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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 20 avr. 2026, n° 25/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PAJEMPLOI, Compagnie d'assurance [ 3 ], S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1] de [Localité 2]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
N° RG 25/01595 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTZV
Dossier [1] : 000325000740
Débiteur(s) :
[Y] [L]
CONTESTATION des MESURES IMPOSÉES
Le 20 avril 2026
1 CCC Mme [L] (LRAR)
1 CCC aux créanciers (LRAR)
1 CCC [2] (LS)
JUGEMENT en matière de RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 20 Avril 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 09 Février 2026
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier : Florence BOURNAT
DEMANDEUR(S) à la contestation :
[W] [Q]
demeurant [Adresse 1] comparant en personne
AUTRES PARTIES :
Compagnie d’assurance [3]
demeurant Chez [Adresse 2] non comparante, ni représentée
[Y] [L], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [4]
demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
[5]
demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [6]
demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 3]
demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
URSSAF PAJEMPLOI
demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
CAF DES [Localité 4]
demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée
[7]
demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2025, Madame [Y] [L] déposait auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 4] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 06 mars 2025.
Suivant décision en date du 12 août 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1798 € et des charges s’élevant à 2555 €, avec une capacité de remboursement de -757 €. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise.
Le 21 octobre 2025, Monsieur [W] [Q] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de la décision d’effacement des créances le 16 août 2025.
Dans son courriel de contestation, il a considéré que l’effacement total de sa dette de loyer (en qualité de bailleur de la débitrice) portait une atteinte disproportionnée à ses droits de créancier. Il a ajouté que lors de la signature du bail, Madame [L] avait d’une part affirmé disposer d’une garante et qu’un cautionnement lui serait transmis, cet engagement n’ayant jamais été respecté, et qu’elle avait d’autre part fourni des justificatifs trompeurs en utilisant des fiches de paie de M. [K] [X], présenté comme son compagnon, et ce, afin de renforcer artificiellement son dossier locatif. Il a considéré que ces éléments caractérisaient une fausse déclaration et démontraient la mauvaise foi de la débitrice, excluant son accès au dispositif du surendettement, conformément aux articles L 711-1 et L 711-2 du code de la consommation. Il a encore considéré que Mme [L] avait bénéficié d’aides extérieures pour régler des loyers, ce qui prouvait qu’elle n’était pas dépourvue de moyens financiers.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, la débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 09 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [W] [Q], présent et non assisté, a indiqué soulever la mauvaise foi de la débitrice en reprenant son argumentation initiale, précisant que Madame [L] avait quitté le logement en septembre 2025, sans l’en aviser. A titre subsidiaire, il a contesté le fait que la situation de la débitrice puisse être considérée comme irrémédiablement compromise.
S’agissant de la recevabilité de son recours, il a fait valoir qu’il avait régularisé une contestation le 28 août 2025 dans le délai légal requis, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu à la [1] le 28 août 2025. Il a précisé avoir expliqué cette situation à la [1], qui lui avait indiqué qu’il s’agissait d’un problème interne, et que dans ces circonstances, il avait adressé un courriel le 21 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoquée à l’adresse préalablement indiquée par elle-même, Madame [Y] [L] ne s’est pas présentée, ni faite représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence. Il est rappelé, qu’en application de l’article R 713-4 al 2 du code de la consommation, les convocations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. De plus, la convocation faite à la dernière adresse déclarée revenue « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui est le cas en l’espèce, est considérée comme valablement faite et assimilée à une signification de l’article 655 du code de procédure civile.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la CAF des LANDES, l’URSSAF service PAJEMPLOI et la [8] ont écrit au tribunal pour faire valoir leurs créances ou points de vue.
Par courrier reçu au greffe le 05 janvier 2026, la CAF des [Localité 4] a indiqué que la débitrice était redevable à son égard de la somme de 1385,79 € (au titre de l’aide au logement pour la période de février 2022 à septembre 2023), et que cette créance, qualifiée de frauduleuse, était à exclure du plan de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2026, l’URSSAF Service PAJEMPLOI a confirmé que le montant du par la débitrice s’élevait à 305,46 €.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025, la [9] a confirmé que ses créances s’élevaient à 92,73 € (solde débiteur 00090693088), et 4907,92 € (prêt personnel 73167197220).
Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [W] [Q] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 16 août 2025.
S’agissant de l’introduction de son recours, Monsieur [W] [Q] démontre avoir adressé son courrier de contestation à la [1] le 28 août 2025 (date de réception).
Dès lors, il doit être considéré que le recours a été introduit dans le délai de trente jours prévu par le texte sus-visé.
Sa contestation est dès lors recevable.
➥ Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-5 du Code de la consommation prévoit qu’à l’occasion du recours exercé dans le cadre des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En vertu de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
— Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi d’un débiteur d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, la mauvaise foi se caractérise par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
Enfin, la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement c’est-à-dire se rapporter directement aux conditions de l’endettement.
Aux termes de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (1°), qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens (2°), et qui a aggravé son endettement, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 (3°).
Il résulte de ces dispositions que le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais également au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité pendant le déroulement de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [Q] fait grief à Madame [Y] [L] d’avoir faussement déclaré qu’elle disposait d’une garante en la personne de Madame [A], et de lui avoir transmis des justificatifs trompeurs, en l’occurrence, des fiches de paie de M. [X], présenté comme son compagnon.
Les agissements dénoncés n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 761-1 du code de la consommation susvisé, la déchéance prévue par ce texte venant sanctionner un débiteur qui commet des manquements énumérés par cet article postérieurement à la recevabilité de son dossier, ou à tout le moins, à l’occasion de la procédure de surendettement.
Ces éléments sont également insuffisants à caractériser la mauvaise foi de la débitrice au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, laquelle peut être soulevée à tous les stades de la procédure, étant rappelé que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il revient au créancier de rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
En effet, il résulte des éléments versés aux débats par Monsieur [W] [Q] que le bail a été signé le 26 décembre 2024, et qu’il ne porte mention en qualité de locataire que de Madame [Y] [L]. Monsieur [S] [K] n’est pas mentionné comme preneur à bail. Le bailleur ne pouvait dès lors pas se méprendre sur le fait que cette personne n’était pas le compagnon actuel de Madame [Y] [L].
Par ailleurs, par courriel du 27 janvier 2025, Madame [Y] [L] a indiqué à Monsieur [W] [Q] que sa grand-mère, Madame [N] [A], serait caution. L’identité et l’adresse de cette personne sont mentionnées au bail, en qualité de caution, sans toutefois qu’un acte de cautionnement ne soit produit. Il incombait au bailleur de solliciter un tel acte, s’il entendait conditionner la signature du bail à la constitution d’un garant de la part de la locataire.
En tout état de cause, ces faits seront considérés comme insuffisants à renverser la présomption de bonne foi et à démontrer la mauvaise foi de la débitrice, caractérisée par une volonté d’aggraver le processus de formation de sa situation de surendettement en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements.
Enfin, alors que mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec la situation de surendettement, il n’existe pas de lien causal suffisant entre les agissements reprochés par Monsieur [W] [Q], et la situation de surendettement de Madame [Y] [L], la dette locative représentant 14 % environ de son endettement.
Il convient par conséquent de déclarer recevable la demande de surendettement de Madame [Y] [L].
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission (hors dettes hors procédure) est confirmé et s’établit à un montant total de 15 954,71 €.
— Sur la situation de Madame [Y] [L] et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci
La situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [Y] [L] à hauteur de 1798 €, des charges mensuelles d’un montant de 2555 € et une capacité de remboursement de – 757 €.
Madame [Y] [L] a 3 enfant à charge, âgés de 10, 7 et 2 ans.
Elle est âgée de 33 ans. Lors de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, elle était au chômage, précision faite qu’il est mentionné qu’elle est vendeuse en boulangerie de profession.
Si lors de cet examen, aucune capacité de remboursement n’a pu être dégagée, il convient de relever que Madame [L] demeure jeune, qu’elle dispose d’une expérience professionnelle (elle précise dans sa déclaration de surendettement être demandeur d’emploi depuis août 2024), et qu’elle a entamé un projet professionnel ou une formation (tel que cela ressort de la notification de décision de la Région Nouvelle Aquitaine du 15 novembre 2024).
De plus, il n’est fait état d’aucune difficulté de santé qui obèrerait son accès à l’emploi, précision faite que son plus jeune enfant a vocation à être scolarisé. Elle reste également taisante sur les démarches entreprises pour obtenir une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants auprès de leur(s) père(s).
Ces éléments étant relevés, il y a lieu de constater que Madame [Y] [L] ne comparaît pas à l’audience (dès lors qu’elle n’a mentionné aucun changement d’adresse), alors qu’elle est en demande de la procédure de surendettement et qu’il lui appartient de justifier du caractère toujours irrémédiablement compromis de sa situation.
Il s’en déduit que la situation de Madame [Y] [L] n’est pas irrémédiablement compromise, la mise en oeuvre a minima d’un moratoire devant lui permettre de faire évoluer favorablement sa situation durant ce délai, et de dégager une capacité de remboursement à tout le moins pour honorer les dettes locatives.
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Madame [Y] [L] devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [W] [Q] recevable.
DECLARE recevable le dossier de surendettement de Madame [Y] [L],
DIT n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Y] [L],
RENVOIE en conséquence le dossier de Madame [Y] [L] devant la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 4] pour poursuite de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que ce jugement sera notifié :
— à la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 4] par lettre simple,
— à Madame [Y] [L] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le greffier Le vice-président
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