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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 21 mai 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01072 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMG5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 21 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [S] [K] REP/SAS IQ-EQ VENANT AUX DROITS DE [S] CAILLEBOTTE REP/IQ-EQ MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er septembre 2025, il a été enjoint à Madame [B] [H] de payer à la [S] [K] représentée par la SA IQ-EQ venant aux droits de [S] [D] la somme de 5.730,58 euros en principal outre celle de 63,93 euros au titre des frais de la requête en injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 31 octobre 2025.
Madame [B] [H] a formé opposition le 25 novembre 2025 par déclaration au greffe contre récépissé.
Dans son courrier d’opposition Madame [B] [H] indique qu’elle « conteste la dette prétendue, tant dans son existence que dans le montant réclamé et injustifié. Elle demande donc que l’affaire soit examinée contradictoirement »
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, [S] [K] représentée par la SA IQ-EQ venant aux droits de [S] [D], demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, comparant par son conseil, a sollicité la condamnation de Madame [B] [H] au paiement de la somme de 7.522,73 euros, soit le montant initial de la requête en injonction de payer, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [H], défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu, ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte de signification à personne, ou à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition par déclaration au greffe contre récépissé a été formée le 25 novembre 2025, soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance qui a eu lieu le 31 octobre 2025.
L’opposition faite dans les formes et délais prévus aux articles 1415 et 1416 du code de procédure civile est recevable.
Sur le fond
Madame [B] [H] a contesté dans son courrier d’opposition la somme à laquelle elle avait été condamnée par ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 1er septembre 2025, au motif que ladite somme était injustifiée tant dans son principe que son quantum.
Madame [B] [H] ne s’est pas déplacée à l’audience au cours de laquelle il devait être statué sur son opposition, si bien que le débat contradictoire qu’elle appelait de ses vœux n’a pu avoir lieu, le bien-fondé de sa contestation n’ayant été établi ni oralement, ni par écrit.
Il convient donc de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 1er septembre 2025.
Les demandes formulées par la [S] [K] représentée par la SA IQ-EQ venant aux droits de [S] [D] à l’occasion de l’opposition formée par Madame [B] [H] seront rejetées.
Sur les dépens
Madame [B] [H] qui succombe supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 1er septembre 2025,
CONFIRME ladite ordonnance dans toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes reconventionnelles formulées par la [S] [K] représentée par la SA IQ-EQ venant aux droits de [S] [D],
CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mise à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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