Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04651 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YGN
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [E] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 30 novembre 2022, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 339,45 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public 13 HABITAT a fait signifier à Madame [P] [E] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions l’établissement public 13 HABITAT a fait assigner Madame [P] [E] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, l’établissement public 13 HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 3 631,45 euros, au 17 novembre 2025.
Madame [P] [E] [G] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
L’établissement public 13 HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 19 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 novembre 2025.
Néanmoins, l’établissement public 13 HABITAT, bailleur personne morale au sens de l’article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d’impayés de Madame [P] [E] [G] à la CAF dans le délai imparti, aucune preuve de l’envoi d’un courrier n’étant communiquée.
Tout au plus, l’établissement public 13 HABITAT produit une « fiche saisine CAF » du 20 août 2024 et un avis de réception d’une lettre recommandée signé le 23 avril 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [P] [E] [G] restait débitrice d’une dette locative de 1 201,32 euros, au 30 juillet 2025.
Vu le décompte actualisé au 17 novembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 3 387,98 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure et des frais d’enquête, non justifiés.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [P] [E] [G] à payer à l’établissement public 13 HABITAT, la somme de 3 387,98 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [P] [E] [G], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à l’établissement public 13 HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de l’établissement public 13 HABITAT aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;
CONDAMNONS Madame [P] [E] [G] à verser à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 3 387,98 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [P] [E] [G] à payer à l’établissement public 13 HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Election ·
- Siège ·
- Audience ·
- Audit
- Haricot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Carolines ·
- Distribution ·
- Suppression
- Finances ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Emprunt
- Indivision ·
- Créance ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Juge ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Notaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Banque ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Intervention volontaire
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Comores ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Contentieux ·
- État
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Banque
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Ambulance ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Véhicule ·
- Copie ·
- Immatriculation ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.