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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15] DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00789 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ4Q
N° MINUTE 25/00169
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
[16]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[9]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [N] [G] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 29 juillet 2024 devant ce tribunal par la [16] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [8] La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 30 janvier 2024, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [P] [L] [E] consécutivement à l’accident du travail du 21 avril 2022, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 1% attribué à la salariée au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 15 juillet 2023 ;
Vu l’audience du 25 février 2025, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 25 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours relatif au taux d’IPP :
La caisse soulève à titre principal la forclusion du recours portant sur le taux d’incapacité permanente.
Selon l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la caisse se prévaut de la notification à l’employeur, par courrier reçu le 1er septembre 2023, de la décision attributive de taux d’incapacité litigieuse.
L’employeur réplique que le délai de recours mentionné sur la notification attributive du taux était erroné (2 mois au lieu du délai de 3 mois imparti aux résidents des départements et régions d’Outre-Mer), si bien que le délai de recours n’a pu courir.
Mais, comme le relève justement la caisse, les dispositions de l’article 643, 1, du code de procédure civile, en vertu desquelles lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586, alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de un mois pour les personnes qui demeurent à [Localité 14], ne sont pas applicables au recours devant la commission de recours amiable qui n’est pas une juridiction.
Le délai de recours mentionné sur la décision attributive du taux d’incapacité n’était donc pas erroné.
Par suite, la contestation de la décision attributive du taux notifiée le 1er septembre 2023 est irrecevable pour avoir été formée après l’expiration du délai de deux mois imparti par l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale.
En revanche, la recevabilité de la contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public de ce chef.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 2 mai 2022 au titre de l’accident du 21 avril 2022 et la demande subsidiaire de mesure d’instruction :
Vu notamment les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile,
La nature médicale du litige et les éléments avancés par l’employeur justifient d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire – à laquelle la caisse ne s’oppose pas – selon les modalités définies ci-après.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’organisation d’une mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [C] – [Adresse 1] 0262 40 50 60 (poste 2) – [Courriel 13] / [Courriel 12] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [P] [L] [E] lié à l’accident du travail du 21 avril 2022, après communication des éléments détenus par le service médical de la [8] [Localité 14] ;
— décrire les lésions subies par Madame [P] [L] [E] du fait de l’accident du travail du 21 avril 2022 ; ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressée ;
— dire si l’assurée présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident du travail a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
— indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 23 avril 2022 et jusqu’à la date où Madame [P] [L] [E] a été déclarée consolidée par la [8] [Localité 14] (le 15 juillet 2023) sont imputables dans leur intégralité à l’accident du travail du 21 avril 2022 et à ses suites ;
— dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables à cet accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Madame [P] [L] [E] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la [16] est :
le Docteur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai de SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 25 OCTOBRE 2025 ;
FIXE à 350 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la [10] ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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