monsieur [L] [E], Madame [G] [F] et Monsieur [A], sans attendre la signature de l’acte authentique leur conférant la propriété du lot objet du compromis du 19 mai 2010, ont entrepris des travaux de terrassement, confiés à la SARL SHTP, assurée par la SMABTP, afin d’aplanir le terrain en forte pente puis ont confié à la SARL CAGNA, assurée par la compagnie d’assurances AXA FRANCE, le coulage d’une dalle destinée à recevoir le chalet qu’ils envisageaient de construire.
Fin juillet ou début août 2011, un effondrement de terrain s’est produit en limite des lots numéros 3 et 4, une partie des terres du lot numéro 3 s’étant éboulées sur le lot sous-jacent.
La mairie de [Localité 27] a fait constater le 20 septembre 2011 une infraction au code de l’urbanisme dans la mesure où il avait été édifié une dalle plus importante et que les limites séparatives n’avaient pas été respectées et au motif que l’exécution du chantier présentait un danger imminent pour les usagers voisins.
Monsieur [C], toujours propriétaire du lot 4, a été mis en demeure par la mairie d’avoir à prendre toutes les dispositions appropriées et urgentes pour le rétablissement immédiat de la conformité de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 18 février 2011.
S’est alors posé entre les époux [C], vendeurs du lot 4 dont les acquéreurs n’étaient pas encore titrés, et la SCI A2MG, acquéreur du lot 3 également non titrée, le problème d’une remise en état du lot 4 et l’édification d’un mur de soutènement sur ce lot à la charge du vendeur, avant la signature de l’acte authentique avec la SCI A2MG pour le lot 3.
En avril 2011, la SCI A2MG a obtenu un permis de construire après avoir purgé deux recours gracieux successifs.
Par acte sous-seing-privé du 14 octobre 2011, les époux [C] et les consorts [A], [E], [F] ont établi un protocole d’accord aux termes duquel les acquéreurs se sont engagés à faire réaliser à leurs frais les travaux nécessaires pour mettre fin à la menace d’effondrement, selon une étude de Monsieur [O] [Y], ingénieur géotechnicien et un devis de la SARL BETTEC du 10 septembre 2011, cette dernière s’étant engagée à réaliser la pose d’ancrages, ainsi que la mise en place de drainage et coffrage et à des travaux de projection de béton sur coffrage, pour un prix TTC de 70 659,68 €.
Après signature de ce protocole, les parties ont signé l’acte authentique de vente le même jour, au bénéfice de la SCI Chalet Rouge.
La SARL BETTEC a procédé à la réalisation de ces travaux, les ancrages ayant été réalisés dans le tréfonds du lot 3 sus-jacent.
La SCI A2MG inquiète de la qualité des travaux de soutènement des terres du terrain sur lequel elle devait faire édifier son chalet, a sollicité un avis technique de la SARL SOL SYSTEM relativement aux travaux confortatifs réalisés par la SARL BETTEC.
Dans un rapport du 23 janvier 2012, le géotechnicien a conclu que les dispositions mises en œuvre ne constituaient pas un ouvrage de soutènement mais un dispositif visant à limiter les phénomènes d’érosion sur le talus faisant limite entre les deux propriétés, que ce dispositif était localisé sur la parcelle aval, que les ancrages étaient implantés dans le tréfonds de la propriété amont, que selon les préconisations de la société ESF, le dispositif devait être complété par un fossé de colature en tête de la paroi, relié à un exécutoire en aval, que compte tenu du mode constructif, et en l’absence de notes de calcul sur le dimensionnement des aciers des ancrages et du parement en béton armé, le comportement à long terme de ce dispositif ne pouvait être évalué précisément, qu’ainsi la stabilité à long terme n’était pas assurée.
A la suite de cet avis négatif sur la qualité des travaux entrepris par la SARL BETTEC, les époux [C] ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire par voie de référé par assignation du 28 février 2012.
Par ordonnance du 28 août 2012, rendue au contradictoire de la SCI Chalet Rouge, de Monsieur [S] [A], de Monsieur [L] [E] et de Madame [F], de la SARL BETTEC, de la SARL Européenne des Sols et des Fondations (ESF), de la SARL Cagna, de la SARL SHTP, de la compagnie d’assurances AXA et de la compagnie d’assurances SMABTP, et de la SCI A2MG intervenue volontairement, Monsieur [M] [L] a été désigné avec mission d’examiner les travaux réalisés par la SARL BETTEC et de dire si ces travaux sont de nature à mettre fin aux dommages dénoncés par la mairie de [Localité 27] dès le 22 septembre 2011 et s’ils sont suffisants pour pallier à toute menace d’effondrement, dans la négative de déterminer les travaux nécessaires, de déterminer les préjudices subis par les époux [C], de déterminer également les préjudices subis par la SCI A2MG.
Parallèlement et en l’absence d’accord entre les époux [C] et la SCI A2MG sur l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière liés au retard dans l’exécution de son projet de construction et face au refus des vendeurs de séquestrer une somme suffisante sur le prix d’acquisition afin de garantir l’indemnisation de ses préjudices, eu égard au risque résultant de la mauvaise qualité des travaux confortatifs réalisés, la SCI A2MG a initié la présente procédure, par assignation au fond délivrée par acte du 4 avril 2012, afin de voir condamner les époux [C] à faire réaliser, en premier lieu, les travaux auxquels ils s’étaient engagés dans le compromis de vente le 17 novembre 2010, à savoir de faire réaliser à leurs frais les travaux de mise en place des réseaux et canalisations, outre de faire enlever à leurs frais des canalisations, les regards, la pompe de relevage et le trop-plein du réservoir d’eau se trouvant sur le terrain, de voir ordonner la vente forcée du terrain litigieux et la mise en séquestre d’une partie des fonds afin de les garantir d’une indemnisation de leurs différents préjudices.
L’expert judiciaire a procédé à sa mission et a déposé rapport de ses opérations le 12 juin 2014.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2014, monsieur [L] s’est vu confier un complément d’expertise, afin de fournir au tribunal des éléments lui permettant de répartir les responsabilités.
L’expert judiciaire a déposé rapport le 31 octobre 2014.
Par jugement en date du 29 avril 2019, devenu définitif, le tribunal de céans a :
Sur les demandes formulées par la SCI A2MG contre les époux [C] :
Débouté la SCI A2MG de sa demande de condamnation des époux [C] à faire réaliser les travaux d’édification d’un mur de soutènement sur le terrain appartenant à la SCI Chalet Rouge ;
Sursis à statuer sur la demande de la SCI A2MG tendant à voir déclarée la vente parfaite dès obtention d’un nouveau permis de construire ;
Sursis à statuer sur la demande tendant à l’obtention d’un plan de bornage ;
Sursis à statuer sur la demande d’obtention du justificatif de la réalisation des travaux de mise en place des réseaux et canalisations jusqu’à la limite du terrain constituant le lot numéro 3;
Sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le justificatif de l’enlèvement des canalisations, regard, pompe de relevage et trop-plein du réservoir d’eau sur le terrain lot numéro 3 ;
Débouté la SCI A2MG de sa demande de condamnation des époux [C] d’avoir à justifier de la conclusion d’un acte notarié de constitution de servitude des ancrages et tirants ;
Condamné Monsieur [H] [C] et Madame [R] [J] épouse [C] à payer à la SCI A2MG la somme de 15 000 euros à titre provisionnel et sursis à statuer pour le surplus ;
Sur les demandes formulées par les époux [C]:
Mis hors de cause la SARL Cagna et la compagnie d’assurances AXA France ;
Condamné Monsieur [H] [C] et Madame [R] [J] épouse [C] à payer à la SARL Cagna et à la compagnie d’assurances AXA France la somme de 1 500 euros à chacune d’elle en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI Chalet Rouge à réaliser un mur de soutènement définitif indépendant de la construction édifiée, sur la largeur totale du terrain, dans les conditions définies par Monsieur [L] dans son rapport, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que d’établir dans le même délai un procès-verbal de réception des travaux au contradictoire de l’entreprise qui les aura exécutés et enfin de notifier ce procès-verbal aux époux [C] et à la SCI A2MG, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de l’ensemble de ces obligations, qui courra alors pendant un délai de 4 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
Désigné Monsieur [L], afin de prévenir d’éventuelles difficultés futures d’exécution du jugement, à l’effet de se rendre sur les lieux litigieux au contradictoire des parties en cause dès l’établissement du procès-verbal de réception susvisé avec mission d’établir un constat de bonne fin des travaux, en précisant uniquement s’ils correspondent à ce qui est indiqué dans le devis Olyte, sans aucune autre appréciation de sa part ;
Dit que l’expert devra déposer un rapport succinct dans le délai impératif de 2 mois suivant le procès-verbal de réception des travaux ;
Fixé à 800 euros (huit cents euros) le montant des honoraires de l’expert qui seront avancés par la SCI A2MG ;
Dit qu’en cas de rapport positif, la SCI A2MG devra déposer un nouveau permis de construire dans le délai de 2 mois après dépôt du rapport de bonne fin ;
Déclaré la SCI Chalet Rouge, la SARL SHTP et la SARL BETTEC entièrement responsable de l’effondrement du talus et de ses conséquences ;
Condamné in solidum la SCI Chalet Rouge, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à indemniser les époux [C] des préjudices subis par eux ;
Les a condamné in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros et sursoit à statuer sur le surplus ;
Dit que des chefs susvisés il sera sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’un nouveau permis de construire par la SCI A2MG ;
Sur les demandes principales formulées par la SCI Chalet Rouge :
Condamné in solidum la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à payer à la SCI Chalet Rouge la somme de 75.420 euros au titre de la construction du mur de soutènement ;
Condamné les mêmes parties susvisées et sous la même solidarité à payer à la SCI Chalet Rouge la somme de 10.000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice de jouissance et sursis à statuer pour le surplus jusqu’au dépôt du rapport visé ci-dessous ;
Sur la demande d’indemnisation pour destruction et reconstruction de l’ensemble des travaux réalisés pour l’édification du chalet lui-même :
Ordonné une nouvelle expertise confié à Monsieur [L], expert judiciaire avec mission de :
1°/ se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d’entreprise, descriptifs, attestations d’assurances et entendre, si besoin est, tous sachants, et d’une manière générale recueillir tous éléments utiles à la mission ;
2°/ de rechercher et établir si, en l’état d’un arrêt du chantier depuis plus de 7 ans et des intempéries inhérentes à une construction en montagne, les travaux d’édification du chalet lui-même ont subi des dommages et si la partie d’ouvrage réalisée doit être démolie en tout ou partie ;
3°/ rechercher et établir le surcoût des travaux en relation directe avec les dommages subis;
4°/ recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
Sursis à statuer sur ce chef de préjudice jusqu’au dépôt du rapport ;
Sur les recours récursoires :
Condamné in solidum la SCI Chalet Rouge, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à garantir les époux [C] du chef de la condamnation provisionnelle de 15.000 euros au bénéfice de la SCI A2MG ;
Condamné in solidum la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à garantir la SCI Chalet Rouge des chefs de condamnations mises à sa charge au titre des préjudices des époux [C] résultant du sinistre initial d’effondrement ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL SHTP et la SARL BETTEC devront se répartir l’ensemble des préjudices résultant du sinistre initial à raison de 80 % pour la SHTP et 20 % pour la SARL BETTEC ;
Réservé les préjudices résultant des conséquences du sinistre secondaire, liées à la mauvaise exécution des travaux par la SARL BETTEC ;
Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
L’expert judiciaire monsieur [L] a déposé son rapport le 20 septembre 2020.
La SCI CHALET ROUGE a obtenu en cours d’expertise, le paiement de la somme de 75.420€ de la part de la SARL SHTP, de la SMABTP et de la SARL BETTEC, condamnés in solidum à lui payer cette somme et a confié à la Société BTSPE, la réalisation du mur de soutènement.
La SCI A2MG expose que la société BTSPE a réalisé les travaux qui lui avaient été commandés, permettant à l’expert judiciaire de constater au mois d’août 2020, que la réalisation de ce mur définitif avec un enrochement côté nord et côté sud, était conforme au devis OLYTE avec la variante proposée en 2014 (c’est-à-dire des enrochements au retour au lieu et place du béton).
Elle explique que l’expert judiciaire avait pour mission d’établir si en l’état d’un arrêt de chantier depuis plus de 7 ans, les travaux d’édification du chalet devaient être démolis en tout ou partie, qu’il a mis en évidence que le chantier était resté en l’état, à la suite de l’intervention d’un arrêté interruptif de travaux pris par la Mairie de [Localité 27] pour cause de défaut d’implantation (emprise sur une zone non constructible) et augmentation de la surface prévue au permis de construire, qu’il a fait pratiquer dans l’ouvrage sur le terrain appartenant à la SCI CHALET ROUGE, différents carottages, qu’il a conclu que la dalle était de bonne qualité, ayant supporté les affres des hivers depuis sa construction sans qu’il soit besoin de procéder à sa démolition.
Elle indique qu’elle entend réclamer l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis dans les termes de la répartition de responsabilité tels que fixée par la décision du 29 avril 2019, plus de 11 années après la date à laquelle elle aurait dû prendre possession de son terrain.
Elle conclut qu’elle entend modifier ses demandes puisque les travaux d’édification d’un mur conforme à ce qui a été préconisé par l’Expert, ont été réalisés aux frais de la SARL SHTP, dela SMABTP et de la SARL BETTEC.
Elle conclut qu’elle ne soutient plus sa demande initiale de travaux et de mise en place des réseaux et canalisations, la demande d’enlèvement des canalisations électriques, regards, pompes de relevage et trop plein du réservoir d’eau, au motif que le temps a permis aux époux [C] de s’exécuter.
Sur la demande de réalisation d’un acte notarié sous astreinte entérinant une servitude perpétuelle d’ancrage et de tirant dans le tréfonds du lot 3 au bénéfice du lot 4, elle expose que la décision définitive ayant autorité de la chose jugée l’a déboutée de ses réclamations sur ce point en indiquant qu’il s’agissait d’une obligation impossible à la charge des époux [C] seuls, elle conclut que les époux [C] ne peuvent s’exonérer de cette obligation, expliquant que le Jugement définitif du 29 avril 2019 indique « qu’il convient de retenir de ce chef que si les époux [C] sont toujours titrés sur le lot n°3 qui a fait l’objet du compromis au bénéfice de la Société A2MG et qu’à ce titre, ils pourraient consentir une servitude d’ancrage et de tirant sur ce fond servant au bénéfice du fond dominant appartenant à la SCI CHALET ROUGE, ils ne peuvent pas en revanche, imposer contractuellement une telle constitution de servitude par acte notarié si les propriétaires du fond dominant ne la sollicitent pas ou ne donnent pas leur accord », que le Tribunal retient que « la demande formulée de ce chef par la SCI A2MG n’est pas obligatoire dans la mesure où même en l’absence de constitution de servitude, la SCI CHALET ROUGE qui a procédé à l’installation de tirants sur un fond contigu restera responsable d’éventuels dommages et préjudices qui pourraient être occasionnés par l’implantation de ces tirants et ancrages sur le fond voisin », que cette analyse est importante puisqu’elle permet de diriger les demandes relatives à cette installation de tirants, directement à l’encontre de la SCI CHALET ROUGE.
Elle explique que l’implantation de ces tirants devrait l’amener à revoir ses plans de construction notamment pour l’installation d’une piscine, que ces clous implantés dans son terrain constitue à l’évidence une gêne pour elle, dont elle sollicite l’indemnisation de la part de la SCI CHALET ROUGE. Elle sollicite que la SCI CHALET ROUGE soit condamnée également sous astreinte à lui fournir un plan précis de l’emplacement des tirants dans son terrain.
Sur la demande de réalisation d’un nouveau plan de bornage, elle expose qu’un plan était annexé à l’acte notarié en date du 17 novembre 2010 (compromis), que ce plan et les limites tracées sur le terrain n’existent plus dans la mesure où une grande partie du terrain à bâtir a fait l’objet d’un glissement qui a entraîné l’arrachement et la perte des repères sur les lieux, qu’un nouveau bornage qui tiendrait compte de l’édification du mur de soutènement est nécessaire pour connaître très exactement les limites de propriété des parties.
Elle réclame l’indemnisation de son préjudice financier du fait de l’immobilisation du prix de vente auprès du Notaire, invoquant le retard imposé dans la construction de son chalet par les travaux sur le lot n° 4 qui ont emporté une partie des terres, de son préjudice financier lié à la plus-value au motif qu’elle n’a pas pu vendre l’appartement dont elle était propriétaire à [Localité 23] à la date prévue et dont le prix de cession devait permettre de financer une partie de la construction projetée indiquant que la législation a évolué sur la plus-value pendant la procédure, évoque un surcoût d’imposition, l’indemnisation liée au surcoût des constructions qu’elle envisage, le remboursement de la facture de la Société SOL SYSTEME.
Elle réclame également la réitération de l’acte authentique sous astreinte et le remboursement des frais relatifs à l’obtention d’un permis de construire, indiquant que les multiples retards dont elle a eu à souffrir ont eu pour conséquence gravissime de voir le permis devenu caduque, que le coût des sommes réglées par elle pour ce dépôt s’est élevé à l’époque à la somme de 25.056 € .
Elle explique que le jugement du 29 avril 2019 retient que : « la vente conclue devra être déclarée parfaite dès l’obtention d’un nouveau permis de construire qu’elle s’engage à déposer dans les deux mois de la notification à elle du procès-verbal de réception des travaux qui doivent être réalisés, que cela établi clairement un point de départ de ce délai de deux mois soit la notification du procès-verbal de réception des travaux, lequel ne lui a jamais été notifié, ni par les Consorts [C], ni par un autre intervenant, de sorte que le délai de deux mois n’a jamais commencé à courir et qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté un délai commençant par cette notification qui n’a jamais été réalisée.
Elle conclut au débouté de la demande des Consorts [C] aux fins de restitution de la
somme de 40.000 € séquestrée chez le Notaire.
En réponse, monsieur et madame [C] concluent qu’ils ont subi des préjudices très importants du fait des désordres résultant des travaux effectués par la SCI CHALET ROUGE, sur le fondement de l’existence du trouble anormal de voisinage et du fait des relations contractuelles qu’ils entretiennent avec la SCI A2MG.
Ils invoquent la responsabilité de la SCI CHALET ROUGE, responsabilité de plein droit, au titre du trouble anormal de voisinage, soit l’effondrement des terres en suite des travaux effectués par la SCI CHALET ROUGE, propriétaire du lot n°4, qui n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’une faute du maître d’ouvrage propriétaire du terrain, et ajoutent que l’expert judiciaire a conclu que les origines de l’effondrement est un “agrandissement en catimini, sans autorisation administrative du sous-sol coté talus à la demande de la SCI CHALET ROUGE ».
Ils soulig,ent que l’expert [L] a pu constater que le mur de soutènement que le tribunal a sollicité voir réalisé ne l’a été par la société BTSPE qu’au courant du mois d’août 2020 soit 16 mois après le jugement d’avant dire droit du 29 avril 2019 et sollicitent de voir liquider l’astreinte qu’il a prévu en cas de retard d’exécution.
Ils concluent que le présent tribunal est compétent pour liquider l’astreinte, invoquant l’article L131-3 du code de l’exécution qui prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Ils invoquent également la responsabilités des entreprises intervenues sur le chantier, la SARL SHTP qui a procédé au terrassement en vue de la construction du chalet selon devis du 1 er juin 2011, comme cela a été retenu par le jugement du 29 avril 2019, son assureur, la SMABTP ne contestant pas sa garantie au titre du sinistre d’origine, à hauteur de 80 %, ainsi que la responsabilité de la SARL BETTEC intervenue sur le chantier afin de procéder aux travaux de stabilisation du talus par la pose d’ancrage et projection de béton sur une surface de 140 m², reprenant le chantier abandonné par la SARL CAGNA contre laquelle, le jugement en date du 29 avril 2019 n’a pas retenu de lien de causalité entre avec l’effondrement du talus et l’implantation de travers de la dalle du garage.
Ils invoquent également un préjudice résultant du retard pour la réitération de la vente du terrain avec la SCI A2MG, que l’expert judiciaire a évalué à la somme de 37.847 € pour la période allant
du mois de février 2012 au mois de septembre 2014, et sollicitent sa réactualisation.
Sur la demande de la réalisation sous astreinte d’un acte notarié entérinant une servitude perpétuelle d’ancrage et de titrant dans le tréfond du lot n°3 au bénéfice du lot n°4, ils concluent que le jugement en date du 29 avril 2019 a débouté la SCI A2MG de cette demande.
Sur la demande de la SCI A2MG au titre du préjudice financier du fait de l’immobilisation de la somme de 426.000 €, ils concluent que l’expert chiffre ce préjudice à la somme de 30 000 €, que toutefois, le retard dans la passation de l’acte authentique ne peut leur être reproché mais est à mettre à la charge de la SCI CHALET ROUGE ainsi que des différents intervenants au chantier, responsables des désordres intervenus, comme le retient le jugement en date du 29 avril 2020, ajoutant qu’aucune faute ne leur est imputable.
Sur la demande de de la SCI A2MG en paiement de la somme de 38 400 € au titre du dépôt et de la reconstitution d’un nouveau permis de construire, ils invoquent le jugement en date du 29 avril 2020 qui a totalement écarté leur responsabilité dans l’effondrement du talus de sorte qu’ils ne sont
également pas responsables de la péremption du permis de construire qui avait été obtenu.
Sur la demande de la SCI A2MG aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 25.000 € au titre du remboursement du coût du permis de construire devenu caduc, ils indiquent reprendre la même argumentation, qu’ils ne sont pas responsables de l’effondrement du talus comme cela a été retenu par le jugement du 29 avril 2020 de sorte qu’il convient de la débouter de cette demande.
Sur la demande de de la SCI A2MG aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 15.063 € au titre du surplus d’imposition lié à la plus-value, ils concluent qu’ils ne sont pas responsables de l’empêchement de la passation de l’acte authentique à la suite de l’effondrement d’une partie du terrain objet de la vente, que c’est le fait des intervenants sur le chantier de la SCI CHALET ROUGE, et concluent au rejet de cette demande.
Sur la demande de la SCI A2MG en paiement de la somme de 95.737 € au titre du surplus des constructions par rapport aux devis initiaux, ils concluent qu’elle devra être écartée en l’absence de responsabilité de leur part dans la survenance des désordres.
Sur la demande de la SCI A2MG en paiement de la somme de 35 000 € au titre de la prise en charge financière de la maitrise d’œuvre, de la police DO, de l’augmentation des impôts et de l’assurance obligatoire, ils concluent qu’elle devra être écartée en l’absence de responsabilité de leur part dans la survenance des désordres.
Sur la demande au titre des frais engagés pour la facturation de la société SOL SYSTEM, ils conculent que le coût de ce diagnostic ne saurait constituer un préjudice indemnisable dans la
mesure où cette demande a été initiée à la seule initiative de la SCI A2MG à ses risques et péril, que le paiement de cette somme ne saurait leur incomber.
Sur la demande de condamnation en paiement de la somme de 30.000 € au titre du préjudice du fait de la dévalorisation du terrain par l’installation de tirants et l’instauration d’une servitude de tréfonds, ils concluent que cette demande devra être rejetée, au motif qu’ils ne sont pas responsables de la mise en place de tirants sur le lot n°3.
A titre reconventionnel, ils sollicitent la résolution de la promesse de vente entre eux et la SCI A2MG, en raison de l’absence de dépôt d’un nouveau permis de construire ce qui constitue une inexécution qui entraine la caducité du compromis de vente, outre la restitution de la somme de 40.000 € versée à titre d’acompte par la SCI A2MG lors de la signature du compromis de vente compte tenu de l’inexécution par elle de la condition de dépôt d’un nouveau permis de construire dans les deux mois en suite de la réception des travaux, et de voir juger que la demande de bornage de la SCI A2MG est devenue inutile compte tenu de la caducité du compromis de vente.
Ils indiquent que la SCI A2MG était, contrairement à ce qu’elle prétend, parfaitement au
courant que le mur de soutènement définitif avait été réalisé au mois d’août 2020, dans les règles de l’art, puisque c’est ce qu’indique l’expert [L] dans son rapport du 11 septembre 2020, qu’elle
ne peut pas dire qu’elle n’a pas eu connaissance de ce rapport, ni de ces conclusions, qu’il n’était nullement besoin de lui notifier le procès-verbal de réception de travaux afin de faire courir le délai de 2 mois, que le fait qu’elle ne puisse matériellement pas obtenir un nouveau permis de construire « avec un PLU entièrement modifié, dans un délai de seulement deux mois et dans les conditions sanitaires actuelles est un aveu judiciaire qui ne leur est pas opposable.
Ils ajoutent que la SCI A2MG fait délibérément la confusion entre dépôt du permis de construire tel que le jugement du 29 avril 2019 le requiert et obtention du permis de construire.
Ils sollicitent également la restitution de la somme de 40.000 € versée par la SCI A2MG à titre d’acompte lors de la signature du compromis de vente, compte tenu de l’inexécution par la SCI A2MG de la condition de dépôt d’un nouveau permis de construire, dans les deux mois en suite de la réception des travaux.
Ils ajoutent que la demande en bornage des lots 3 et 4 est devenue sans objet au motif que la borne 19, qui avait disparue lors du terrassement effectué pour la SCI CHALET ROUGE a été réimplantée par les soins du géomètre [P] le 7 juillet 2020 comme le mentionne une note d’honoraires du cabinet METIRIS en date du 8 septembre 2020 pour un montant de 2760 €, qu’ils ont réglé cette somme, que les repères sur les lieux sont bien présents contrairement à ce qui est prétendu par la SCI A2MG.
A titre superfétatoire, ils exposent que cette demande devient sans objet dans la mesure où le compromis de vente est caduc.
Ils sollicitent en tout état de cause de voir condamner in solidum la SC CHALET ROUGE, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à les garantir de toutes condamnation prononcée au bénéfice de la SCI A2MG.
En réponse, la SCP RENUCCI CHAMPAGNE ROSE WOHL-DAHAN fait valoir qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, qu’elle a été attraite en la cause afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable en sa qualité de séquestre de la somme de 40 000 € versée entre ses mains, qui rend cette somme indisponible en l’absence d’accord des parties ou décision de justice sur le sort des fonds.
Elle indique qu’il ne lui appartient pas de prendre parti dans le litige opposant les consorts [C] à la SCI A2MG, qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de libération des fonds.
Elle ajoute avoir scrupuleusement respecté et exécuté sa mission de séquestre conventionnel telle que résultant du compromis de vente.
En réponse, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société CAGNA conclut que suivant jugement du 29 avril 2019, sur les demandes formulées par les époux [C], la SARL CAGNA et elle-même ont été mises hors de cause.
Elle fait valoir qu’à aucun moment n’est abordée ni citée l’intervention de l’entreprise CAGNA comme ayant pu être à l’origine d’une faute en lien, même indirect, avec les préjudice allègués, qu’il convient de la mettre définitivement hors de cause.
Elle indique que contre toute attente, dans le cadre de leurs dernières écritures, la SMABTP et la SARL SHTP sollicitent d’être relevées et garanties par les sociétés CAGNA et AXA France à hauteur de 10 %, que cette demande est injustifiée, qu’aucune démonstration n’est rapportée, qu’elles se contentent de citer le rapport de l’expert de justice.
Elle explique que la société CAGNA, au terme de son devis du 28 juillet 2011, a réalisé uniquement le gros oeuvre du soubassement du garage sur une parcelle qui avait été précédemment terrassée par l’entreprise SHTP, que sa prestation était limitée à la réalisation d’une dalle, murs et dalle du haut sur laquelle devait être installée une ossature bois, que les plans ont été fournis par le maître d’ouvrage, que l’implantation de la construction sur le terrain a été effectuée par le maître d’ouvrage, que l’entreprise Cagna n’a réalisé aucun terrassement ni aucun soutènement, qu’elle a réalisé son ouvrage en juillet 2011 sur la partie plane créée par le terrassement et a par la suite interrompu le chantier.
Elle ajoute qu’il n’a pas été démontré que l’entreprise CAGNA avait commis une faute et que sa responsabilité ne pouvait être engagée, alors par ailleurs que l’effondrement n’a entrainé aucun dommage matériel, et que le soutènement préconisé par l’expert est un ouvrage définitif qui aurait dû de toute façon être réalisé par la SCI Chalet Rouge.
Elle soutient que la question du défaut d’implantation du garage par rapport au permis de construire est indépendante de celle liée à l’effondrement, que l’implantation réalisée par l’entreprise CAGNA l’a été sur la base des plans qui ont été fournis par le maître d’ouvrage et que les stipulations contractuelles énoncent que l’implantation de la construction sur le terrain devra être effectuée par le maître d’ouvrage ou tout autre personne désignée et autorisée par lui.
A titre subsidiaire, elle rappelle que l’expert ne retient qu’une part de responsabilité totalement résiduelle à la charge de l’entreprise CAGNA, à hauteur de 10 % au titre de l’effondrement de terrain qui s’est produit en limite de propriété des lots 3 et 4, soutenant que l’expert judiciaire retient par ailleurs que l’entreprise CAGNA n’est pas concernée par le terrassement ou par le soutènement du talus, et donc par l’effondrement, qu’il commet manifestement une confusion en ne précisant pas sur quel dommage porte son évaluation de 10 % de part de responsabilité à la charge de la Société CAGNA alors même que celle-ci ainsi qu’il le note en page 25 de son rapport du 12 juin 2014 n’est pas concernée par le terrassement ou par le soutènement du talus, et sa stabilité, et par suite son effondrement, ni par le soutènement préconisé par l’expert, ouvrage définitif qui aurait dû, de toute façon, être réalisé par la SCI Chalet Rouge.
Elle conclut que dès lors qu’il est établi que la question du défaut d’implantation du garage est indépendante de celle liée à l’effondrement du talus, sans aucun lien avec elle, il en va naturellement de même s’agissant des conséquences postérieures au sinistre originel.
En réponse, la SCI CHALET ROUGE, monsieur [S] [A], monsieur [L] [E], et madame [G] [F] concluent que les responsabilités de chaque partie sont tranchées de manière définitive par le jugement en date du 29 avril 2019, que les SARL SHTP et BETTEC sont responsables de l’effondrement qui constitue le sinistre initial, que la SARL BETTEC est en outre responsable des conséquences de la mauvaise exécution des travaux de réparation, que la SCI CHALET ROUGE est responsable de l’effondrement lié aux travaux de construction entrepris sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que la SCI CHALET ROUGE, SARL SHTP, SMABTP et BETTEC doivent garantir les époux [C] par rapport à SCI A2MG, que la SARL SHTP, SMABTP et BETTEC doivent garantir la SCI CHALET ROUGE des préjudices des époux [C] résultant du sinistre initial d’effondrement à raison de 80 % pour SARL SHTP et 20 % pour BETTEC, que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent réparer le préjudice de jouissance subi par LA SCI CHALET ROUGE, que la SARL BETTEC est responsable des conséquences dommageables qui résultent de la mauvaise exécution des travaux de réparation.
Ils concluent que pour ce qui concerne la construction du mur de soutènement, l’expert judiciaire constate qu’il est conforme au devis de OLYTE avec la modification apportée en 2014.
Ils indiquent que la SCI CHALET ROUGE est fondée à obtenir l’intégralité du montant du devis établi le 6 août 2020 par SAS RIVIERA CDA (57 714,00 €) au titre de la reprise de l’étanchéité dans les dommages subis suite à l’interruption des travaux, arguant que la réduction à la somme de 9 240,00 € effectuée par l’expert judiciaire qui refuse de retenir le poste lié à l’installation du chantier et celui lié à la reprise de l’étanchéité ne saurait être entérinée par le tribunal, car il a estimé que l’étanchéité réalisée à l’origine par SARL CAGNA ne l’aurait pas été dans les règles de l’art et que ce serait la cause du décollement constaté, que cette affirmation de l’expert judiciaire n’est pas étayée, a fortiori si l’on considère les huit années durant lesquels le bâtiment inachevé a subi des intempéries.
Ils font valoir que la SCI CHALET ROUGE est fondée à réclamer la réparation de l’ensemble des préjudices subis en lien direct avec l’arrêt du chantier, notamment le coût du dépôt du nouveau permis de construire qu’elle va être contrainte de déposer (12 000 €), le surcoût lié à l’actualisation des travaux de construction du chalet (20 596,52 €), et la réparation de son préjudice de jouissance qu’elle subit suite à l’arrêt du chantier puisqu’elle n’a pu comme prévu procéder à la location du chalet depuis 2013 (504 000,00 € jusqu’en 2022 à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Ils exposent que par acte authentique du 16 mai 2023, la SCI CHALET ROUGE a signé une promesse de vente au profit de Monsieur [B] [U] pour le bien immobilier objet de la procédure sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire par le bénéficiaire et sollicitent la condamnation in solidum de la SARL SHTP et de la SMABTP au paiement de la somme de 300 000 € représentant la perte de la valeur du bien, résultant de la modification du PLUM sur le plan de l’emprise au sol et sur le pourcentage des espaces verts imposés ne permet plus de procéder à la construction envisagée lors du dépôt du permis de construire initial devenu caduc (travaux arrêtés par l’effondrement du mur).
Ils soulignent que si le permis de construire initial n’était pas caduc à cause de l’effondrement du mur et de l’arrêt des travaux, la SCI CHALET ROUGE ne serait pas dans cette situation et n’aurait pas eu de préjudice à soumettre au tribunal de ce chef.
Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte formulée par les époux [C], arguant que le juge compétent pour prononcer la liquidation de l’astreinte est le juge de l’exécution sauf si le juge s’est réservé la liquidation de l’astreinte qu’il a prononcée, rappellent que le jugement rendu le 29 avril 2019 est un jugement mixte, que certains points du litige sont définitivement tranchés.
A titre subsidiaire, si le tribunal retient sa compétence pour liquider l’astreinte, ils concluent au débouté de cette demande, au motif que l’application d’une règle mathématique sans aucune autre explication ne saurait être admissible, que le juge qui liquide l’astreinte doit tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction, toutes choses que les époux [C] passent sous silence avec mauvaise foi, soit que le point de départ du délai de réalisation des travaux n’est pas indiqué par les époux [C] (travaux à exécuter dans les 9 mois de la signification du jugement), que le conseil de SMABTP a transmis au précèdent conseil de SCI CHALET ROUGE la somme relative à la construction du mur de soutènement le 14 novembre 2019 soit plus de six mois après le jugement, que dans la mesure où une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de SARL OLYTE, la SCI CHALET ROUGE a dû trouver une nouvelle entreprise pour obtenir un devis conforme aux préconisations de l’expert judiciaire, qu’il a fallu attendre une étude technique en cours par SEFAB, et l’impact de la crise sanitaire.
Sur les autres demandes formulées par les époux [C] à l’encontre de SCI CHALET ROUGE, ils concluent que si dans les rapports avec ses voisins, la SCI CHALET ROUGE est responsable de l’effondrement d’une partie des terres résultant des travaux de construction effectués, toutefois en l’état d’une violation des règles de l’art et de l’absence d’information sur les travaux à entreprendre donnée au maître de l’ouvrage, la responsabilité de SARL SHTP avec la garantie de SMABTP a été retenue dans le sinistre, l’intervention de cette dernière étant à l’origine directe de l’effondrement, que la responsabilité de la SARL BETTEC a été retenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution au titre du sinistre initial et en sa qualité d’entreprise au titre de la mauvaise exécution des travaux de réparation.
Ils rappellent que le tribunal a condamné in solidum la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à indemniser les époux [C] des préjudices subis, que pour ce qui concerne, les recours récursoires, le tribunal a retenu que la SCI CHALET ROUGE qui n’a pas une compétence notaire en matière de construction est bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge tant pour les préjudices des époux [C] que pour ceux de la SCI A2MG, que la SCI CHALET ROUGE sollicite donc d’être relevée et garantie par la SARL SHTP, la SMABTP pour l’ensemble des demandes formées à son encontre par les époux [C] y compris la réimplantation de la borne disparue au moment du terrassement.
Sur les demandes formulées par les époux [C] à l’encontre de la SCI CHALET ROUGE aux fins d’être relevés et garantis suite aux demandes de SCI A2MG à leur encontre, ils rappellent que selon le jugement rendu le 29 avril 2019, la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC ont été condamnées à garantir les époux [C] par rapport à la SCI A2MG mais que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent garantir la SCI CHALET ROUGE des préjudices des époux [C].
Ils rappellent que le tribunal, dans sa décision en date du 29 avril 2019, a tranché de manière définitive les responsabilités, qu’aucune des parties n’a formé appel à l’encontre de ce jugement, que pour ce qui concerne la SCI CHALET ROUGE, l’instance qui se poursuit a pour seul objectif de fixer le montant de ses préjudices après le dépôt d’un nouveau rapport d’expertise intervenu le 11 septembre 2020, que seul ce point est dans le débat.
Ils rappellent également que la SARL CAGNA a été mise hors de cause dans ce jugement mixte.
Ils soulignent que l’instance en cours ne saurait être utilisée par la SARL SHTP et la SMABTP comme une instance de rattrapage.
Sur les demandes formulées par la SCI A2MG à l’encontre de la SCI CHALET ROUGE, ils indiquent que le pv de réception a été transmis le 5 août 2020, que la demande relative à la réparation du préjudice subi par SCI A2MG suite à l’installation de tirants devra être rejetée, rappellent que le jugement rendu le 29 avril 2019 a débouté la SCI A2MG de sa demande de condamnation des époux [C] d’avoir à justifier de la conclusion d’un acte de notoriété de constitution de servitude des ancrages et des tirants, que la SCI A2MG n’a aucune qualité pour formuler une demande relative au préjudice qu’elle subit par l’installation des tirants puisqu’elle n’est pas titrée, et ne rapporte pas la preuve qu’elle subirait un quelconque préjudice consécutif à la pose des tirants.
Ils précisent que la SCI CHALET ROUGE renonce aux demandes formulées à l’encontre de la SARL BETTEC.
En réponse, la SMABTP et la SARL SHTP concluent à titre principal au rejet des condamnations à leur encontre et sollicitent la garantie de la SARL BETTEC, rappelant ques s’agissant de l’effondrement du terrain en limite de propriété l’expert judiciaire imputait au titre de ce sinistre originel 30 % de responsabilité à la charge de la SCI CHALET ROUGE, 60 % à la charge de la société SHTP et 10 % à la charge de la société CAGNA, mais qu’en revanche, s’agissant des conséquences du sinistre originel qui sont l’objet des demandes actuelles de la SCI CHALET ROUGE, l’expert judiciaire les attribue à 100 % à la société BETTEC pour son incompétence et pour l’établissement de plans d’exécution ou de recollement en rien conformes aux travaux réalisés qui ont conduit la SCI CHALET ROUGE à des dépenses importantes et inutiles au présent procès.
Elles soutiennent que la société BETTEC doit être seule responsable des conséquences financières postérieures au sinistre originel, que la plupart des préjudices financiers tels que sollicités par la SCI A2MG, ou par la SCI CHALET ROUGE, dont les consorts [C] sollicitent d’être relevés et garantis, ne sont pour la plupart pas justifiés ou en toute cette cause pas à hauteur des sommes réclamées.
Elles concluent à leur mise hors de cause s’agissant des demandes de condamnation au titre des préjudices financiers sollicités.
A titre subsidiaire, elles concluent à l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et la société SHTP invoquant l’article 1240 du Code civil, arguant que la seule référence au jugement de condamnation du 29 avril 2019 est insuffisante dès lors l’expert judiciaire a de nouveau stigmatisé la responsabilité de la SCI CHALET ROUGE, qui a commis de nombreuses fautes dont une carence fautive dans la réalisation des travaux auxquels elle a été condamnée, ajoutant que les véritables origines de l’arrêt du chantier (agrandissement par l’entreprise en catimini, sans autorisation administrative du sous-sol côté talus à la demande de la SCI CHALET ROUGE et erreur d’implantation du sous-sol dont les murs pignons ne sont pas parallèles aux limites de propriété avec une partie côte Sud-Est empiétant fortement dans la zone non aedificandi) sont sans lien avec la société SHTP.
Elles exposent que la société SHTP est intervenue pour la réalisation d’un terrassement en masse selon devis du 1 er juin 2011 à la demande de la SCI CHALET ROUGE, propriétaire du lot n°4 situé en contre- bas, que la SCI CHALET ROUGE n’est devenue propriétaire de ce lot n°4 que par un acte en date du 14 octobre 2011 soit postérieurement à la survenance du désordre sur le lot, qu’elle et les consorts [A]-[E]-[F] n’avaient pas la qualité de propriétaire et ne peuvent donc venir fonder un recours à l’encontre de la société SHTP ou la SMABTP notamment sur la théorie des troubles anormaux des voisinages, que la société SHTP a réalisé les terrassements en fonction des indications fournies par Monsieur [A] sans la fourniture de plans, qu’il lui appartenait de s’entourer d’un maître d’œuvre et d’un géotechnicien.
Pour les préjudices sollicités, elles sollicitent de voir retenir la répartition de l’Expert judiciaire à savoir :
— 60 % pour la société SHTP,
— 10 % pour la société CAGNA,
— 30 % pour la SCI CHALET ROUGE.
Elles concluent que toute condamnation à leur encontre devra être limitée à 60 % des sommes
allouées et sollicitent la condamnation in solidum des sociétés CAGNA, AXA France IARD et de la SCI CHALET ROUGE à les relever et garantir à hauteur de leur part respective de responsabilité, soit :
— 30 % pour la société SCI CHALET ROUGE
— 10 % pour les sociétés CAGNA et AXA France.
Sur la demande d’indemnisation pour destruction et reconstruction du chalet, elles sollicitent de voir retenir la conclusion de l’expert judiciaire qui limite cette indemnisation à la somme de 9.240 € TTC, ajoutant que toute condamnation à leur encontre devra être limitée à 60 % des sommes dues au titre des travaux de destruction et reconstruction, soit 5.544 euros à ce titre.
Elles rappellent que l’expert judiciaire estima que l’étanchéité réalisée à l’origine par la SARL CAGNA ne l’a pas été dans les règles de l’art et que cela constitue la cause du décollement constaté, et sollicitent en conséquence la condamnation in solidum des sociétés CAGNA et AXA France IARD à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elles allant au-delà de la somme de 5.544 euros.
Sur le poste pour le nouveau permis de construire, elles font valoir que l’Expert judiciaire impute 100 % de la responsabilité à la société BETTEC, et qu’aucun lien de causalité n’existe entre l’effondrement intervenu en 2011 et les errements de la SCI CHALET ROUGE qui refusa de satisfaire à ses obligations contractuelles au titre d’un protocole auquel la société SHTP n’a jamais été partie, que ce poste a été écarté par l’expert judiciaire de sorte qu’aucune condamnation à leur encontre ne saurait intervenir.
A titre subsidiaire, elles sollicitent que toute condamnation à leur encontre soit limitée à 60 % des sommes dues au titre du nouveau permis de construire, soit 7.200 euros, et sollicitent la condamnation in solidum, des sociétés CAGNA et AXA France IARD à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elles allant au-delà de la somme de 7.200 €.
Sur le poste tiré d’un prétendu surcoût et réactualisation du coût des travaux, elles concluent que ce poste n’a jamais été indiqué par l’expert judiciaire et concluent à son rejet.
Sur le poste tiré d’un préjudice de jouissance, elles concluent qu’il n’est pas démontré, la simulation de location de chalet sur un site de vacances étant insuffisante, que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce préjudice estaiment que cela ne relève pas de sa compétence.
Elles sollicitent de voir confirmer la provision versée par elles de 10.000 euros, de ne voir accorder aucune somme complémentaire, et sollicitent la condamnation in solidum de la société CAGNA et la société AXA France IARD à relever et garantir les sociétés SHTP et SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre elles au titre du préjudice de jouissance.
Sur le poste de préjudice tiré de la prétendue perte de valeur du bien, elles concluent que ce prétendu poste de préjudice n’est pas avéré et que le lien de causalité avec la présente procédure n’est pas démontré.
Elles indiquent que la société CHALET ROUGE se contente de procéder à des affirmations non étayées et de produire deux pièces (un acte authentique de vente qui démontre que le bien est susceptible d’être vendu et un refus de permis de construire qui repose sur la violation des règles du PLUM) et rappellent qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien des règles d’urbanisme, que la circonstance que le projet de son futur acquéreur viole le PLUm ne saurait entraîner une quelconque perte de valeur de son bien.
Sur les montants des préjudices allégués par les époux [C], elles sollicitent qu’ils soient ramenés à de plus justes proportions, que toute condamnation à leur encontre soit limitée à 60 % des sommes, et sollicitent la condamnation in solidum des sociétés CAGNA et AXA France IARD à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elles allant au-delà du pourcentage de 60 % retenu par l’expert judiciaire.
Sur les montants des préjudices invoqués par la SCI A2GM, elles font valoir que l’expert judiciaire n’a pas validé les préjudices qu’elle allègue et a indiqué que cela relevait exclusivement des juges du fond, que les préjudices sollicités sont exorbitants et pour certains injustifiés.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL BETTEC :
L’instance a été interrompue, une procédure collective ayant été ouverte à l’encontre de la SARL BETTEC.
Malgré la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL BETTEC le 22 novembre 2021, la SCI A2MG et les époux [C] persistent à faire des demandes à l’encontre de cette SARL.
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes aux fins de “voir constater”, de voir “rappeler” et de voir “prendre acte” de la SCI A2MG :
Les demandes aux fins de “voir constater”, de voir “prendre acte” ou de voir “rappeler” ne sont pas créatrices de droit, et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Ainsi, la demande de la SCI A2MG aux fins de voir constater en l’absence d’un rapport de bonne fin, qu’elle s’est engagée dès septembre 2020 avec le cabinet d’architecte AOUN en vue de l’établissement d’un nouveau permis de construire dans les termes de la promesse de vente la liant avec les Consorts [C], ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
La demande de la SCI A2MG aux fins de voir rappeler que les biens vendus par les époux [C] consistent en un terrain d’une superficie de 787 m2 et pour une contenance totale de 56 a 97 ca et cadastré comme suit :
— Section AB, numéro [Cadastre 6] lieudit «[Localité 25]» pour une contenance de 0 ha 01 a 41 ca,
— Section AB, numéro [Cadastre 8] lieudit «[Localité 25]» pour une contenance de 0 ha 03 a 87 ca,
— Section AB, numéro [Cadastre 9] lieudit «[Localité 25]» pour une contenance de 0 ha 47 a 16 ca,
— Section AB, numéro [Cadastre 10] lieudit «[Localité 25]» pour une contenance de 0 ha 00 a 54 ca,
— Section AB, numéro [Cadastre 11] lieudit «[Localité 25]» pour une contenance de 0 ha 03 a 99 ca.
ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur les demandes aux fins de “voir constater”, “dire et juger” et de voir “prendre acte” des époux [C] :
Les demandes aux fins de “voir constater”, de voir “prendre acte” ou de voir “rappeler” ne sont pas créatrices de droit, et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Les demandes des époux [C] aux fins de voir prendre acte que le jugement du 29 avril 2020 a retenu la responsabilité, au titre de l’existence d’un trouble du voisinage, de la SCI CHALET ROUGE en raison de sa qualité de propriétaire, que le jugement du 29 avril 2020 a retenu la responsabilité des entreprises qui sont intervenues sur le chantier, concernant l’effondrement du talus à savoir, la SARL SHTP à hauteur de 80 %, son assureur la SMATBP, la SARL BETTEC à hauteur de 20 %, que le jugement du 29 avril 2020 a condamné in solidum la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP son assureur la SMATBP et la SARL BETTEC à indemniser les époux [C] des préjudices subis par eux, que le jugement du 29 avril 2020 les a condamnés in solidum à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 10 000 € et sursoit à statuer sur le surplus, que le jugement du 29 avril 2020 a condamné in solidum la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à garantir les époux [C] du chef de condamnation provisionnelle de 15.000 € au bénéfice de la SCI A2MG, prendre acte de la réalisation par la société BTSPE, dans le courant du mois d’août, du mur de soutènement définitif indépendant de la construction édifiée, sur la largeur totale du terrain, dans les conditions définies par Monsieur [L] dans son rapport, prendre acte de ce que Monsieur [C] s’est acquitté de la somme de 6.387, 4 € TTC, correspondant au coût des remblais derrière le mur provisoire, afin d’accélérer la réitération de la vente du lot n°3 à la SCI A2MG, dire et juger que cette somme ne saurait rester à la charge des époux [C] compte tenu du fait qu’ils ne sauraient être tenus responsables de l’effondrement du talus du fait des travaux effectuées par la SCI CHALET ROUGE, de prendre acte que Monsieur l’expert [L] chiffre le préjudice résultant du retard de la réitération de la vente du terrain avec la SCI A2MG à la somme de 37.847 € pour la période allant du mois de février 2012 au mois de février 2013, constater que le jugement avant dire droit du 29 avril 2019 a condamné la SCI CHALET ROUGE à réaliser le mur de soutènement dans un délai de 9 mois à compter de la signification dudit jugement et ce pendant un délai de 4 mois sous astreinte de 100 € par jour de retard, constater que Monsieur l’expert [L] a pu constater que le mur dont s’agit a seulement été réalisé par la société BTSPE qu’au courant du mois d’août 2020 soit 16 mois après le jugement d’avant dire droit du 29 avril 2019, constater que les travaux de mise en place des réseaux et canalisation ont été effectués par les époux [C] à leurs frais, constater que l’enlèvement des canalisations, regards, pompe de relevage et trop plein du réservoir d’eau se trouvant sur le terrain a été réalisé par les époux [C] à leurs frais, prendre acte que le jugement du 29 avril 2020 a rejeté la demande de la SCI A2MG concernant la réalisation sous astreinte d’un acte notarié entérinant une servitude perpétuelle d’ancrage et de tirant dans le tréfond du lot n°3 au bénéfice du lot n°4, prendre acte que le jugement du 29 avril 2020 a débouté la SCI A2MG de sa demande concernant son préjudice financier du fait de l’immobilisation de la somme de 426.000 €, constater que la demande de paiement par la SCI A2MG concernant le paiement de la somme de 38.400 € au titre du dépôt et de la reconstitution d’un nouveau permis de construire n’a pas lieu d’être puisque ces formalités n’ont pas été réalisées par la SCI A2MG, prendre acte de ce que le paiement de la somme de 3.348 €, par la SCI A2MG, au titre des frais engagés pour la facturation de la société SOL SYTEME ne saurait leur incomber compte tenu de l’absence de responsabilité de leur part dans la survenance des désordres, constater que la SCI A2MG sollicite que la présente juridiction prononce la vente forcée du terrain leur appartenant dès l’obtention d’un nouveau permis de construire, constater que la SCI A2MG s’était engagée à déposer un nouveau permis de construire dans les deux mois de la notification du procès-verbal de réception des travaux qui doivent être réalisés, constater que monsieur [L] dans son rapport d’expertise du 11 septembre 2020 indique que le mur définitif a été réalisé au mois d’août 2020, constater que le délai de deux mois à l’issue de l’achèvement des travaux est dépassé et que la SCI A2MG n’a pas déposé de nouveau permis de construire, seront rejetées.
Sur les demandes aux fins de “voir juger” de la SARL SHTP et de la SMABTP :
Les demandes aux fins de “voir juger” ne sont pas créatrices de droit, et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Ainsi les demandes de la SARL SHTP et de la SMABTP aux fins de voir juger que la société SHTP est intervenue suivant devis du 1 er juillet 2011 pour une somme globale de 5000 € HT au titre de la réalisation en masse d’un terrassement à la demande de la SCI CHALET ROUGE représentée par ses associés Messieurs [E], [A], et Mademoiselle [F], voir juger qu’un effondrement de terrain s’est produit en limite de propriété des lots n°3 et 4 en juillet 2011, voir juger que s’agissant des conséquences du sinistre originel, objets des demandes actuelles de la SCI CHALET ROUGE, l’expert judiciaire les attribue à 100% à la société BETTEC pour son incompétence et pour l’établissement de plans d’exécution ou de recollement en rien conformes aux travaux réalisés qui ont conduit la SCI CHALET ROUGE à des dépenses
importantes et inutiles au présent procès, seront rejetées.
Sur la procédure :
Il convient à ce stade de rappeler que par jugement en date du 29 avril 2019, devenu définitif, le tribunal a jugé :
Sur les demandes formulées par la SCI A2MG contre les époux [C] :
Débouté la SCI A2MG de sa demande de condamnation des époux [C] à faire réaliser les travaux d’édification d’un mur de soutènement sur le terrain appartenant à la SCI Chalet Rouge ;
Sursis à statuer sur la demande de la SCI A2MG tendant à voir déclarée la vente parfaite dès obtention d’un nouveau permis de construire ;
Sursis à statuer sur la demande tendant à l’obtention d’un plan de bornage ;
Sursis à statuer sur la demande d’obtention du justificatif de la réalisation des travaux de mise en place des réseaux et canalisations jusqu’à la limite du terrain constituant le lot numéro 3;
Sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le justificatif de l’enlèvement des canalisations, regard, pompe de relevage et trop-plein du réservoir d’eau sur le terrain lot numéro 3 ;
Débouté la SCI A2MG de sa demande de condamnation des époux [C] d’avoir à justifier de la conclusion d’un acte notarié de constitution de servitude des ancrages et tirants ;
Condamné Monsieur [H] [C] et Madame [R] [J] épouse [C] à payer à la SCI A2MG la somme de 15 000 euros à titre provisionnel et sursis à statuer pour le surplus ;
Sur les demandes formulées par les époux [C] :
Mis hors de cause la SARL Cagna et la compagnie d’assurances AXA France ;
Condamné Monsieur [H] [C] et Madame [R] [J] épouse [C] à payer à la SARL Cagna et à la compagnie d’assurances AXA France la somme de 1 500 euros à chacune d’elle en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI Chalet Rouge à réaliser un mur de soutènement définitif indépendant de la construction édifiée, sur la largeur totale du terrain, dans les conditions définies par Monsieur [L] dans son rapport, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que d’établir dans le même délai un procès-verbal de réception des travaux au contradictoire de l’entreprise qui les aura exécutés et enfin de notifier ce procès-verbal aux époux [C] et à la SCI A2MG, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de l’ensemble de ces obligations, qui courra alors pendant un délai de 4 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
Désigné Monsieur [L], afin de prévenir d’éventuelles difficultés futures d’exécution du jugement, à l’effet de se rendre sur les lieux litigieux au contradictoire des parties en cause dès l’établissement du procès-verbal de réception susvisé avec mission d’établir un constat de bonne fin des travaux, en précisant uniquement s’ils correspondent à ce qui est indiqué dans le devis Olyte, sans aucune autre appréciation de sa part ;
Dit que l’expert devra déposer un rapport succinct dans le délai impératif de 2 mois suivant le procès-verbal de réception des travaux ;
Fixé à 800 euros (huit cents euros) le montant des honoraires de l’expert qui seront avancés par la SCI A2MG ;
Dit qu’en cas de rapport positif, la SCI A2MG devra déposer un nouveau permis de construire dans le délai de 2 mois après dépôt du rapport de bonne fin ;
Déclaré la SCI Chalet Rouge, la SARL SHTP et la SARL BETTEC entièrement responsables de l’effondrement du talus et de ses conséquences ;
Condamné in solidum la SCI Chalet Rouge, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à indemniser les époux [C] des préjudices subis par eux ;
Les a condamné in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros et sursoit à statuer sur le surplus ;
Dit que des chefs susvisés il sera sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’un nouveau permis de construire par la SCI A2MG ;
Sur les demandes principales formulées par la SCI Chalet Rouge :
Condamné in solidum la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à payer à la SCI Chalet Rouge la somme de 75.420 euros au titre de la construction du mur de soutènement ;
Condamné les mêmes parties susvisées et sous la même solidarité à payer à la SCI Chalet Rouge la somme de 10.000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice de jouissance et sursis à statuer pour le surplus jusqu’au dépôt du rapport visé ci-dessous ;
Sur la demande d’indemnisation pour destruction et reconstruction de l’ensemble des travaux réalisés pour l’édification du chalet lui-même :
Ordonné une nouvelle expertise confié à Monsieur [L], expert judiciaire avec mission de :
1°/ se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d’entreprise, descriptifs, attestations d’assurances et entendre, si besoin est, tous sachants, et d’une manière générale recueillir tous éléments utiles à la mission ;
2°/ de rechercher et établir si, en l’état d’un arrêt du chantier depuis plus de 7 ans et des intempéries inhérentes à une construction en montagne, les travaux d’édification du chalet lui-même ont subi des dommages et si la partie d’ouvrage réalisée doit être démolie en tout ou partie ;
3°/ rechercher et établir le surcoût des travaux en relation directe avec les dommages subis;
4°/ recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
Sursis à statuer sur ce chef de préjudice jusqu’au dépôt du rapport ;
Sur les recours récursoires :
Condamné in solidum la SCI Chalet Rouge, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à garantir les époux [C] du chef de la condamnation provisionnelle de 15.000 euros au bénéfice de la SCI A2MG ;
Condamné in solidum la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à garantir la SCI Chalet Rouge des chefs de condamnations mises à sa charge au titre des préjudices des époux [C] résultant du sinistre initial d’effondrement ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL SHTP et la SARL BETTEC devront se répartir l’ensemble des préjudices résultant du sinistre initial à raison de 80 % pour la SHTP et 20 % pour la SARL BETTEC ;
Réservé les préjudices résultant des conséquences du sinistre secondaire liées à la mauvaise exécution des travaux par la SARL BETTEC ;
Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
Sur les demandes de la SCI A2MG :
1) La SCI A2MG sollicite de voir condamner la SCI CHALET ROUGE sous astreinte à lui fournir un plan précis de l’installation des tirants dans son terrain.
Cette demande sera rejetée, comme étant fondée sur l’implantation hypothétique d’une piscine sur le terrain en cause, à l’endroit même où les tirants et clous sont implantés.
La gêne invoquée au titre de l’implantation de ces clous pour le propriétaire du fonds supérieur n’est pas étayée.
Au surplus, il n’apparaît pas que la SCI A2MG soit propriétaire de la parcelle en cause.
2) La SCI A2MG sollicite de voir juger que la vente conclue entre elle et les époux [C] sera déclarée parfaite dès l’obtention par elle du Permis de Construire Requis, Recours des Tiers expiré, de les voir condamner à signer, dès notification par la SCI A2MG de l’obtention de son Permis de Construire Recours des Tiers expirés, l’acte authentique réitératif de vente sous astreinte, de voir juger qu’à défaut pour les époux [C] de se présenter en l’Etude de Maître [N], selon date à fixer passé ce délai en concertation avec Maître [W], le Jugement à intervenir vaudra vente et sera publié à la Conservation des Hypothèques,
Ces demandes sont hypothétiques comme soumise à l’obtention d’un permis de construire, purgé du recours éventuel des tiers.
Elles seront donc rejetées.
3) La SCI A2MG sollicite de voir condamner les époux [C] sous astreinte à lui fournir un plan de bornage réalisé à leurs frais entre les lots 3 et 4.
Elle conclut que les limites prévues au plan de bornage annexé à l’acte notarié en date du 17 novembre 2010 n’existent plus dans la mesure où une grande partie du terrain à bâtir, objet du compromis dont elle bénéficiait a fait l’objet d’un glissement qui a entraîné l’arrachement et la perte
des repères sur les lieux, qu’un nouveau bornage qui tiendrait compte de l’édification du mur de soutènement est nécessaire pour connaître très exactement les limites de propriété des Parties.
Cette demande sera rejetée, la demande de la SCI A2MG aux fins de voir déclarer parfaite la vente conclue entre elle et les époux [C] ayant été rejetée.
4) La SC A2MG sollicite de voir condamner la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP, la SARL BETTEC et la SMABTP selon la part de responsabilité fixée dans le Jugement du TGI de Nice de 29 avril 2019 à lui payer au titre des préjudices subis les sommes suivantes :
— 3.348 € au titre des frais engagés pour la facturation de la Société SOL SYSTEMES
— 30.000 € au titre du préjudice financier lié à l’immobilisation de la somme de 426.000 €
— 25.000 € au titre du remboursement du coût du permis de construire devenu caduc.
— 15.063 € au titre du surplus d’imposition lié à la plus-value
— 95.737 € au titre de surplus des constructions par rapport aux devis initiaux
— 35.000 € au titre de la prise en charge financière de la maîtrise d’œuvre, de la police D.O., de l’augmentation des impôts et de l’assurance obligatoire
— 30.000 € en réparation du préjudice du fait de la dévalorisation du terrain par l’installation de tirants et l’instauration d’une servitude de tréfonds.
Le Tribunal a retenu dans son jugement mixte du 29 avril 2019 que le principe de certains préjudices était établi et a alloué à la SCI A2MG la somme de 15.000 € à la charge des époux
[C], vendeurs étant eux-mêmes relevés et garantis (in solidum) concernant cette somme par les intervenants déclarés responsables des dommages causés, soit la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP et son assureur la SMABTP, et la SARL BETTEC (qui n’est plus concernée par cette procédure, ayant été radiée du RCS).
En application de l’article 753 du code de procédure civile (applicable à la présente procédure), les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec l’indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; ces conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens qui doivent être invoqués dans la discussion et être énoncés au dispositif.
Sans qu’il soit invoqué de quelconque moyen de droit dans les motifs, le dispositif des conclusions se contente d’indiquer : « vu l’article 1134, vu l’article 1589…», ce qui est insuffisant pour que le tribunal puisse prononcer une quelconque condamnation, et ne pouvant se contenter des indications de l’expert judiciaire à ce titre, sans aucun justificatif.
La SCI A2MG conclut qu’elle n’a pas pu récupérer ses fonds versés pour l’achat de la parcelle en cause que plusieurs semaines après le refus des époux [C] de régulariser l’acte, et sollicite la somme de 30.000 € s’agissant de placements à terme qui ont été interrompus pour permettre à l’époque, la réalisation de la vente et régler le prix d’acquisition.
Elle sollicite également la somme de 15.063 € au titre de son préjudice financier au motif qu’elle n’a pas pu vendre l’appartement dont elle était propriétaire à [Localité 23] à la date prévue et dont le prix de cession devait permettre de financer une partie de la construction projetée et doit supporter une moins value dûe à l’évolution de la législation sur la plus-value dont la durée est passée de 15 à 30 ans pendant la procédure.
Aucun élement n’est versé au débat justifiant de cet élément.
Cette demande n’est pas motivée juridiquement, et n’est pas justifiée. Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette demande, qui sera en conséquence rejetée.
L’expert judiciaire a retenu au titre des préjudices de la SCI A2GM la facture qu’elle a réglée à la Société SOL SYSTEMES fin janvier 2012 d’un montant de 3.348 €.
Mais aucun élément n’est produit à ce titre au tribunal, de sorte que cette demande sera rejetée.
Elle sollicite également sans en justifier, la somme de 25.000 € au titre du remboursement du coût du permis de construire devenu caduc. Les factures de l’architecte produites ne sont pas mentionnées comme acquittées.
Aucun élement justificatif ne permet de lui allouer cette somme.
Elle sollicite également la somme de 95.737 € au titre de surplus des constructions par rapport aux devis initiaux, la somme de 35.000 € au titre de la prise en charge financière de la maîtrise d’œuvre, de la police D.O., de l’augmentation des impôts et de l’assurance obligatoire, mais ces demandes sont hypothétiques et ne pourront pas être satisfaites, même s’il est légitime de penser qu’en cas de construction prochaine, si l’acte de vente définitif venait à être signé, le coût serait certainement plus important qu’en 2011 ou 2012, ce qui ne peut être considéré que comme putatif.
Enfin, elle sollicite la somme de 30.000 € en réparation du préjudice du fait de la dévalorisation du terrain par l’installation de tirants et l’instauration d’une servitude de tréfonds.
Cette demande, non justifiée, sera également rejetée.
Sur les demandes des époux [C] :
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage indépendamment de la présence ou de l’absence d’une faute.
L’usage excessif du droit de propriété est sanctionné en vertu du principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La responsabilité de la SCI CHALET ROUGE est une responsabilité de plein droit, au titre du trouble anormal de voisinage, qui n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’une faute du maître d’ouvrage propriétaire du terrain.
Ce trouble est caractérisé par l’effondrement des terres en suite des travaux effectués par la SCI CHALET ROUGE, propriétaire du lot n°4.
Au vu de la présente procédure, et des tracas subis par les époux [C] à ce titre, la SCI CHALET ROUGE sera condamnée à leur payer la somme de 5000 € au titre de leur préjudice découlant du trouble normal de voisinage causé par l’effondrement d’une partie des terres du lot n°3.
De même, il convient de condamner la SCI CHALET ROUGE à payer aux époux [C] la somme de 6.397,40 € TTC résultant de la prise en charge par Monsieur [C] du coût des remblais, derrière le mur provisoire (facture acquittée pièce 17).
La SCI CHALET ROUGE sera également condamnée à payer aux époux [C] la somme de 2760 € au titre du coût de la réimplantation de la borne 19 disparue lors du terrassement (facture acquittée produite en pièce 18).
Conformément au jugement du 29 avril 2019, la SMABTP, et la SARL SHTP seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI CHALET ROUGE de ces condamnations, pour 80 % (part de responsabilité qui a été mise à sa charge in fine).
Les époux [C] sollicitent la condamnation in solidum de la SCI CHALET ROUGE, prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur [A], Monsieur [E] et Madame [F], et de la SARL BETTEC, la SMABTP, et la SARL SHTP à leur payer la somme de 37.847 €, somme qui devra être réactualisée au jour du prononcé du jugement à intervenir puisque la réitération de la vente n’est pas intervenue, au motif que l’expert judiciaire chiffre à cette somme le préjudice résultant du retard de la réitération de la vente du terrain avec la SCI A2MG pour la période allant du mois de février 2012 au mois de février 2013.
L’expert judiciaire précise cependant qu’il applique un taux d’intérêt de 3 % brut, qu’il peut estimer la perte de produits financiers sous réserve de validation par un expert financier (ce qui n’a pas été validé).
Cette demande est fondée sur une perte de chance hypothétique.
En l’absence totale de justificatif produit à l’appui de cette demande, elle sera rejetée.
Concernant la demande des époux [C] au titre de la liquidation d’astreinte concernant la construction du mur de soutènement qui devait être réalisée dans un délai de 9 mois à compter de la signification dudit jugement et ce pendant un délai de 4 mois sous astreinte de 100 € par jour de retard selon la décision du 29 avril 2019 par la SCI CHALET ROUGE, lequel n’a été réalisé que 16 mois après, il convient de rejeter cette demande comme étant irrecevable, étant de la compétence du juge de l’exécution.
En effet, l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Or, dans son jugement mixte du 29 avril 2019, le tribunal ne s’est manifestement pas réservé le pouvoir de liquider cette astreinte, cet aspect du litige ayant été tranchée par le tribunal.
A titre reconventionnel, les époux [C] sollicitent la résolution de la promesse de vente en date du 17 novembre 2010, faisant valoir que la SCI A2MG s’était engagée à déposer un nouveau permis de construire dans les deux mois de la notification du procès-verbal de réception des travaux qui doivent être réalisés, que le mur le mur définitif a été réalisé au mois d’août 2020 ce qui est confirmé par l’expert judiciaire, que le délai de deux mois à l’issue de l’achèvement des travaux imparti à la SCI A2MG est dépassé sans qu’elle ne dépose de nouveau permis de construire.
Le compromis de vente concernant le lot n°3, propriété des époux [C] a été conclu le 17 novembre 2010 avec la SCI A2MG.
Le jugement en date du 29 avril 2019 a sursis à statuer que la demande de la SCI A2MG aux fins de voir juger que la vente conclue entre elle et les époux [C] devra être déclarée parfaite dès l’obtention d’un nouveau permis de construire qu’elle s’engage à déposer dans les deux mois de la notification à elle du procès-verbal de réception des travaux qui doivent être réalisés.
Or, comme l’indique l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise du 11 septembre 2020, le mur définitif a été réalisé au mois d’août 2020.
Cet élément ne fait aucun doute, l’expert indiquant que le mur est conforme au devis OLYSTE avec la variante proposée en 2014 (enrochements en retour en lieu et place du béton).
Or, le délai de deux mois à l’issue de l’achèvement des travaux est largement dépassé et la SCI A2MG ne justifie pas avoir déposé un nouveau permis de construire, ce qu’elle ne conteste pas.
C’est ce qu’indique le maire de la Commune de [Localité 27] dans un courrier en date du 8 janvier 2021.
Il convient de retenir que la SCI A2GM ne peut valablement soutenir qu’elle attendait que lui soit notifié officiellement le procès-verbal de réception des travaux, le tribunal n’ayant précisé ce point de départ que pour signifier que les travaux devaient être réalisés en bonne et due forme pour que le nouveau permis de construire puisse être déposé, et faire courir le délai de 2 mois fixé par le tribunal.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la promesse de vente du 17 novembre 2010 signée entre la SCI A2GM et les époux [C].
Il convient de dire que la somme de 40.000 € versée par la SCI A2MG à titre d’acompte sur le prix restera acquise aux époux [C] à titre d’indemnité d’immobilisation et sera libérée par le notaire séquestre au vu du présent jugement devenu définitif.
Il convient de dire que la remise des fonds emportera décharge de sa mission de séquestre.
La demande en bornage de la SCI A2MG est donc sans objet compte tenu de la résolution de la vente.
Les époux [C] seront déboutés de leur demande aux fins de voir condamner tout succombant à leur payer la somme de 6040,50 € au titre des frais d’huissier, le terme «tout succombant » étant imprécis et ne pouvant donner lui à condamnation.
Sur les demandes de la SCI CHALET ROUGE, monsieur [A], monsieur [E] et madame [F] :
Ils sollicitent de voir condamner in solidum SARL SHTP et SMABTP au paiement au profit de SCI CHALET ROUGE des sommes suivantes :
— 57 714 € au titre des travaux à faire exécuter avant de reprendre la construction du chalet
— 12 000 € au titre du coût du nouveau permis de construire
— 20 596,52 € au titre du surcout de la construction du chalet
— 504 000,00 € de 2013 à 2022 au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à intervenir
— 300 000,00 € au titre de la perte de la valeur du bien.
Les responsabilités de chaque partie ont été tranchées de manière définitive par le jugement en
date du 29 avril 2019, qui a retenu la responsabilité de la SARL SHTP et de la SARL BETTEC (aujourd’hui liquidée) dans l’effondrement qui constitue le sinistre initial, et la responsabilité de la SARL BETTEC dans la mauvaise exécution des travaux de réparation.
Le tribunal a retenu que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent garantir la SCI CHALET ROUGE des préjudices des époux [C] résultant du sinistre initial d’effondrement à raison de 80 % pour SARL SHTP et 20 % pour BETTEC, que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent réparer le préjudice de jouissance subi par LA SCI CHALET ROUGE.
L’expert judiciaire conclut que la dalle était de bonne qualité et qu’à ce jour elle a bien supoprté les affres des hivers depuis sa construction, que l’idée d’une démolition de cette dalle est à écarter définitivement, qu’il convient simplement de gratter les 2 cm environ de laitance de béton qui a gelé à la fois sur la dalle et les poutres périphériques.
Il retient que le devis de la SAS RIVIERA CONSTRUCTIONS comprend des prestations sans rapport avec les conséquences de l’arrêt du chantier depuis plus de 7 ans avec les intempéries inhérentes à une construction en montagne.
Il sera donc allouée à la SCI CHALET ROUGE la somme de 9240 euros telle que retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux à faire exécuter avant de reprendre la construction du chalet.
L’argumentaire de l’expert judiciaire concernant la piètre étanchéité d’origine réalisée sera retenu, et la somme réclamée à ce titre par la SCI CHALET ROUGE ne lui sera donc pas accordée.
La demande de la SCI CHALET ROUGE au titre du coût du nouveau permis de construire sera rejetée, cette demande étant hypothétique.
La SCI CHALET ROUGE ne justifie pas avoir, à ce jour, réglé cette somme.
Le raisonnement sera le même pour ses demandes concernant le surcout de la construction du chalet, cette demande étant également hypothétique, d’autant plus que la SCI CHALET ROUGE indique avoir signé une promesse de vente de son terrain le 16 mai 2023 au profi de monsieur [U] (sous condition suspensive).
En revanche, le préjudice de jouissance est établi, de 2013 à ce jour, la construction du chalet envisagée ayant été rendue impossible par l’effondrement en cause.
Il doit s’analyser en une perte de chance de pouvoir louer le chalet qui devait être construit.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 50.000 euros.
La demande de la SCI CHALET ROUGE au titre de la perte de la valeur du bien sera rejetée, comme n’étant étayée par aucun élément. Le simple fait que le permis de construire sollicité par monsieur [U] ait été rejeté ne peut permettre de lui allouer la somme de 300.000 euros qu’elle sollicite sans aucun justificatif.
Il convient de rappeler que le tribunal a jugé que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent garantir la SCI CHALET ROUGE des préjudices de monsieur [H] [C] et madame [R] [C] résultant du sinistre initial d’effondrement à raison de 80 % pour SARL SHTP et 20 % pour BETTEC, que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent réparer le préjudice de jouissance subi par LA SCI CHALET ROUGE,
Sur les demandes d’AXA FRANCE IARD :
Dans son jugement mixte du 29 avril 2019, le tribunal, retenant que les violations commises par la SARL CAGNA n’étaient pas à l’origine directe du sinistre, qu’aucune faute de sa part ne pouvait être retenue en relation de causalité directe avec l’effondrement, qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SARL CAGNA et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
Toute demande à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise CAGNA sera donc rejetée, notamment la demande de la SARL SHTP et de la SMABTP aux fins de voir condamner in solidum la SARL CAGNA et son assureur la compagnie AXA à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée contre elles.
Sur les demandes de la SARL SHTP et de la SMABTP :
Les responsabilités de chaque partie ont été tranchées de manière définitive par le jugement en
date du 29 avril 2019, qui a retenu la responsabilité de la SARL SHTP et de la SARL BETTEC (aujourd’hui liquidée) dans l’effondrement qui constitue le sinistre initial, et la responsabilité de la SARL BETTEC dans la mauvaise exécution des travaux de réparation.
Le tribunal a retenu que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent garantir la SCI CHALET ROUGE des préjudices des époux [C] résultant du sinistre initial d’effondrement à raison de 80 % pour SARL SHTP et 20 % pour BETTEC, que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent réparer le préjudice de jouissance subi par LA SCI CHALET ROUGE.
Les demandes de la SARL SHTP et de la SMABTP aux fins de voir juger que selon l’expert judiciaire les conséquences de l’effondrement de terrain originel en juillet 2011 ne sont aucunement imputables aux intervenants d’origine dont la société SHTP, aux fins de voir juger que l’expert judiciaire considère que seule l’exécution fautive et inappropriée de la société BETTEC chargée de réaliser les travaux de reprise constitués par l’implantation de tirants avec projection d’un enduit de béton, est à l’origine des conséquences dommageables et financières sollicitées tant par la SCI A2MG, que par la Société CHALET ROUGE, seront rejetées, puisque la responsabilité de la SARL BETTEC n’a été retenue que pour la réparation du sinistre initial lié à l’effondrement du talus.
La demande de la SARL SHTP et SMABTP aux fins d’être relevées et garanties par la SCI CHALET ROUGE sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée, eu égard à l’ancienneté du litige.
Les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, car il n’apparaît pas inéquitable qu’elles conservent à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens, au vu de la solution du litige.
La SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP et la SMABTP seront condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’instance a été interrompue à l’encontre de la SARL BETTEC, à la suite de l’ouverture d’une procédure collective à son encontre,
CONSTATE que malgré la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL BETTEC le 22 novembre 2021, la SCI A2MG et monsieur [H] [C] et madame [R] [C] persistent à faire des demandes à l’encontre de cette SARL,
DECLARE irrecevables les demandes de la SCI A2MG et de monsieur [H] [C] et madame [R] [C] à l’encontre de la SARL BETTEC,
RAPPELLE que les demandes aux fins de “voir constater”, de voir “prendre acte” ou de voir “rappeler” ne sont pas créatrices de droit,
RAPPELLE que par jugement en date du 29 avril 2019 devenu définitif, le tribunal a jugé :
Sur les demandes formulées par la SCI A2MG contre les époux [C] :
Débouté la SCI A2MG de sa demande de condamnation des époux [C] à faire réaliser les travaux d’édification d’un mur de soutènement sur le terrain appartenant à la SCI Chalet Rouge ;
Sursis à statuer sur la demande de la SCI A2MG tendant à voir déclarée la vente parfaite dès obtention d’un nouveau permis de construire ;
Sursis à statuer sur la demande tendant à l’obtention d’un plan de bornage ;
Sursis à statuer sur la demande d’obtention du justificatif de la réalisation des travaux de mise en place des réseaux et canalisations jusqu’à la limite du terrain constituant le lot numéro 3;
Sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le justificatif de l’enlèvement des canalisations, regard, pompe de relevage et trop-plein du réservoir d’eau sur le terrain lot numéro 3 ;
Débouté la SCI A2MG de sa demande de condamnation des époux [C] d’avoir à justifier de la conclusion d’un acte notarié de constitution de servitude des ancrages et tirants ;
Condamné Monsieur [H] [C] et Madame [R] [J] épouse [C] à payer à la SCI A2MG la somme de 15 000 euros à titre provisionnel et sursis à statuer pour le surplus ;
Sur les demandes formulées par les époux [C] :
Mis hors de cause la SARL Cagna et la compagnie d’assurances AXA France ;
Condamné Monsieur [H] [C] et Madame [R] [J] épouse [C] à payer à la SARL Cagna et à la compagnie d’assurances AXA France la somme de 1 500 euros à chacune d’elle en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SCI Chalet Rouge à réaliser un mur de soutènement définitif indépendant de la construction édifiée, sur la largeur totale du terrain, dans les conditions définies par Monsieur [L] dans son rapport, et ce dans un délai de 9 mois à compter de la signification du présent jugement, ainsi que d’établir dans le même délai un procès-verbal de réception des travaux au contradictoire de l’entreprise qui les aura exécutés et enfin de notifier ce procès-verbal aux époux [C] et à la SCI A2MG, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de l’ensemble de ces obligations, qui courra alors pendant un délai de 4 mois après lequel il devra être à nouveau statué ;
Désigné Monsieur [L], afin de prévenir d’éventuelles difficultés futures d’exécution du jugement, à l’effet de se rendre sur les lieux litigieux au contradictoire des parties en cause dès l’établissement du procès-verbal de réception susvisé avec mission d’établir un constat de bonne fin des travaux, en précisant uniquement s’ils correspondent à ce qui est indiqué dans le devis Olyte, sans aucune autre appréciation de sa part ;
Dit que l’expert devra déposer un rapport succinct dans le délai impératif de 2 mois suivant le procès-verbal de réception des travaux ;
Fixé à 800 euros (huit cents euros) le montant des honoraires de l’expert qui seront avancés par la SCI A2MG ;
Dit qu’en cas de rapport positif, la SCI A2MG devra déposer un nouveau permis de construire dans le délai de 2 mois après dépôt du rapport de bonne fin ;
Déclaré la SCI Chalet Rouge, la SARL SHTP et la SARL BETTEC entièrement responsables de l’effondrement du talus et de ses conséquences ;
Condamné in solidum la SCI Chalet Rouge, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à indemniser les époux [C] des préjudices subis par eux ;
Les a condamné in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 euros et sursoit à statuer sur le surplus ;
Dit que des chefs susvisés il sera sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’un nouveau permis de construire par la SCI A2MG ;
Sur les demandes principales formulées par la SCI Chalet Rouge :
Condamné in solidum la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à payer à la SCI Chalet Rouge la somme de 75.420 euros au titre de la construction du mur de soutènement ;
Condamné les mêmes parties susvisées et sous la même solidarité à payer à la SCI Chalet Rouge la somme de 10.000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice de jouissance et sursis à statuer pour le surplus jusqu’au dépôt du rapport visé ci-dessous ;
Sur la demande d’indemnisation pour destruction et reconstruction de l’ensemble des travaux réalisés pour l’édification du chalet lui-même :
Ordonné une nouvelle expertise confié à Monsieur [L], expert judiciaire avec mission de :
1°/ se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que contrats, marchés d’entreprise, descriptifs, attestations d’assurances et entendre, si besoin est, tous sachants, et d’une manière générale recueillir tous éléments utiles à la mission ;
2°/ de rechercher et établir si, en l’état d’un arrêt du chantier depuis plus de 7 ans et des intempéries inhérentes à une construction en montagne, les travaux d’édification du chalet lui-même ont subi des dommages et si la partie d’ouvrage réalisée doit être démolie en tout ou partie ;
3°/ rechercher et établir le surcoût des travaux en relation directe avec les dommages subis;
4°/ recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis ;
Sursis à statuer sur ce chef de préjudice jusqu’au dépôt du rapport ;
Sur les recours récursoires :
Condamné in solidum la SCI Chalet Rouge, la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à garantir les époux [C] du chef de la condamnation provisionnelle de 15.000 euros au bénéfice de la SCI A2MG ;
Condamné in solidum la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC à garantir la SCI Chalet Rouge des chefs de condamnations mises à sa charge au titre des préjudices des époux [C] résultant du sinistre initial d’effondrement ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SARL SHTP et la SARL BETTEC devront se répartir l’ensemble des préjudices résultant du sinistre initial à raison de 80 % pour la SHTP et 20 % pour la SARL BETTEC ;
Réservé les préjudices résultant des conséquences du sinistre secondaire liées à la mauvaise exécution des travaux par la SARL BETTEC ;
Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause.
REJETTE la demande de la SCI A2MG aux fins de voir condamner la SCI CHALET ROUGE sous astreinte à lui fournir un plan précis de l’installation des tirants dans son terrain,
REJETTE les demandes de la SCI A2MG aux fins de voir juger que la vente conclue entre elle et monsieur [H] [C] et madame [R] [C] sera déclarée parfaite dès l’obtention par elle du Permis de Construire Requis, Recours des Tiers expiré, de les voir condamner à signer, dès notification par la SCI A2MG de l’obtention de son Permis de Construire Recours des Tiers expirés, l’acte authentique réitératif de vente sous astreinte, de voir juger qu’à défaut pour monsieur [H] [C] et madame [R] [C] de se présenter en l’Etude de Maître [N], selon date à fixer passé ce délai en concertation avec Maître [W], le Jugement à intervenir vaudra vente et sera publié à la Conservation des Hypothèques,
REJETTE la demande de la SCI A2MG aux fins de voir condamner monsieur [H] [C] et madame [R] [C] sous astreinte à lui fournir un plan de bornage réalisé à leurs frais entre les lots 3 et 4,
REJETTE la demande de la SCI A2MG aux fins de voir condamner la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP, la SARL BETTEC et la SMABTP selon la part de responsabilité fixée dans le Jugement du TGI de Nice de 29 avril 2019 à lui payer au titre des préjudices subis les sommes suivantes :
— 3.348 € au titre des frais engagés pour la facturation de la Société SOL SYSTEMES
— 30.000 € au titre du préjudice financier lié à l’immobilisation de la somme de 426.000 €
— 25.000 € au titre du remboursement du coût du permis de construire devenu caduc.
— 15.063 € au titre du surplus d’imposition lié à la plus-value
— 95.737 € au titre de surplus des constructions par rapport aux devis initiaux
— 35.000 € au titre de la prise en charge financière de la maîtrise d’œuvre, de la police D.O., de l’augmentation des impôts et de l’assurance obligatoire
— 30.000 € en réparation du préjudice du fait de la dévalorisation du terrain par l’installation de tirants et l’instauration d’une servitude de tréfonds,
CONDAMNE la SCI CHALET ROUGE à payer à monsieur [H] [C] et madame [R] [C] la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de leur préjudice découlant du trouble normal de voisinage causé par l’effondrement d’une partie des terres du lot n°3,
CONDAMNE la SCI CHALET ROUGE à payer à monsieur [H] [C] et madame [R] [C] la somme de 6.397,40 € TTC (six mille trois cent quatre vingt dix sept euros et 40 centimes) résultant de la prise en charge par monsieur [C] du coût des remblais, derrière le mur provisoire,
CONDAMNE la SCI CHALET ROUGE à payer à monsieur [H] [C] et madame [R] [C] la somme de 2760 € (deux mille sept cent soixante euros) au titre du coût de la réimplantation de la borne 19 disparue lors du terrassement,
CONDAMNE in solidum la SMABTP, et la SARL SHTP à relever et garantir la SCI CHALET ROUGE de ces condamnations, pour 80 %,
REJETTE la demande des époux [C] aux fins de voir condamner in solidum la SCI CHALET ROUGE, prise en la personne de ses gérants en exercice, Monsieur [A], Monsieur [E] et Madame [F], la SARL BETTEC, la SMABTP, et la SARL SHTP à leur payer la somme de 37.847 €, réactualisée au jour du prononcé du jugement à intervenir,
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [H] [C] et madame [R] [C] au titre de la liquidation d’astreinte concernant la construction du mur de soutènement qui devait être réalisée dans un délai de 9 mois à compter de la signification dudit jugement et ce pendant un délai de 4 mois sous astreinte de 100 € par jour de retard selon la décision du 29 avril 2019 par la SCI CHALET ROUGE,
PRONONCE la résolution de la promesse de vente du 17 novembre 2010 signée entre la SCI A2GM d’une part et monsieur [H] [C] et madame [R] [C] d’autre part,
DIT que la somme de 40.000 € versée par la SCI A2MG à titre d’acompte sur le prix restera acquise à monsieur [H] [C] et madame [R] [C] à titre d’indemnité d’immobilisation et devra être libérée par le notaire séquestre au vu du présent jugement devenu définitif,
DIT que la remise des fonds emportera décharge de sa mission de séquestre,
DIT que la demande en bornage de la SCI A2MG est devenue sans objet compte tenu de la résolution de la vente,
DEBOUTE monsieur [H] [C] et madame [R] [C] de leur demande aux fins de voir condamner tout succombant à leur payer la somme de 6040,50 € au titre des frais d’huissier, le terme «tout succombant » étant imprécis et ne pouvant donner lui à condamnation,
CONDAMNE in solidum SARL SHTP et la SMABTP à payer à la SCI CHALET ROUGE la somme de 9240 euros (neuf mille deux cent quarante euros) au titre des travaux à faire exécuter avant de reprendre la construction du chalet,
CONDAMNE in solidum SARL SHTP et la SMABTP à payer à la SCI CHALET ROUGE la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) au titre du préjudice de jouissance de 2013 à ce jour constitué par la perte de chance de pouvoir louer le chalet qui devait être construit,
REJETTE la demande de la SCI CHALET ROUGE au titre de l’étanchéité, de sa demande au titre du surcout de la construction du chalet, de sa demande au titre du coût du nouveau permis de construire, et de sa demande au titre de la perte de la valeur du bien,
RAPPELLE que le tribunal a jugé que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent garantir la SCI CHALET ROUGE des préjudices de monsieur [H] [C] et madame [R] [C] résultant du sinistre initial d’effondrement à raison de 80 % pour SARL SHTP et 20 % pour BETTEC, que la SARL SHTP, la SMABTP et la SARL BETTEC doivent réparer le préjudice de jouissance subi par LA SCI CHALET ROUGE,
RAPPELLE que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la SARL CAGNA et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD,
REJETTE toute demande à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise CAGNA, notamment la demande de la SARL SHTP et de la SMABTP aux fins de voir condamner in solidum la SARL CAGNA et son assureur la compagnie AXA à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée contre elles,
REJETTE les demandes de la SARL SHTP et de la SMABTP aux fins de voir juger que selon l’expert judiciaire les conséquences de l’effondrement de terrain originel en juillet 2011 ne sont aucunement imputables aux intervenants d’origine dont la société SHTP, aux fins de voir juger que l’expert judiciaire considère que seule l’exécution fautive et inappropriée de la société BETTEC chargée de réaliser les travaux de reprise constitués par l’implantation de tirants avec projection d’un enduit de béton, est à l’origine des conséquences dommageables et financières sollicitées tant par la SCI A2MG que par la SCI CHALET ROUGE,
REJETTE la demande de la SARL SHTP et SMABTP aux fins d’être relevées et garanties par la SCI CHALET ROUGE,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI CHALET ROUGE, la SARL SHTP et la SMABTP aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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