Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03488 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ3D
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Société [G] IMPORT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Bertrand BOISSEAU de AUXILIUM AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [N], es qualité de Directeur de la CGSS REUNION
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté,
CGSSR / URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 02 avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 07 mai 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision aux fins de mesures conservatoires du 30 septembre 2025, l’URSSAF-CGSSR, sur la base d’un procès-verbal de travail dissimulé en date du 17 avril 2025, a décidé de procéder à une mesure conservatoire à l’encontre de la SARL [G] IMPORT pour une somme globale de 190 906 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, dénoncés à la SARL [G] IMPORT le 9 octobre 2025, l’URSSAF-CGSSR a fait procéder à deux saisies-conservatoires : d’une part, entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion et de Mayotte, d’autre part, entre les mains de la BRED Banque Populaire. Les banques ont déclaré, la première, un total saisissable de 185 296,18 euros, la seconde, un total saisissable de 482 356,16 euros et l’URSSAF-CGSSR a donné mainlevée de la saisie conservatoire entre les mains de la BRED Banque Populaire par acte du 10 octobre 2025.
Par exploit du 16 octobre 2025, la SARL [G] IMPORT a assigné l’URSSAF-CGSSR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par conclusions réitératives déposées à l’audience du 18 février 2026, elle demande de :
donner mainlevée immédiate de la saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par la SARL [G] IMPORT dans les établissements suivants :CRÉDIT AGRICOLE DE [Localité 4] – [Adresse 3] – Compte n° : 90020596130,BRED BANQUE POPULAIRE – [Adresse 4] – Compte n° : 632 05 7488,de condamner la CGSS RÉUNION à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris le coût du présent acte, de la saisie et de sa mainlevée à intervenir.
Elle reproche à la CGSSR de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour répondre à sa demande de garantie, de ne pas avoir motivé sa décision en date du 30 septembre 2025, de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal établi le 17 avril 2025, et d’exposer la société à un péril de trésorerie. Elle soutient par ailleurs disposer des garanties nécessaires pour couvrir les sommes en litige.
Par conclusions en réponse du 17 décembre 2025, l’URSSAF-CGSSR demande au juge de l’exécution de :
valider la saisie conservatoire effectuée pour le paiement de la somme de 190 906 €,débouter la SARL [G] IMPORT de toutes ses demandes, y compris celle en condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
L’organisme de recouvrement fait valoir que la mesure conservatoire n’est pas contradictoire avec la possibilité pour la société d’apporter des garanties suffisantes pour le paiement de sa dette, et qu’elle n’a pas d’incidence sur le délai laissé au cotisant pour produire ces garanties.
Il soutient que sa décision de procéder à une mesure conservatoire est motivée par la constatation d’infractions de travail dissimulé à l’encontre de la SARL [G] IMPORT, par le montant de la créance (190 906 €), et par l’absence de production de garanties suffisantes de paiement.
Il soutient également ne pas être tenu de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé, et fait valoir que la garantie ne pourrait être apportée que par le biais d’une hypothèque sur un bien immobilier non grevé d’une valeur égale au montant de la dette, ou par le paiement de la totalité de celle-ci.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 2 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2026.
SUR CE
L’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle ou transmis aux organismes de recouvrement, l’agent chargé du contrôle remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, outre majorations et pénalités afférentes.
Cette disposition prévoit qu’à la suite de cette remise, et à défaut d’éléments justifiant de l’existence de garanties suffisantes pour couvrir les montants évalués, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires, dans la limite des montants mentionnés au document.
Il en résulte également qu’à tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement. La décision du directeur peut être contestée selon la procédure de saisine en urgence du juge de l’exécution, qui peut alors donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
En la matière, il doit être retenu que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement opéré par l’URSSAF n’a pas à figurer dans les documents communiqués à l’employeur par l’organisme de recouvrement à l’issue du contrôle (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.150).
L’article R. 133-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que la personne contrôlée adresse au directeur de l’organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisantes pour couvrir le montant évalué dans le document, et dont l’estimation de la valeur a été établie dans les trois mois précédant sa réception par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Ce texte prévoit également que les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée, de nature à justifier de sa solvabilité et de sa permanence au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document.
Il précise que la décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires doit être motivée et indiquer les voies et délais de recours.
Il précise également qu’en vue d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties au plus tard jusqu’à l’obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Il en résulte que, si le texte légal ne conditionne pas la décision de mesure conservatoire au respect d’un délai de prévenance laissé au contrôlé, et s’il prévoit qu’à tout moment de la procédure la personne contrôlée peut obtenir la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement, il incombe au directeur de l’URSSAF-CGSSR de garantir l’effectivité du droit de la personne contrôlée à présenter une garantie, celle-ci ne procédant pas par automaticité.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a remis à la SARL [G] IMPORT le document mentionné à l’article L. 133-1 par courrier réceptionné le 9 septembre 2025.
Il en résulte que la SARL [G] IMPORT, qui ne justifie par ailleurs d’aucune communication de ses garanties à l’URSSAF-CGSSR, a disposé d’un délai utile de 30 jours, qui paraît suffisant. Ce moyen de mainlevée doit donc être écarté.
S’agissant de la motivation de la décision du 30 septembre 2025, force est de constater qu’il est procédé par visa. Ces visas concernent, outre les textes légaux et réglementaires, le procès-verbal de travail dissimulé du 17 avril 2025, le montant de la créance, et l’absence de justificatif de garantie.
Dans la mesure où la SARL [G] IMPORT n’a produit aucun justificatif à l’URSSAF à cette date, il apparaît que ce seul constat suffit à motiver la décision, la prise d’une mesure conservatoire étant de droit à défaut de réponse. Ce moyen de mainlevée doit également être écarté.
Invoquant un péril de trésorerie, la SARL [G] IMPORT évoque la saisie d’un montant de 376 202,18 euros. Néanmoins, force est de constater que l’URSSAF-CGSSR a donné mainlevée de la saisie entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE. Reste une mainmise provisoire sur une somme de 185 296,18 euros, légèrement inférieur à la somme à recouvrer.
En outre, la SARL [G] IMPORT ne justifie d’aucun élément comptable établissant que la saisie restante soit de nature à mettre en péril son activité. Au contraire, son expert-comptable atteste qu’elle détenait une trésorerie disponible de 631 090 euros au 31 décembre 2024, ainsi que des placements financiers à hauteur de 410 470 euros. Ce moyen doit donc être écarté.
Le moyen tiré de la non-communication du procès-verbal de travail dissimulé, que ni le texte ni la jurisprudence n’imposent à l’URSSAF-CGSSR, est impropre à justifier la mainlevée de la saisie conservatoire. Il doit également être écarté.
Concernant les garanties nécessaires pour le recouvrement des créances de sécurité sociale, la SARL [G] IMPORT se prévaut du fait que la société est in bonis, qu’elle dispose d’un capital social de 495 000 euros et d’une trésorerie confortable, que son expert-comptable atteste s’élever à 631 090 euros, et qu’elle est à jour de ses cotisations sociales.
Il n’est toutefois produit aucun élément relatif au capital matériel ou immatériel de la SARL [G] IMPORT (qui ne sauraient être confondus avec le capital social de la société) établissant sa permanence au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document.
Il n’est pas davantage constitué de sûretés réelles, ou de garantie à première demande, de sorte que la SARL [G] IMPORT échoue à justifier de garanties suffisantes.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 6 octobre 2025 entre les mains du Crédit Agricole de [Localité 4] et de Mayotte pour un total saisissable de 185 296,18 euros.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SARL [G] IMPORT aux entiers dépens, y compris les frais liés à la procédure d’exécution, et à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de l’URSSAF-CGSSR.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la mainlevée donnée par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 4] sur la saisie conservatoire pratiquée le 6 octobre 2025 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
DÉBOUTE la SARL [G] IMPORT de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 octobre 2025 entre les mains de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET DE MAYOTTE ;
CONFIRME la saisie conservatoire pratiquée le 6 octobre 2025 entre les mains de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET DE MAYOTTE pour un montant de 190 906 € ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL [G] IMPORT à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [G] IMPORT aux dépens de l’instance, y compris les frais liés à la procédure d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Séparation de biens ·
- Jugement ·
- Altération
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Juridiction
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Éthiopie ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Veuve ·
- Date
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Décision implicite ·
- Expertise ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Syndic ·
- Jonction
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Pépinière ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.