Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 juin 2025, n° 22/09914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09914 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWS3C
N° PARQUET : 22-758
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [J] [R] [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/09914
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2022 par M. [F] [M] [R] et Mme [N] [Y], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [J] [R] [F] [M], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions au fond en demande notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 18 novembre 2022,
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance de Mme [J] [R] [F] [M] devenue majeure, notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 mai 2025,
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/09914
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de l’assignation et de ses écritures, la demanderesse indique s’appeler « [J] [R] [F] [M] » et être née à « [Localité 4] ». Toutefois, la copie de son acte de naissance versé aux débats indique qu’elle s’appelle « [J] [R] [D] [M] » et qu’elle est née à « [Localité 6] ».
En l’absence de toute observation des parties sur ces points, le tribunal retiendra l’identité et le lieu de naissance de la demanderesse telle qu’ils apparaissent sur son acte de naissance, à savoir [J] [R] [D] [M], née à Hadjambou-Hamahamet.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [R] [D] [M], se disant née le 27 décembre 2005 à [Localité 6] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir qu’elle est issue de M. [R] [F] [M], lequel a été réintégré dans la nationalité française par décret du 14 juin 2001.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [J] [R] [D] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/09914
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation, tout acte ne peut faire foi que s’il est valablement légalisé.
Enfin, il est rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [J] [R] [D] [M] verse aux débats une copie, délivrée 3 octobre 2019, de son acte de naissance qui indique qu’elle est née le 27 décembre 2005 à [Localité 6] (Comores), de M. [R] [D] [M], né le 1er janvier 1964 à [Localité 5], et de [N] [Y], née en 1976 à [Localité 7] (Comores), ménagère demeurant à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 31 décembre 2005 sur déclaration du père (pièce n°4 de la demanderesse).
Le ministère public relève que l’acte de naissance ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, et ce en contrariété avec les dispositions de l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 modifiée par la loi du 9 décembre 1985, qui rend obligatoire cette mention sur les actes d’état civil.
En réponse, Mme [J] [R] [D] [M] soutient que l’omission de la mention à laquelle l’acte a été déclaré résulte d’une faute commise par les autorités locales chargées de l’établissement et de l’enregistrement des actes d’état civil. Elle en veut pour preuve que l’acte de naissance de ses sœurs mentionnent quant à eux l’heure à laquelle leur acte de naissance a été dressé (pièces n°2 et 3 de la demanderesse).
Aux termes de dispositions de l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 modifiée par la loi du 9 décembre 1985, les actes d’état civil énoncent l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus.
Partant, l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé constitue bien une mention obligatoire des actes d’état civil comoriens.
Le moyen tiré de la comparaison de l’acte de naissance de la demanderesse avec des actes d’état civil de tiers est inopérant à rapporter la preuve de l’erreur matérielle alléguée par la demanderesse.
Son acte de naissance est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [J] [R] [D] [M] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Décision du 20/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/09914
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [J] [R] [D] [M] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [R] [D] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Alain Tamegnon Hazoume sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Reçoit Mme [J] [R] [D] [M] en sa reprise d’instance ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [R] [D] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [J] [R] [D] [M], se disant née le 27 décembre 2005 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [J] [R] [D] [M] aux dépens ;
Rejette la demande de Mme [J] [R] [D] [M] de recouvrement des dépens au profit de Maître Alain Tamegnon Hazoume.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Juge ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Notaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Immobilier
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Expulsion
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Entrepreneur ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Avenant
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Libération ·
- Sommation ·
- Délai ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Dégradations ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine à laver ·
- Réfrigérateur ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Emprunt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Election ·
- Siège ·
- Audience ·
- Audit
- Haricot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Carolines ·
- Distribution ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.