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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 22/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00251 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPYZ
AFFAIRE :
M. [W] [B] [L] (Me [B] BALLESTRACCI)
C/
Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE (la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sousle n° 381 976 448,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [L] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE.
Monsieur [L] a réalisé plusieurs virements en se rendant physiquement en son agence :
— Deux virements réalisés le 22/06/2021 :
o 100.000 euros à l’attention d’une autre Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE (Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Cote d’Azur);
o 93.793,20 euros à l’attention d’un bénéficiaire espagnol ;
— Deux virements réalisés le 24/06/2021 :
o 100.000 euros à l’attention d’une autre Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE (Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Cote d’Azur) ;
o 93.793,20 euros à l’attention d’un bénéficiaire espagnol.
Monsieur [L] déposait plainte contre X le 3 août 2021 et dès le lendemain, le CREDIT AGRICOLE, informé de la fraude dont avait été victime son client, parvenait à récupérer une somme de 100.000 euros et à la re-créditer dans les comptes de Monsieur [L].
Monsieur [L] a mis en demeure sa Banque de l’indemniser de son préjudice de perte de chance ainsi que de son préjudice moral, lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance et affirmant que l’établissement bancaire n’aurait émis ni contrôle, ni message de vigilance, ni refus.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2021,[W] [L] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 293 793,20 euros au titre des virements frauduleux outre l’attribution de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2025, au visa des articles 1231-1 du code civil et 514-1 du code de procédure civile, [W] [L] sollicite de voir le tribunal :
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 293 793,20 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [W] [L] affirme que :
— la banque a manqué à son obligation de vigilance en ce que les virements litigieux présentaient des anomalies apparentes : il était profane en matière d’investissements bancaires, avait une situation financière précaire, le montant anormalement élevés des virements aurait du attirer l’attention de la banque, de même que la destination à l’étranger et le motif des virements (or et cannabis médicinal),
— le fait d’avoir fait signer des décharges de responsabilité a posteriori des deux premiers virements ne saurait valoir satisfaction du devoir d’information,
— le fait que le client ait autorisé l’opération ne décharge pas la banque de sa responsabilité,
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2024, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-21 du Code monétaire et financier, L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, 514-1 du Code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite de voir :
A titre principal :
JUGER que le CREDIT AGRICOLE est exonéré de toute responsabilité en application des dispositions de l’article L133-21 du Code monétaire et financier,
A titre subsidiaire
JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a pas manqué à un quelconque devoir de vigilance,
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions tendant à voir engager la responsabilité du CREDIT AGRICOLE ;
CONDAMNER Monsieur [L] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER, mais seulement dans l’hypothèse d’une condamnation du CREDIT AGRICOLE, que la décision à intervenir soit dépourvue de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE fait valoir que :
— il s’agit d’une opération autorisée privant le demandeur du régime de protection prévu par le Code monétaire et financier à l’égard des opérations de paiement non autorisées. Ainsi, le CREDIT AGRICOLE est exonéré de toute responsabilité compte tenu de sa parfaite exécution au sens de l’article L133-21 du Code monétaire et financier,
— le fait que les placements effectués par le payeur se sont avérés constituer une escroquerie est sans incidence sur la notion d’opération autorisée,
— le droit spécial du CMF est d’application exclusive,
— A titre subsidiaire, elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance en vertu du principe de non immixtion, du fait que Monsieur [L] a personnellement autorisé les opérations en se rendant en agence, de l’absence d’anomalie apparente, et de l’imprudence manifeste de ce dernier.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la responsabilité de la banque :
Aux termes de l’article L133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. L’article L. 133-21 disposant qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun. Doit être cassé l’arrêt qui retient que cet article ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de paiement. ● Com. 15 janv. 2025
En l’espèce, les opérations litigieuses ont été autorisées par [W] [L] qui s’est personnellement rendu en agence bancaire afin de les effectuer. Les opérations ont été réalisés conformément à l’identifiant unique fourni par ce dernier, sans erreur.
Le régime de responsabilité du CMF précité étant exclusif de toute application des règles de droit commun, le banquier n’était pas tenu d’un devoir de vigilance vis à vis de [W] [L] lequel sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner [W] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [W] [L] à verser à CREDIT AGRICOLE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie conda
mnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [W] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE [W] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [W] [L] à verser à CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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